LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mmes Ghislaine et Christiane X... et M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par la SCI Les Vieilles Pierres ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires vie (la société GMF Vie)
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme Z... ont vendu le 6 août 1982 à la société "Au Fin Palais" (la société) un fonds de commerce ; que le même jour, l'immeuble dans lequel était exploité ce fonds a été vendu à la SCI Les Vieilles Pierres (la SCI) constituée entre Madeleine X..., M. Y... et Mmes Christiane et Ghislaine X... ; que ces acquisitions ont été financées notamment par des prêts consentis par la compagnie générale de financement immobilier (la Cogefimo) et le Comptoir des entrepreneurs-La Hénin (la banque La Hénin) aux droits de laquelle se sont trouvés la société Entenial puis le Crédit foncier de France ; que ces prêts ont été garantis par l'engagement de caution de M. Y... ainsi que par l'inscription d'hypothèques sur les immeubles de Madeleine Léomy, et Mmes Christiane et Ghislaine X... ; que la société a été mise en liquidation des biens par jugement du 8 octobre 1982, M. A... (le syndic) ayant été désigné syndic ; que Mme Ghislaine X... a recherché la responsabilité de M. B..., expert désigné par le juge d'instruction dans le cadre d'une instance pénale ; que la MAAF est intervenue volontairement à l'instance et a fait appeler en la cause la société Axa assurances IARD, et les Mutuelles du Mans assurances, en leurs qualités d'assureurs de M. B... ; que le 10 janvier 1996, Madeleine X..., Mmes Christiane et Ghislaine X..., M. Y... et la SCI ont assigné en intervention forcée et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal, l'agent judiciaire du Trésor, la banque La Hénin, aux droits de laquelle se trouve le Crédit foncier de France, la Cogefimo, la société GMF Vie et M. A..., ès qualités ; que les deux instances ont été jointes ; que, par jugement du 23 octobre 2003, le tribunal a rejeté les demandes des consorts X... et de la SCI ; que Madeleine X... étant décédée, Mmes Ghislaine et Christiane X... ont poursuivi l'instance tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritières ;
Sur la déchéance du pourvoi principal, en tant que formé contre la société Axa France IARD et M. B... :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 22 mai 2008 ;
Attendu que Mmes Ghislaine et Christiane X... et M. Y... se sont pourvus en cassation le 20 août 2007 contre l'arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d'appel de Lyon ; que le mémoire ampliatif a été signifié le 30 janvier 2008 au Crédit foncier de France, à la société GMF Vie, à l'agent judiciaire du Trésor et à la Cogefimo, mais n'a pas été signifié à la société Axa France IARD ni à M. B... ; qu'à l'égard de ces derniers la déchéance du pourvoi est donc encourue ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, en tant que formé par Mmes Ghislaine et Christiane X..., et dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor, le Crédit foncier de France et la Cogefimo, la société Au Fin Palais, M. A..., ès qualités, la société Mutuelle du Mans assurances, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Mmes Ghislaine et Christiane X... font grief à l'arrêt, d'avoir rejeté l'action en responsabilité qu'elles ont engagée contre le Crédit foncier de France, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute et engage sa responsabilité, sur le fondement du droit commun, à l'égard de la caution, la banque prêteuse qui lui demande un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus ; qu'en rejetant l'action en responsabilité délictuelle contre la banque, expressément fondée sur l'article 1382 du code civil, au motif que l'article L. 313-10 du code de la consommation n'est pas applicable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que ce faisant elle a également violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque prêteuse qui lui demande un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus ; que dans leurs conclusions d'appel, Mmes Christiane et Ghislaine X... M. Y... et la SCI Les Vieilles Pierres soulignaient que l'estimation de leur patrimoine donné en garantie du prêt de 2 200 000 francs consenti par la banque poursuivie était de 1 000 0000 francs et que leurs facultés de remboursement dépendant de la réussite de l'exploitation acquise au moyen des fonds prêtés, étaient réduites à néant ensuite de la liquidation de la société d'exploitation ; qu'ils en déduisaient que la banque prêteuse avait commis une faute à leur égard en obtenant de leur part un engagement de caution disproportionné par rapport à leurs capacités contributives ; qu'en déboutant Mmes Christiane et Ghislaine X..., M. Y... et la SCI Les Vieilles Pierres de leur action en responsabilité contre le Crédit foncier de France, sans répondre à ces conclusions, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ne motive pas sa décision la cour d'appel qui se détermine sans analyser les éléments de preuve produit au soutien de la demande qu'elle rejette ; que dans leurs conclusions d'appel, Mmes Christiane et Ghislaine X..., M. Y... et la SCI Les Vieilles Pierres faisaient valoir que la banque La Hénin avait engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière sur leurs biens personnels en leur qualité de "cautions" hypothécaires avec mise en vente par adjudication de leur pavillon de Nogent sur Seine le 9 octobre 1986, affichage de vente à la porte du pavillon donnant sur la voie publique et publication dans les journaux locaux ; qu'ils produisaient à l'appui de leur demande dirigée contre la banque le pouvoir aux fins de saisie immobilière de ce pavillon établi le 6 juillet 1983 par le directeur de la banque Le Hénin, ainsi que l'affiche et les journaux locaux mentionnant sa vente par adjudication ; qu'en rejetant cependant l'action en responsabilité des consorts X... contre la banque, au motif qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont été poursuivis en leur qualité de caution de la société Au Fin Palais, sans analyser même sommairement ces documents qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui n'est pas un cautionnement et que, limitée au bien hypothéqué, elle est nécessairement proportionnée aux facultés contributives de son constituant ; que par ce motif de pur droit, qui rend le grief inopérant, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que Mmes Ghislaine et Christiane X..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de déchéance du Crédit foncier de France dans son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, alors, selon le moyen, que la caution, personne physique, qui n'a pas reçu l'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, a toujours intérêt à voir constater la déchéance de l'établissement de crédit de son droit à intérêts, qu'en les déboutant de leur demande au motif inopérant que cette demande est prématurée, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que Madeleine X... et Mmes Ghislaine et Christiane X... ayant seulement consenti une hypothèque sur un bien leur appartenant, et non un cautionnement, ces deux dernières ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, formé par M. Y... en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor, le Crédit foncier de France et la Cogefimo, la société Au Fin Palais, M. A..., ès qualités, la société Mutuelle du Mans assurances :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité contre le Crédit foncier de France, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article L. 313-10 du code de la consommation relatif à l'engagement disproportionné de la caution, à supposer qu'il soit applicable au financement d'une activité professionnelle, s'agissant d'une disposition issue de la loi du 31 décembre 1989 non encore en vigueur à la date de souscription des contrats de prêt et de cautionnement litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la demande de M. Y... contre le Crédit foncier de France était fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, en tant que formé par M. Y... :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, applicable à compter du 2 mars 1985 aux situations en cours, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette demande est prématurée en l'absence de demande en paiement à cette caution du principal et des intérêts octroyés ;
Attendu qu'en statuant par un tel motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par la SCI contre le Crédit foncier de France aux droits de la banque La Hénin, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la pétition de principe selon laquelle "il n'était pas possible que la banque La Hénin auprès de laquelle les prêts avaient été souscrits ne se soit pas renseignée auprès de la Banque régionale de l'Ain, gestionnaire du compte de la société Archény" est indifférente à la solution du litige concernant la responsabilité de la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir que la banque La Hénin avait manqué à son obligation de conseil à son égard et à celui de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le second du pourvoi incident, rédigés en termes identiques :
Vu l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;
Attendu que, pour débouter les demandeurs de leur action en réparation du dommage que leur aurait causé le fonctionnement défectueux du service public de la justice, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'existence d'une faute lourde ne saurait se déduire de la seule durée de la procédure pénale initiale ou de la procédure civile en résolution des ventes ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la procédure pénale avait duré plus de 6 ans et la procédure civile près de 18 ans, sans rechercher si de tels délais pour obtenir une décision définitive étaient justifiés par la complexité de l'affaire ou le comportement des requérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Constate la déchéance du pourvoi principal en tant que formé contre la société Axa IARD et M. B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté les demandes dirigées par M. Y... et la SCI Les Vieilles Pierres contre la société Enténial, venant aux droits de la banque La Hénin et aux droits de laquelle se trouve le Crédit Foncier de France et les demandes de Mmes Ghislaine et Christiane X... et de M. Y... dirigées contre l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mmes Ghislaine et Christiane X... et de M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par les Consorts X... contre le Crédit Foncier de France ;
Aux motifs que le tribunal a justement décidé que l'article L 313-10 du code de la consommation n'était pas applicable à la date de la souscription des contrats de prêts et de cautionnement ; que les consorts X... qui agissent en responsabilité contre les banques ne démontrent pas qu'ils ont été poursuivis en leur qualité de cautions de la SARL « au Fin Palais » laquelle avait souscrit les emprunts nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce ;
ALORS D'UNE PART QUE commet une faute et engage sa responsabilité, sur le fondement du droit commun, à l'égard de la caution, la banque prêteuse qui lui demande un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en responsabilité délictuelle contre la banque, expressément fondée sur l'article 1382 du Code civil, au motif inopérant que l'article L 313-10 du Code de la consommation n'est pas applicable, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ce faisant, elle a également violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
ALORS ENSUITE QU'engage sa responsabilité à l'égard de la caution la banque prêteuse qui lui demande un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 28, § 3 et s. et p. 29), les consorts X... soulignaient que l'estimation de leur patrimoine donné en garantie du prêt de 2.200.000 francs consenti par la banque poursuivie était de 1.000.000 francs et que leurs facultés de remboursement dépendant de la réussite de l'exploitation acquise au moyen des fonds prêtés, étaient réduites à néant ensuite de la liquidation de la société d'exploitation ; qu'ils en déduisaient que la banque prêteuse avait commis une faute à leur égard en obtenant de leur part un engagement de caution disproportionné par rapport à leurs capacités contributives ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en responsabilité contre le Crédit Foncier de France, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE ne motive pas sa décision la cour d'appel qui se détermine sans analyser les éléments de preuve produits au soutien de la demande qu'elle rejette ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 33 in fine et 34), les consorts X... faisaient valoir que la banque La Hénin avait engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière sur leurs biens personnels en leur qualité de cautions hypothécaires avec mise en vente par adjudication de leur pavillon de Nogent sur Seine le 9 octobre 1986, affichage de vente à la porte du pavillon donnant sur la voie publique et publication dans les journaux locaux ; qu'ils produisaient à l'appui de leur demande dirigée contre la Banque le pouvoir aux fins de saisie immobilière de ce pavillon établi le 6 juillet 1983 par le directeur de la Banque La Hénin (pièce 85) ainsi que l'affiche et les journaux locaux mentionnant sa vente par adjudication (pièces 82 et 83) ; qu'en rejetant cependant l'action en responsabilité des consorts X... contre la banque, au motif qu'ils ne démontrent pas qu'ils ont été poursuivis en leur qualité de cautions de la SARL au fin Palais, sans analyser même sommairement ces documents qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile .
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de déchéance du Crédit Foncier de France de son droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution ;
Aux motifs que la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution est prématurée en l'absence de demande en paiement à cette caution du principal et des intérêts des prêts octroyés ;
ALORS QUE la caution, personne physique, qui n'a pas reçu l'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, a toujours intérêt à voir constater la déchéance de l'établissement de crédit de son droit à intérêts ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande de déchéance du Crédit Foncier de France de son droit aux intérêts, au motif inopérant que cette demande est prématurée, la cour d'appel a violé l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par les consorts X... contre l'Etat Français ;
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'existence d'une faute lourde ne saurait se déduire de la seule durée de la procédure pénale initiale ou de la procédure civile en résolution des ventes ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la durée d'une procédure, excédant le délai raisonnable au respect duquel à droit tout justiciable pour voir statuer sur ses prétentions, est constitutif d'une faute lourde ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité contre l'Etat français, la cour d'appel a violé l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les consorts X... faisaient valoir que sur la plainte déposée le 20 septembre 1982 pour escroquerie, le juge d'instruction avait attendu près de quatre ans avant d'ordonner une expertise et le tribunal correctionnel avait rendu son jugement six ans après le dépôt de la plainte ; que s'agissant de la procédure civile en résolution des ventes, engagée le 1er octobre 1982 par Mme X..., le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse avait rendu son jugement le 24 septembre 1992 et que, sur l'appel interjeté immédiatement par les consorts X..., la cour d'appel de Lyon n'a rendu une décision que 8 ans plus tard, soit le 14 septembre 2000 ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en responsabiltié contre l'Etat français, sans s'expliquer sur la durée de ces procédures, qui excédait manifestement le délai raisonnable au respect duquel avaient droit les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la SCI Les Vieilles Pierres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par la SCI Les Vieilles Pierres contre le Crédit Foncier de France ;
Aux motifs propres que le tribunal a justement décidé que l'article L 313-10 du code de la consommation n'était pas applicable à la date de la souscription des contrats de prêts et de cautionnement ; que les consorts X... qui agissent en responsabilité contre les banques ne démontrent pas qu'ils ont été poursuivis en leur qualité de cautions de la SARL « au Fin Palais » laquelle avait souscrit les emprunts nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la pétition de principe selon laquelle « il n'était pas possible que la Banque La Hénin auprès de laquelle les prêts avaient été souscrits ne se soit pas renseignée auprès de la BRA, gestionnaire du compte de la société Archény » est indifférente à la solution du litige concernant la responsabilité de ladite banque ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel (p. 31 et s.), la SCI les vieilles Pierres faisait valoir que la Banque La Hénin, aux droits de laquelle vient le Crédit Foncier de France, avait manqué à son obligation de prudence et de conseil à son égard en lui consentant un prêt destiné à financer l'acquisition de locaux commerciaux en vue de leur location au profit de la SARL au fin palais, dont la banque finançait également l'acquisition du fonds de commerce exploité dans ces locaux, sans s'assurer au préalable de la rentabilité de cette exploitation et donc de la possibilité pour la SCI de rembourser les échéances du prêt ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Il est constant que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité engagée par la SCI Les Vieilles Pierres contre l'Etat Français
Aux motifs adoptés des premiers juges que l'existence d'une faute lourde ne saurait se déduire de la seule durée de la procédure pénale initiale ou de la procédure civile en résolution des ventes ;
ALORS D'UNE PART QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que la durée d'une procédure, excédant le délai raisonnable au respect duquel à droit tout justiciable pour voir statuer sur ses prétentions, est constitutif d'une faute lourde ; qu'en affirmant péremptoirement le contraire pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité contre l'Etat français, la cour d'appel a violé l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les consorts X... faisaient valoir que sur la plainte déposée le 20 septembre 1982 pour escroquerie, le juge d'instruction avait attendu près de quatre ans avant d'ordonner une expertise et le tribunal correctionnel avait rendu son jugement six ans après le dépôt de la plainte ; que s'agissant de la procédure civile en résolution des ventes, engagée le 1ef octobre 1982 par Mme X..., le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse avait rendu son jugement le 24 septembre 1992 et que, sur l'appel interjeté immédiatement par les consorts X..., la cour d'appel de Lyon n'a rendu une décision que 8 ans plus tard, soit le 14 septembre 2000 ; qu'en déboutant les consorts X... de leur action en responsabiltié contre l'Etat français, sans s'expliquer sur la durée de ces procédures, qui excédait manifestement le délai raisonnable au respect duquel avaient droit les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.