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01/07/2009 | FRANCE | N°08-10023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 2009, 08-10023


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2007), que, le 10 décembre 1997, M. X... a signé un acte par lequel il a reconnu devoir à Mme Y..., avec laquelle il était associé au sein de la société Osmose, qui exploitait un salon de massage et un club de rencontres, la somme de 500 000 francs «correspondant à une dette personnelle estimée à environ 75 000 francs et le solde soit 425 000 francs étant affecté aux investissements faits par la Sarl Osmose, ... le Vie

ux, dont je suis le co-gérant responsable» ; que M. X... a également signé u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 janvier 2007), que, le 10 décembre 1997, M. X... a signé un acte par lequel il a reconnu devoir à Mme Y..., avec laquelle il était associé au sein de la société Osmose, qui exploitait un salon de massage et un club de rencontres, la somme de 500 000 francs «correspondant à une dette personnelle estimée à environ 75 000 francs et le solde soit 425 000 francs étant affecté aux investissements faits par la Sarl Osmose, ... le Vieux, dont je suis le co-gérant responsable» ; que M. X... a également signé un autre acte par lequel il a reconnu devoir à Mme Y... une autre somme ; que, par jugement du 12 avril 1999, le tribunal correctionnel d'Annecy a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de proxénétisme, faits commis en 1996 et 1997 ; que, le 20 janvier 2005, Mme Y... a assigné M. X... aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes correspondant aux deux reconnaissances de dettes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... 77 352,63 euros au titre des deux reconnaissances de dettes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1133 du code civil que le contrat de prêt dont l'objet est de financer une activité contraire aux bonnes moeurs est nul ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... faisait valoir que la cause de l'obligation de payer la somme litigieuse était illicite dans la mesure où l'objet de la société ayant bénéficié des fonds était l'exploitation d'une activité pour laquelle Mme Y... et lui avaient été condamnés pour proxénétisme, la cour d'appel en se bornant à relever, pour juger le contrat valable, que M. X... ne démontre pas que cet argent a servi autrement qu'à l'affectation des investissements faits par la société dont il était le gérant sans s'attacher au mobile qui animait les parties, a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les fonds litigieux lui avaient été remis en vue de financer une activité relevant du proxénétisme ; que c'est cette appréciation, que le moyen tente en réalité de contester ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Laurent X... à payer à Mme Christiane Y... 77 352,63 euros au titre des deux reconnaissances de dettes ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la cause de l'obligation est contraire aux bonnes moeurs puisque l'objet de la société était l'exploitation d'un bar, débit de boissons et un club de rencontres et que les parties ont été condamnées pour proxénétisme ; que cependant, quelques furent les dérives de l'exploitation du fonds de commerce, il n'en demeure pas moins qu'il s'était engagé envers Mme Y... à lui rembourser un capital déterminé et ne démontre pas que cet argent a servi autrement qu'à l'affectation des investissements faits par la société dont il était le gérant ; que l'exécution de son obligation n'est nullement contraire aux bonnes moeurs ;

ALORS QU'il résulte de l'article 1133 du code civil que le contrat de prêt dont l'objet est de financer une activité contraire aux bonnes moeurs est nul ; qu'ainsi en l'espèce où M. X... faisait valoir que la cause de l'obligation de payer la somme litigieuse était illicite dans la mesure où l'objet de la société ayant bénéficié des fonds était l'exploitation d'une activité pour laquelle Mme Y... et lui avaient été condamnés pour proxénétisme, la cour d'appel en se bornant à relever, pour juger le contrat valable, que M. X... ne démontre pas que cet argent a servi autrement qu'à l'affectation des investissements faits par la société dont il était le gérant sans s'attacher au mobile qui animait les parties, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10023
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 2009, pourvoi n°08-10023


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10023
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