La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°08-17160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-17160


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 220 du code civil ;

Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X...
Y...
Z... à rembourser à la société Diac la somme de 3 550,65 euros ave

c intérêts restant dûe au titre d'un contrat de prêt, le tribunal retient que, s'agissant d'un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 220 du code civil ;

Attendu que la solidarité légale entre époux, édictée pour les dettes relatives à l'entretien du ménage, n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ;

Attendu que pour condamner solidairement M. et Mme X...
Y...
Z... à rembourser à la société Diac la somme de 3 550,65 euros avec intérêts restant dûe au titre d'un contrat de prêt, le tribunal retient que, s'agissant d'un crédit à la consommation dont le montant n'apparaît pas excessif et visant l'entretien courant du ménage, les époux sont tenus solidairement à son remboursement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de consentement exprès de l'épouse, sans caractériser l'objet ménager de l'emprunt ni rechercher si celui-ci portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;

Condamne la société Diac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour les époux X...
Y...
Z... ;

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X...
Y...
Z... à payer à la société Diac la somme de 3.550,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE Au vu des explications des parties et des pièces produites, la créance est fondée en son principe du fait de la défaillance des emprunteurs à hauteur de la somme en principal de 3.550,65 euros ;

En l'espèce, il est impossible de déterminer si Mme Kashila Y...
Z... a réellement signé (ou pas) le contrat en cause, mais Monsieur dit l'avoir signé pour son compte personnel et à la place de son épouse et l'argent utilisé l'a effectivement été sur un compte joint des deux époux, comme le soutient la SA Diac ;

En outre, la vérification d'écriture effectuée lors de l'audience ne met pas en lumière de différences flagrantes entre la signature de Madame lors de cette audience et celle qui lui est attribuée dans le contrat de crédit en cause ;

En application de l'article 220 du code civil « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement » ;

En l'espèce, s'agissant d'un crédit à la consommation dont le montant n'apparaît pas excessif et visant à l'entretien courant du ménage, les deux époux seront dont solidairement tenus à son remboursement ;

ALORS QUE si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement, la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; d'où il résulte qu'en condamnant solidairement les deux époux au remboursement d'un crédit que l'épouse indiquait ne pas avoir signé, ce que le mari confirmait, sans caractériser en quoi le crédit avait un objet ménager, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil.

ALORS EN TOUT ETAT QUE en affirmant que le montant du crédit n'apparaissait pas excessif et visait à l'entretien courant du ménage, lorsqu'il lui appartenait de rechercher en quoi le montant emprunté était «modeste» au regard des revenus du couple et « nécessaire » aux besoins de la vie courante, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 220 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17160
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-17160


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award