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01/07/2009 | FRANCE | N°07-44782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-44782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Valery Y..., en qualité de ramasseuse d'oeufs, par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998, pour une durée de neuf mois, à temps partiel à raison de quatre heures par jour, durée pouvant être modifiée en fonction de la ponte ; que ce contrat s'est poursuivi au delà du terme convenu ; qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 16 février 2005 ayant ordonné l'abattage des poules et la destruction des oeufs, Mme X... a été lice

nciée pour motif économique par lettre du 14 avril 2005 ; que, contestant la rég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Valery Y..., en qualité de ramasseuse d'oeufs, par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998, pour une durée de neuf mois, à temps partiel à raison de quatre heures par jour, durée pouvant être modifiée en fonction de la ponte ; que ce contrat s'est poursuivi au delà du terme convenu ; qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 16 février 2005 ayant ordonné l'abattage des poules et la destruction des oeufs, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 avril 2005 ; que, contestant la régularité de son licenciement et sollicitant un complément de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et d'avoir calculé les indemnités dues sur la base du salaire contractuel et non sur la base du salaire moyen réellement perçu, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. Y... ne démontrait pas que Mme X... avait d'autres employeurs que lui et qu'ainsi c'était de son plein gré que cette dernière avait effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu dans son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par arrêt du même jour, l'existence d'une autre relation de travail entre Mme X... et l'indivision Pelard venant aux droits de Laurent Y..., la cour s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que ne peut être accueillie, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, la demande du salarié qui ne tend qu'au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle ait valablement pu considérer que Mme X... n'avait pas donné son accord à l'accomplissement d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement prévue, la cour n'en a pas moins constaté que la salariée n'avait de fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat de travail ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la contradiction de motifs ne peut concerner que les motifs de la décision attaquée par le pourvoi et non ceux d'une décision étrangère ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le minimum horaire de 20 heures par semaine prévu par le contrat de travail n'avait pas été respecté par l'employeur et que ce dernier ne rapportait pas la preuve que la salariée travaillait de façon intermittente afin de pouvoir se consacrer à ses autres employeurs ou refusait de travailler, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci avait droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 793,29 euros à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt énonce que cette indemnité doit être calculée sur la base de 2/10e de mois par année d'ancienneté, en retenant une ancienneté de six ans ;
Qu'en statuant ainsi sans tenir compte des conclusions de M. Y... demandant acte du règlement de l'indemnité de licenciement soit 353,96 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 793,29 euros, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, Monsieur Valéry Y..., à payer à la salariée, Madame Josiane X..., la somme de 22.160,35 à titre de rappel de salaires, et 2008,64 au titre des congés payés afférents restant dus, et d'AVOIR par conséquent calculé les montants des indemnités dues à Madame X... (requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, préavis, et licenciement) sur la base du salaire mensuel contractuel et non sur la base du salaire mensuel moyen réellement perçu ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... fait valoir qu'elle n'a pas été réglée des heures prévues à son contrat et qu'il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner ses bulletins de salaires ; que Monsieur Y..., qui s'oppose à cette demande, rappelle la disposition du contrat suivant laquelle « la durée du travail est environ de 4 heures (par jour), elle peut être modifiée en fonction de la ponte », et fait valoir que Madame X... a été payée pour le travail effectué ; que le minimum horaire de 20 heures de travail par semaine prévu au contrat de travail, soit 86,67 heures par mois, n'a pas été respecté par l'employeur qui ne rapporte pas la preuve de son affirmation suivant laquelle la salariée travaillait de façon intermittente afin de pouvoir se consacrer à ses autres employeurs ou refusait de travailler ; que, dans ces conditions, Madame X... est bien fondée à solliciter le règlement d'un complément de salaire sur la base du minimum contractuel à compter du mois de juillet 2000 au mois de juillet 2005 ; que le calcul effectué par la salariée qui verse aux débats tous ses bulletins de salaire pendant la période considérée, permettant ainsi à la cour de vérifier la différence entre le salaire perçu et le salaire contractuel, est exact ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur Valéry Y... à payer à Madame X... la somme de 22.160,35 à titre de rappel de salaires et celle de 2.008,64 au titre des congés payés restant dus ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que Monsieur Valéry Y... ne démontrait pas que Madame X... avait d'autres employeurs que lui et qu'ainsi c'était de son plein gré que cette dernière avait effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu dans son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par arrêt du même jour, l'existence d'une autre relation de travail entre Madame X... et l'indivision Pelard venant aux droits de Monsieur Laurent Y..., la cour s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne peut être accueillie, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, la demande du salarié qui ne tend qu'au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle ait valablement pu considérer que Madame X... n'avait pas donné son accord à l'accomplissement d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement prévue, la cour n'en a pas moins constaté que la salariée n'avait de fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat de travail ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du Code civil et L121-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, Monsieur Valéry Y..., à payer à la salariée, Madame Josiane X..., la somme de 793,29 à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité de licenciement doit être ainsi calculée : 2/10e de mois par année d'ancienneté en retenant une ancienneté de 6 ans, soit la somme de 793,29 ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur Valéry Y... par lesquelles celui-ci faisait valoir qu'il convenait de déduire du montant de l'indemnité de licenciement due à Madame X... la somme déjà versée à ce titre, soit 353,96 , d'où il résultait que le montant de la condamnation ne pouvait excéder la somme de 439,33 , la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44782
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-44782


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44782
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