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01/07/2009 | FRANCE | N°07-44781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-44781


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme X... a été engagée par Laurent Y..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouve l'indivision Y..., en qualité de ramasseuse d'oeufs dans un élevage de poules, suivant contrat à temps partiel annualisé conclu le 15 janvier 1998 avec effet rétroactif au 17 octobre 1992 ; qu'il était stipulé que Mme X... travaillerait cinq jours par semaine à raison de 1, 75 à 2 heures par jour en fonction des tâches à accomplir et que des heures complémentaires pourraient être réalisées

dans la limite de 1 / 10 e de la durée prévue au contrat ; qu'à la suite...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2007), que Mme X... a été engagée par Laurent Y..., aujourd'hui décédé et aux droits duquel se trouve l'indivision Y..., en qualité de ramasseuse d'oeufs dans un élevage de poules, suivant contrat à temps partiel annualisé conclu le 15 janvier 1998 avec effet rétroactif au 17 octobre 1992 ; qu'il était stipulé que Mme X... travaillerait cinq jours par semaine à raison de 1, 75 à 2 heures par jour en fonction des tâches à accomplir et que des heures complémentaires pourraient être réalisées dans la limite de 1 / 10 e de la durée prévue au contrat ; qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 16 février 2005 ordonnant l'abattage des poules et la destruction des oeufs, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir paiement d'un complément de salaire et congés payés ;
Attendu que l'indivision Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'avoir calculé le montant des indemnités liées à la rupture sur la base du salaire résultant de la modification du contrat de travail et non sur la base du salaire réellement perçu, alors, selon le moyen :
1° / qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'indivision Y... par lesquelles celle-ci faisait valoir que Mme X... s'était volontairement mise au service d'autres employeurs, d'où il résultait qu'elle s'était ainsi clairement opposée à la modification de son contrat de travail résultant du dépassement de son horaire contractuel de travail pendant douze semaines consécutives, et que, de son plein consentement, elle avait même ensuite effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par le contrat d'origine, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / subsidiairement, que ne peut être accueillie, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, la demande du salarié qui ne tend qu'au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle ait valablement pu considérer que Mme X... ne s'était pas clairement opposée à la modification de son contrat de travail résultant du dépassement de son horaire contractuel de travail pendant douze semaines consécutives et qu'elle n'avait pas donné son accord à l'accomplissement d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement prévue à l'origine, la cour n'en a pas moins constaté que la salariée n'avait de fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat d'origine ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait effectué une moyenne mensuelle de 54, 33 heures pendant plus de douze semaines consécutives entre décembre 2000 et juin 2001 alors que son contrat ne prévoyait que 43, 33 heures par mois, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant le fait que Mme X... se soit opposée à la modification de son contrat, en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, devenu L. 3123-15 du code du travail, celle-ci était fondée à solliciter que soit ajouté à l'horaire contractuel la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ainsi que le paiement des dites heures ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Indivision Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'indivision Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour l'indivision Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur, l'indivision Y..., à payer à la salariée, Madame Josiane X..., la somme de 8. 767, 55 à titre de rappel de salaires, et 876, 75 au titre des congés payés afférents, et d'AVOIR par conséquent calculé les montants des indemnités dues à Madame X... (préavis et licenciement) sur la base du salaire mensuel résultant de la modification du contrat de travail et non sur la base du salaire mensuel moyen réellement perçu ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L212-4-3 alinéa 6 du Code du travail, lorsque pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu à son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours, et sauf opposition de l'intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ; que Madame X... sollicite l'application de cette disposition à son profit en faisant valoir qu'elle a effectué une moyenne mensuelle de 54, 33 heures sur plus de douze semaines consécutives entre décembre 2000 et juin 2001 alors que son contrat de travail ne prévoit que 43, 33 heures par mois ; que l'examen des bulletins de salaire de Madame X... permet à la cour de vérifier que l'horaire prévu au contrat de travail a été dépassé de manière prolongée pendant plus de douze semaines ; que, dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter que soit ajouté à l'horaire contractuel la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué (54, 33 heures mensuelles) et à solliciter le paiement desdites heures ; que le calcul effectué par Madame X... étant précis et reposant sur des données vérifiées, il convient de l'entériner et de condamner l'indivision Y... à lui payer la somme de 8. 767, 55 à titre de rappel de salaires et celle de 876, 75 au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE en ne répondant pas aux conclusions de l'indivision Y... par lesquelles celle-ci faisait valoir que Madame X... s'était volontairement mise au service d'autres employeurs, d'où il résultait qu'elle s'était ainsi clairement opposée à la modification de son contrat de travail résultant du dépassement de son horaire contractuel de travail pendant douze semaines consécutives, et que, de son plein consentement, elle avait même ensuite effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu par le contrat d'origine, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE ne peut être accueillie, en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, la demande du salarié qui ne tend qu'au paiement d'heures de travail qu'il n'a pas effectuées ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'elle ait valablement pu considérer que Madame X... ne s'était pas clairement opposée à la modification de son contrat de travail résultant du dépassement de son horaire contractuel de travail pendant douze semaines consécutives et qu'elle n'avait pas donné son accord à l'accomplissement d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement prévue à l'origine, la cour n'en a pas moins constaté que la salariée n'avait de fait pas accompli la totalité des heures mentionnées dans son contrat d'origine ; que, peu important l'accord ou le désaccord de la salariée sur ce point, celle-ci ne pouvait de toutes façons pas prétendre obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour a violé les articles 1134 du Code civil et L121-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44781
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-44781


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44781
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