La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°07-44554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 2009, 07-44554


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 2007) que M. X... a été engagé, en qualité de mécanicien automobile par la société Rocade automobile, le 1er décembre 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'atelier pour la période de février 2002 à mai 2003 outre les congés payés ainsi que des

dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée alors, selon le moyen ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 février 2007) que M. X... a été engagé, en qualité de mécanicien automobile par la société Rocade automobile, le 1er décembre 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'atelier pour la période de février 2002 à mai 2003 outre les congés payés ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée alors, selon le moyen qu'il avait fait valoir que la régularisation intervenue sur le bulletin de paie de février 2005 correspondait au rappel au titre de la prime d'atelier pour la période de juin 2003 à janvier 2005 et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits pour la période de février 2002 à mai 2003 inclus ; qu'en affirmant que l'erreur dans le calcul avait été rectifiée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rectification portait également sur les sommes dues au titre de la prime d'atelier et les congés payés afférents pour la période de février 2002 à mai 2003, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuves produits ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant au paiement d'un rappel au titre de la prime formation qualification (PFQ) et les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, alors, selon le moyen que sa demande portait sur la prime due au cours de la période de novembre 2001 jusqu'en novembre 2006 ; qu'en se prononçant au regard de la rémunération perçue jusqu'en février 2005 sans motiver sa décision pour la période de mars 2005 à novembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel après avoir relevé que M. X... n'avait jamais effectué les stages de formation générateurs des points susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle prime PFQ instituée en mars 1999, a décidé qu'il avait été rempli de ses droits au titre de la prime de formation qualification pour l'ensemble des périodes considérées ; qu'elle a ainsi implicitement mais nécessairement écarté les prétentions de M. X... pour la période de mars 2005 à novembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Jean-Jacques X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 373, 60 euros à titre de rappel de prime d'atelier pour la période de février 2002 à mai 2003 outre les congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité en application de l'article 700 du NCPC et de l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE concernant la prime d'atelier, il ressort des éléments du dossier et notamment de l'examen des bulletins de salaire que cette prime a été régulièrement versée au salarié à hauteur de 1500 F jusqu'au 30 octobre 2001, date à laquelle elle a été intégrée et proratisée au salaire de base et à la prime compensatrice de RTT de l'intéressé, sans diminution de ses droits, le salaire de base de Monsieur X... passant à cette date (novembre 2001) de la somme de 8188 francs à celle de 9 458,75 F outre 229,72 F de prime compensatrice de RTT; il est de nouveau fait mention de la prime d'atelier sur les bulletins de paie à partir du 1er février 2002 à hauteur de somme de 205,32 euros et l'erreur commise dans le calcul de cette prime a été rectifiée spontanément par l'employeur par le versement au mois de février 2005 d'une somme de 467 euros correspondant au montant mensuel de la prime d'atelier (23,35euros) due au salarié pour la période considérée; il ressort de ces éléments que M. X... a été intégralement rempli de ses droits conventionnels à prime d'atelier au titre des périodes litigieuses;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la régularisation intervenue sur le bulletin de paie de février 2005 correspondait au rappel au titre de la prime d'atelier pour la période de juin 2003 à janvier 2005 et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits pour la période de février 2002 à mai 2003 inclus; qu'en affirmant que l'erreur dans le calcul avait été rectifiée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rectification portait également sur les sommes dues au titre de la prime d'atelier et les congés payés afférents pour la période de février 2002 à mai 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Jean-Jacques X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel au titre de la prime formation qualification (P.F.Q) et les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et une indemnité en application de l'article 700 du NCPC et de l'avoir condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE concernant la prime de formation qualification (PFQ) il ressort des pièces et documents du dossier que cette prime a été intégrée au salaire de base du salarié à compter du 1er mars 1999 conformément aux dispositions d'un accord national paritaire étendu par arrêté du 17 février 1999; à la même époque une "nouvelle prime PFQ" a été instituée dont l'octroi a été subordonné par les dispositions conventionnelles à diverses conditions au nombre desquelles le suivi de stages de formation déterminant en fonction de leur durée le nombre de points à prendre en compte pour l'attribution et le calcul de la prime;
Monsieur X... n'a jamais effectué de stages de formation générateurs de points susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la nouvelle prime PFQ instituée au mois de mars 1999; les éléments du dossier font par ailleurs apparaître qu'avant comme après l'intégration de l'ancienne prime PFQ dans son salaire de base, Monsieur X... a été intégralement rempli de ses droits conventionnels au regard du salaire minima garanti et après prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération non expressément exclus de l'assiette par les dispositions conventionnelles (prime d'atelier et prime de RTT notamment); ainsi, pour la période antérieure à mars 1999, il a perçu une rémunération mensuelle de 8640 francs incluant le salaire de base (7140 francs) et la prime de rendement (1500 francs) mais non la prime PFQ (486,20 francs), alors que le minima conventionnel était fixé à 7390 francs; qu'à partir du mois de mars 1999 et après intégration de l'ancienne prime PFQ dans son salaire de base, sa rémunération, incluant la prime de rendement à hauteur de 1500 francs, a été maintenue à 8640 francs, pour un minimum garanti de 7876,20 francs ; que de 2001 à février 2005, Monsieur X... a pareillement perçu une rémunération globale supérieure aux minima conventionnels après intégration dans le salaire de base de la PFQ et prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération non expressément exclus de l'assiette par les dispositions conventionnelles (prime de rendement, prime d'atelier, prime de RTT);
ALORS QUE la demande présentée par le salarié portait sur la prime due au cours de la période de novembre 2001 jusqu'en novembre 2006 ; qu'en se prononçant au regard de la rémunération perçue jusqu'en février 2005 sans motiver sa décision pour la période de mars 2005 à novembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44554
Date de la décision : 01/07/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 2009, pourvoi n°07-44554


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44554
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award