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30/06/2009 | FRANCE | N°08-83060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-83060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,
- LA SOCIÉTÉ CIPA DISTRIBUTION,
- LA SOCIÉTÉ AUTOMOBILES PEUGEOT, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ AUTOMOBILES CITROËN, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ RENAULT SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2008, qui, pour atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle, a condamné le p

remier à 1 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 5 000 euros d'amende et a prononcé, de ce ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Franck,
- LA SOCIÉTÉ CIPA DISTRIBUTION,
- LA SOCIÉTÉ AUTOMOBILES PEUGEOT, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ AUTOMOBILES CITROËN, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ PEUGEOT CITROËN
AUTOMOBILES, partie civile,
- LA SOCIÉTÉ RENAULT SAS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2008, qui, pour atteintes volontaires aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende avec sursis, la deuxième à 5 000 euros d'amende et a prononcé, de ce chef, sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Renault et les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles (les sociétés Peugeot Citroën), ont été informées par la direction régionale des douanes de la Réunion de la retenue de piéces détachées suspectes destinées à la la société Pièces Service Y..., ayant son siége social dans ce département ; que des saisies-contrefaçon ont été effectuées dans les locaux de cette société et que l'enquête a révélé que l'entreprise importait, détenait et mettait en vente diverses pièces de lanternerie et des rétroviseurs extérieurs pour véhicules Renault, Peugeot ou Citroën de divers modéles, paraissant reproduire la forme des pièces d'origine, fabriquées ou mises sur le marché, sans le consentement des sociétés précitées, par une societé de droit italien et par la société française Cipa Distribution qui les commercialisaient dans des emballages portant, outre leur propre dénomination, les marques des sociétés automobiles concernées ; que la société Renault et les sociétés Peugeot Citroën ont fait citer, devant le tribunal correctionnel de son siége social, la société Cipa Distribution et son dirigeant Franck X... et la société Pièces Service Y... et ses cogérants Moshine Y..., Karine Z..., épouse Y... et Joher Y... (les consorts Y...), pour délits de contrefaçon de modèles et dessins et de contrefaçon de marques ; que les sociétés Peugeot Citroën leur ont également reproché le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit ; que le tribunal correctionnel a ordonné la jonction des procédures en raison de la connexité, relaxé les prévenus des faits qualifiés de contrefaçon de marques, les a déclarés coupables des faits qualifiés de contrefaçon de modèles et dessins et a prononcé sur les intêrets civils ; que cette décision a été frappée d'appel en ses dispositions pénales et civiles relatives au délit de contrefaçon de modèles et dessins par la société Cipa Distribution et par Franck X..., par le ministère public qui a limité sa voie de recours à ces prévenus et aux seuls délits de contrefaçon de modèles et de contrefaçon de marques ainsi que par les sociétés Renault et Peugeot Citroën, qui ont interjeté appel de toutes les dispositions civiles ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Les sociétés Peugeot Citroën pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur le délit de contrefaçon de droits d'auteur, visé à la prévention ;

" 1°) alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont régulièrement saisies ; qu'aux termes de la citation directe délivrée par les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, et Peugeot Citroën Automobiles, les prévenus étaient cités devant le Tribunal correctionnel pour des faits constitutifs de contrefaçon de droits d'auteur, sur le fondement des articles L. 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle, contrefaçon de modèles sur le fondement des articles L. 513-4 et L. 521-4 du même code, et contrefaçon de marques sur le fondement des articles L. 713-1 et L. 713-2 du même code ; qu'en ne statuant pas sur ce délit, pourtant expressément visé dans l'acte de saisine de la juridiction, et en ne statuant pas de ce fait sur les demandes formées par les sociétés parties civiles de ce chef, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que, saisie par les conclusions des parties civiles faisant valoir d'une part que le tribunal correctionnel avait omis de retenir la qualification de contrefaçon en tous ses éléments, la Cour d'appel ne pouvait, sans même répondre à ces écritures se borner à statuer sur les seuls délits de contrefaçon de modèles et dessins et de marques, sans priver sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Blondel pour la société Cipa et Franck X... pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-5, L. 511-6, L. 521-4, L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 593 du même code, des règles et principes qui gouvernent la saisine et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Cipa Distribution et Franck X... notamment coupables des faits qualifiés de contrefaçon de modèles et dessins et en répression a condamné Franck X... à une amende de 1 000 euros avec sursis et la société Cipa Distribution à une amende de 5 000 euros ;

" aux motifs propres qu'il résulte des éléments produits par les parties poursuivantes que les pièces de lanternerie et les rétroviseurs saisis reproduisent les caractéristiques originales des pièces fabriquées par les sociétés parties civiles, et il est constant qu'aucune de ces pièces n'a été fabriquée par lesdites sociétés ou avec leur autorisation ; que les dessins et modèles de ces pièces relèvent du régime de l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ses fins d'un produit incorporant le dessin ou le modèle ; qu'en effet, ces pièces participent à l'esthétique du véhicule, même si elles ont un aspect fonctionnel, et bénéficient comme telles de la protection des droits d'auteur dont disposent les parties civiles sur les véhicules automobiles, qui ont été déposés à l'INPI au titre de la législation sur les dessins et modèles, ainsi qu'il en est justifié, étant observé qu'il est de principe, contrairement à la thèse des prévenus, que chacun des éléments d'une oeuvre est protégé au même titre que l'oeuvre elle-même s'agissant de pièces participant à l'esthétique des véhicules dont les dessins et modèles ont été déposés ; que la fabrication de ces pièces, leur importation, leur détention et leur mise en vente, hors l'autorisation des propriétaires du dessin ou modèle, sont constitutives de l'infraction de contrefaçon de modèles et de droits d'auteur, en application de l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle ;

" aux motifs encore que Franck X... et la société Cipa Distribution ne justifient d'aucune autorisation qui leur a été donnée de commercialiser les pièces qui ont fait l'objet des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 31 août 2005 et 8 septembre 2005, indépendamment du fait qu'en leur qualité de professionnel des pièces de rechange pour automobiles, les prévenus ne pouvaient avoir aucun doute sur le caractère contrefaisant des produits qu'ils commercialisaient, dont les modèles avaient été reproduits sans autorisation, la société Cipa Distribution indique elle-même que la société Renault a rompu discrétionnairement et unilatéralement les rapports qu'elle entretenait avec elle et avec ses fournisseurs, en 1999 ;

" et aux motifs que, à les supposer adoptés des premiers juges, les pièces de lanternerie et les rétroviseurs saisis reproduisent les caractéristiques originales des pièces fabriquées par les sociétés parties civiles ; qu'aucune de ces pièces n'a pourtant été fabriquée par lesdites sociétés ou avec leur autorisation en sorte que leur fabrication, leur importation, leur détention et leur mise en vente sont constitutives de l'infraction de contrefaçon de modèles et de droits d'auteur ;

" 1°) alors que la cour se contente de se référer aux modèles sans autres précisions et aux pièces qui seraient contrefaites, sans autres précisions d'où une violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que, et en toute hypothèse, ce qui est susceptible de constituer la saisine in rem de la juridiction répressive doit être précis pour que puissent être respectées les exigences minimales de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appert de la procédure et notamment du jugement que la société Renault SAS et les sociétés Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles et Peugeot ont fait citer les prévenus pour avoir contrefait des modèles et pièces de véhicules automobiles sur lesquels les sociétés parties civiles sont investies des droits découlant de leur création et de leur dépôt à titre de modèles, en détenant, en important et en commercialisant sur le territoire français des pièces d'équipement automobile, notamment phares, feux, clignotants, rétroviseurs ou miroirs de rétroviseurs, reproduisant l'ensemble des éléments de lanternerie des modèles correspondants des sociétés susnommées ; que la citation ne visant aucun modèle précis, ne visant aucun procès-verbal et saisies contrefaçons, ne pouvait utilement saisir le juge répressif au regard des principes qui gouvernent la saisine, ensemble la nécessaire information du prévenu sur ce qui lui a été effectivement reproché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour méconnaît son office au regard des règles et principe cités au moyen ;

" 3°) alors que, et en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel Franck X... et la société Cipa Distribution ont soutenu qu'il appartenait à la juridiction pénale de s'expliquer sur chacun des modèles revendiqués lesquels ne sont même pas visés, et de dire au regard de chacun d'eux si le modèle revendiqué est d'une part protégeable et d'autre part contrefait (cf p. 4 des conclusions d'appel) qu'en ne tenant aucun compte de ce moyen pertinent, la cour, qui statue de façon générale et abstraite, méconnaît les exigences d'une motivation suffisante ;

" 4°) alors qu'il était avancé que la partie qui invoque plusieurs modèles doit, pour la démonstration de l'originalité, proposer une description séparée mettant en évidence ce qui distingue chacun des modèles pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi ; qu'en se contenant de viser les pièces de lanternerie auxquelles la société Cipa Distribution est étrangère et des rétroviseurs sans autre précision pour retenir des faits de contrefaçon, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;

" 5°) et alors qu'en tout état de cause, Frank X... et la société Cipa Distribution insistaient sur le fait que les miroirs de forme générale banale, ne pouvaient bénéficier d'une quelconque protection au titre de la législation sur la propriété industrielle ; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer sur cette objection déterminante et en se contenant de dire que les glaces de rétroviseurs participent à l'esthétique du véhicule, la cour que ce soit dans ses motifs propres ou par motifs adoptés ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Blondel pour la société Cipa Distribution et Franck X..., pris de la violation des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 511-5, L. 511-6, L. 521-4, L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 593 du même code, violation de l'article 1382 du code civil ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck X... et la société Cipa Distribution sur le terrain des actions civiles fondées sur des faits de contrefaçon de modèles ;

" alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation pour perte de fondement juridique des condamnations civiles ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 388 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, devenue l'article L. 521-10 dudit code ;

Attendu que, d'une part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, d'autre part, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits visés par la prévention ;

Attendu que, pour déclarer, sur l'appel du ministère public, la société Cipa Distribution et Franck X..., poursuivis pour délits de d'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle, coupables de ce délit, l'arrêt qui omet, dans son dispositif, de statuer, pour les besoins de l'action civile, sur les délits de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit reprochés par les sociétés Peugeot Citroën à la Société Cipa Distribution, à Franck X..., à la société Pièces Services Y... et aux consorts Y..., retient, en visant, dans leur globalité, sans les décrire ni les distinguer, sous le qualificatif de " pièces ", les " pièces de lanternerie " et les rétroviseurs, que les dessins et modèles de ces pièces relèvent du régime de l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et que les pièces litigieuses participent à l'esthétique du véhicule, même si elles ont un aspect fonctionnel, et bénéficient comme telles de la protection des droits d'auteur ; que les juges en déduisent que leur fabrication, leur importation, leur détention et leur mise en vente, hors de l'autorisation du propriétaire du dessin ou modèle, sont constitutives de " infraction de contrefaçon de modèles et de droits d'auteur " en application de l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en l'état de cette motivation générale et impersonnelle, qui ne caractérise ni chacun des délits d'atteinte volontaire aux droits d'un créateur de dessin ou de modèle ni, pour les besoins de l'action civile, chacun des délits de contrefaçon par reproduction d'une oeuvre de l'esprit, infractions dont les éléments constitutifs sont distincts, la cour d'appel, à qui il appartenait, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si chacun des modéles revendiqués était protégeable et d'indiquer en quoi il était contrefait et, par ailleurs, de rechercher si et en quoi chacune des oeuvres, dont la protection était sollicitée, résultait d'un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d'une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d'auteur, n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'étendue de sa saisine ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour les sociétés Peugeot Citroën pris de la violation des articles 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, L. 713-1, L. 713-2, L. 713-6 b /, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 6 c / de la directive 89 / 104 du 21 décembre 1988, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de marques ;

" aux motifs que l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire de l'enregistrement d'une marque un droit sur la marque pour les produits qu'il a désignés, et l'article L. 713-2 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'apposition ou l'usage d'une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que ce principe est toutefois tempéré par l'article 713-6 b du même code, d'où il résulte que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire, comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que l'application de ce texte est soumis à deux conditions cumulatives, à l'exclusion des conditions restrictives supplémentaires invoquées par la société Renault : la référence à la marque doit être nécessaire, et aucun risque de confusion sur l'origine du produit ne doit exister ; que la directive n° 89. 104 du 21 décembre 1988, en son article 6 § 1 c, dispose quant à elle que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers, dans la vie des affaires, l'usage de la marque, lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit, conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que selon la cour de justice de la Communauté européenne, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère honnête et loyal de la marque, la présentation globale du produit commercialisé par un tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas titulaire, est mise en évidence dans cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers, ainsi que l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque ; qu'en l'occurrence, les procès-verbaux de contrefaçon versés aux débats par les parties civiles au soutien de leur action comportent des planches photographiques représentant les pièces susceptibles d'être contrefaisantes et leurs emballages ; qu'il ressort de l'examen de ces planches photographiques que les pièces litigieuses ne reproduisent ni les logos, ni les marques des sociétés parties civiles ; que la société Renault elle-même fait observer à la Cour que la plupart des éléments de lanternerie (feux, phares) ou de plasturgie (rétroviseurs, miroirs de rétroviseurs) saisis par l'huissier ou visés dans les factures sont revêtues de la mention « adaptable à / suitable for », d'où elle déduit pertinemment la preuve qu'à l'évidence, ces pièces ne sont pas authentiques ; que quant aux emballages, ils ne reproduisent pas davantage les logos des marques des sociétés parties civiles ; qu'ils portent en gros caractères de couleur les marques de leurs fabricants (Eurolite, Helmer, Leart, Cipa …) ; que les marques des sociétés automobiles poursuivantes et le nom de certains de leurs modèles automobiles n'apparaissent qu'en caractères plus fins parmi d'autres indications sur les références du produit ; qu'en cet état, il est manifeste que le nom de certains modèles automobiles ne sont mentionnés qu'à titre de référence, en raison de la nécessité de pouvoir déterminer sur quel type de véhicule la pièce ou l'accessoire peut être utilisé, qu'aucune confusion ne peut être faite quant à l'origine des pièces détachées ou des accessoires concernés, et que les prévenus n'ont pas eu l'intention de contrefaire les marques des parties civiles ; que le fait que les pièces ou accessoires concernés soient protégés par le droit d'auteur ou par les droits découlant de leur dépôt à titre de modèles ne fait pas obstacle à l'application de l'article 713-3 b du code de la propriété industrielle, qui ne réserve pas le bénéfice de son application à des pièces « libres de droit » ; que ce fait ne permet pas non plus, en lui-même, de caractériser un comportement non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, au sens du droit communautaire, qui soit de nature à priver un tiers, dans la vie des affaires, à utiliser une marque sur laquelle il n'a aucun droit, lorsque l'utilisation de la marque est nécessaire pour indiquer la destination ou l'utilisation d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées ; que c'est dans ces conditions à juste raison que le tribunal, dont la décision sera confirmée à cet égard, a renvoyé Franck X... et la société Cipa Distribution des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de marques ;

" 1°) alors que l'exception légale à la protection de la marque définie à l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle, doit, en vertu de l'article 111-4 du code pénal, être interprétée restrictivement ; qu'elle ne peut être étendue à des pièces accessoires ou détachées non libres de droits dont la fabrication ou la commercialisation par des tiers n'est pas autorisée ; qu'en décidant le contraire, après avoir elle-même constaté que les pièces litigieuses participant de l'esthétique du véhicule, et bénéficiant comme telles de la protection des droits d'auteur dont disposent les parties civiles sur leurs véhicules automobiles avaient été fabriquées sans leur autorisation, et reproduisaient les caractéristiques originales des pièces fabriquées par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle n'autorise l'utilisation d'une marque pour indiquer la destination d'un produit qu'à la condition que cette référence à la marque soit nécessaire ; que tel ne peut être le cas s'agissant de pièces de véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une saisie contrefaçon intervenue au seul stade de la réception des produits par l'importateur en France, dès lors que ce n'est le plus souvent que par simple commodité que l'exportateur mentionne parfois les références des marques automobiles, alors qu'il peut tout aussi bien ne mentionner qu'une codification interne, à charge pour le distributeur final d'expliciter la destination de l'article par l'indication de la marque ; qu'en l'espèce, les pièces importées par la société Pièces Services Y... étant destinées à être vendues à des professionnels, il lui était parfaitement possible d'utiliser une codification interne afin d'indiquer leur destination ; qu'en se bornant à affirmer que le nom de certains modèles automobiles n'était mentionné qu'à titre de référence, en raison de la nécessité de pouvoir déterminer sur quel type de véhicule la pièce ou l'accessoire était susceptible d'être utilisée, alors qu'aucune justification à l'indication des marques Peugeot ou Citroën ne pouvait être trouvée par les prévenus au stade de l'importation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes visés au moyen ;

" 3°) alors qu'une marque déposée ne peut être utilisée comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit en tant qu'accessoire ou pièce détachée qu'à la condition expresse qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 9 septembre 2005, expressément invoqué par les parties civiles dans leurs conclusions régulièrement déposées, d'une part qu'il n'était pas précisé sur les étiquettes qu'il ne s'agissait pas de pièces d'origine constructeur, et d'autre part que les marques Peugeot et Citroën n'étaient pas même précédées des mentions « pour » ou « adaptable à » concernant les rétroviseurs ; qu'en se fondant néanmoins sur la seule constatation qu'il ressort des observations de la société Renault que la plupart des éléments de lanternerie ou de plasturgie saisis par l'huissier sont revêtues de la mention « adaptable à / suitable for » pour en déduire la preuve que ces pièces ne sont pas authentiques et relaxer les prévenus, sans même rechercher s'il n'existait pas un risque de confusion quant à l'origine des rétroviseurs susvisés pourtant non revêtus de telles mentions, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors qu'en l'absence de toute précision sur les étiquettes qu'il ne s'agissait pas de pièces d'origine constructeur, la simple constatation, concernant l'ensemble des pièces litigieuses, que les emballages portent, outre les marques des sociétés automobiles poursuivantes et le nom de certains de leurs modèles, les marques de leurs fabricants, ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion quant à leur origine dès lors que cette présentation peut légitimement faire penser à son acquéreur que le produit vendu provenait d'un sous-traitant agréé par les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, et Peugeot Citroën Automobiles, et qu'en tout état de cause, lorsque la pièce litigieuse est posée sur le véhicule automobile, son propriétaire se trouve dans l'incapacité totale de vérifier s'il s'agit d'une pièce dite adaptable ou d'une pièce d'origine constructeur ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans même s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions des parties civiles, sur l'absence de tout lien contractuel entre les sociétés poursuivantes et les fabricants de ces pièces de marque Peugeot ou Citroën, de nature à autoriser leur commercialisation, la cour d'appel n'a pas caractérisé, la condition d'absence de tout risque de confusion sur l'origine des pièces, au sens de l'article L. 713-6 b / du code de la propriété intellectuelle, privant de ce fait sa décision de relaxe de toute base légale ;

" 5°) alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel d'une part que Franck X... et la société Cipa Distribution, en leur qualité de professionnels des pièces de rechange pour automobiles, ne pouvaient avoir aucun doute sur le caractère contrefaisant des produits qu'ils commercialisaient, dont les modèles avaient été reproduits sans autorisation, d'autre part que les marques des sociétés automobiles poursuivantes figuraient sur les références des produits contrefaits ; qu'en l'état de ces constatations démontrant la commercialisation en toute connaissance de cause de pièces contrefaites revêtues des marques Peugeot ou Citroën en l'absence de toute autorisation, et ce, au mépris d'une mise en demeure de cesser leurs agissements illicites datant du 6 juin 2003, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer que les prévenus n'ont pas eu l'intention de contrefaire les marques des parties civiles ;

" 6°) alors que sur le fondement de l'article 6 c) de la directive n° 89-104 du 21 décembre 1988, il ressort de la jurisprudence communautaire que l'usage de la marque d'autrui pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service en tant qu'accessoire ou pièce détachée ne peut être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale lorsqu'il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque, lorsqu'il est dicté par la recherche d'un avantage commercial de nature à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lorsque la référence à la marque entraîne le discrédit ou le dénigrement ; qu'en se bornant à affirmer que le fait de commercialiser des pièces contrefaites sous les marques des sociétés poursuivantes, sans leur autorisation, ne permet pas de caractériser un comportement non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, en s'abstenant de toute explication ou justification au regard des conditions de conformité définies par la jurisprudence communautaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et, sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour la société Renault, pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6 b), L. 716-1, L. 716-9, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 6. 1 c), de la directive 89 / 104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de contrefaçon de marque ;

" aux motifs que « l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire de l'enregistrement d'une marque un droit sur la marque pour les produits qu'il a désignés, et l'article L. 713-2 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'apposition ou l'usage d'une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que ce principe est toutefois tempéré par l'article 713-6 b du même code, d'où il résulte que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire, comme référence nécessaire pour indiquer la désignation d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que l'application de ces textes est soumise à deux conditions cumulatives, à l'exclusion des conditions restrictives supplémentaires invoquées par la société Renault : la référence à la marque doit être nécessaire, et aucun risque de confusion sur l'origine du produit ne doit exister ; que la directive n° 89 / 104 du 21 décembre 1988, en son article 6. 1 c, dispose quant à elle que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers, dans la vie des affaires, l'usage de la marque, lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que selon la Cour de justice de la Communauté européenne, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère honnête et loyal de la marque, la présentation globale du produit commercialisé par un tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas titulaire est mise en évidence dans cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers, ainsi que l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque ; qu'en l'occurrence, les procèsverbaux de contrefaçon versés aux débats par les parties civiles au soutien de leur action comportent des planches photographiques représentant des pièces susceptibles d'être contrefaisantes et leurs emballages ; qu'il ressort de l'examen de ces planches photographiques que les pièces litigieuses ne reproduisent ni les logos, ni les marques des sociétés parties civiles ; que la société Renault elle-même fait observer à la cour que la plupart des éléments de lanternerie (feux, phares) ou de plasturgie (rétroviseurs, miroirs de rétroviseurs) saisis par l'huissier ou visés dans les factures sont revêtues de la mention « adaptable à / suitable for », d'où elle déduit pertinemment la preuve qu'à l'évidence, ces pièces ne sont pas authentiques ; que quant aux emballages, ils ne reproduisent pas davantage les logos des marques des sociétés parties civiles ; qu'ils portent en gros caractères de couleur les marques de leurs fabricants (Eurolite, Helmer, Leart, Cipa …) ; que les marques des sociétés automobiles poursuivantes et le nom de certains de leurs modèles automobiles n'apparaissent qu'en caractères plus fins parmi d'autres indications sur les références du produit ; qu'en cet état, il est manifeste que le nom de certains modèles automobiles ne sont mentionnés qu'à titre de référence, en raison de la nécessité de pouvoir déterminer sur quel type de véhicule la pièce ou l'accessoire peut être utilisé, qu'aucune confusion ne peut être faite quant à l'origine des pièces détachées ou des accessoires concernés, et que les prévenus n'ont pas eu l'intention de contrefaire les marques des parties civiles ; que le fait que les pièces ou accessoires concernés soient protégés par le droit d'auteur ou par les droits découlant de leur dépôt à titre de modèles ne fait pas obstacle à l'application de l'article 713-3 b du code de la propriété intellectuelle, qui ne réserve pas le bénéfice de son application à des pièces « libres de droit » ; que ce fait ne permet pas non plus, en lui-même, de caractériser un comportement non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, au sens du droit communautaire, qui soit de nature à priver un tiers, dans la vie des affaires, à utiliser une marque sur laquelle il n'a aucun droit, lorsque l'utilisation de la marque est nécessaire pour indiquer la destination ou l'utilisation d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées » (arrêt attaqué, p. 18, in fine à p. 19, in limine) ;

" 1°) alors que la société Renault soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 24, alinéa 3 à 6), qu'une marque déposée ne peut être utilisée par un tiers pour indiquer la destination d'un produit en tant qu'accessoire ou pièce détachée qu'à la condition qu'elle soit nécessaire pour indiquer sa destination et qu'en l'espèce, l'usage de la marque « Renault » sur les emballages des pièces détachées litigieuses n'était pas nécessaire pour indiquer leur destination dans la mesure où la mention des seules marques désignant les modèles automobiles précis auxquels ces pièces étaient destinées était suffisante pour indiquer leur destination ; qu'après avoir expressément constaté que les emballages des produits litigieux reproduisaient tant « les marques des sociétés automobiles poursuivantes » que « le nom de certains de leurs modèles automobiles », la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de marque, que « le nom de certains modèles automobiles » n'était mentionné sur les emballages litigieux qu'en raison de la nécessité de pouvoir déterminer sur quel type de véhicule les produits pouvaient être utilisés ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Renault tiré de l'absence de nécessité de l'usage cumulé de la marque Renault et de la marque du modèle automobile concerné, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que la société Renault soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'usage par les prévenus des marques des modèles de la société Renault sur les emballages de certains des produits en cause, « les produits Helmer », n'était pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale dans la mesure où ces emballages reproduisaient les marques de la société Renault à l'identique sans qu'aucune mention de destination ne vienne préciser qu'il s'agissait de pièces dites « adaptables », en sorte que le client pouvait légitimement être amené à penser que ces pièces étaient authentiques (p. 24, alinéa 7 à 10) ; qu'après avoir constaté que seule « la plupart » des produits saisis ou visés dans les factures était revêtue de la mention « adaptable à » et ne pouvait, dès lors, être confondue avec des pièces authentiques, la cour d'appel en a déduit qu'aucune confusion ne pouvait être faite quant à l'origine des produits visés par la poursuite ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Renault, sur les produits Helmer qui, à la différence des autres produits en cause, n'étaient pas revêtus de la mention « adaptable à » et pouvaient dès lors être confondus avec des pièces fabriquées par un tiers avec l'accord de la société Renault, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors que l'usage par un tiers d'une marque dont il n'est pas titulaire n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale lorsque le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de cette marque ou comme soit étant d'une qualité égale soit ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage ; qu'en jugeant le comportement des prévenus conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale quand elle constatait, par ailleurs, que leurs produits reproduisaient toutes les caractéristiques des produits fabriqués par la société Renault et se présentaient ainsi comme étant d'une qualité égale ou ayant des caractéristiques équivalentes celles de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les textes susvisés ;

" 4°) alors, qu'est nécessairement illicite l'usage d'une marque protégée qui, apposée sur un produit contrefait, contribue ainsi à la commission du délit de contrefaçon ; que l'exception prévue par l'article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle au profit des fournisseurs d'accessoires et de pièces détachées et qui a pour seul objet de préserver la liberté du commerce et, par conséquent, de permettre la commercialisation de produits libres dans le commerce, exclut expressément de son champ d'application toute utilisation portant atteinte aux droits du titulaire de la marque ; que, dès lors, la référence à une marque protégée ne saurait être autorisée, en vertu de ce texte, lorsqu'elle indique la destination de produits constituant des contrefaçons de modèles ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Ainsi que sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte, Briard et Trichet pour la société Renault pris de la violation des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 713-6 b), L. 716-1, L. 716-9, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 6. 1 c), de la directive 89 / 104 du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de contrefaçon de marque ;

" aux motifs que l'article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle confère au titulaire de l'enregistrement d'une marque un droit sur la marque pour les produits qu'il a désignés, et l'article L. 713-2 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'apposition ou l'usage d'une marque reproduite pour des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que ce principe est toutefois tempéré par l'article 713-6 b du même code, d'où il résulte que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire, comme référence nécessaire pour indiquer la désignation d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; que l'application de ces textes est soumise à deux conditions cumulatives, à l'exclusion des conditions restrictives supplémentaires invoquées par la société Renault : la référence à la marque doit être nécessaire, et aucun risque de confusion sur l'origine du produit ne doit exister ; que la directive n° 89 / 104 du 21 décembre 1988, en son article 6. 1 c, dispose quant à elle que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers, dans la vie des affaires, l'usage de la marque, lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ; que selon la Cour de justice de la Communauté européenne, il convient de prendre en considération, dans l'appréciation du caractère honnête et loyal de la marque, la présentation globale du produit commercialisé par un tiers, notamment les conditions dans lesquelles la marque dont le tiers n'est pas titulaire est mise en évidence dans cette présentation, les conditions dans lesquelles est faite la différence entre cette marque et la marque ou le signe du tiers, ainsi que l'effort fait par ce tiers pour s'assurer que les consommateurs distinguent ses produits de ceux dont il n'est pas le titulaire de la marque ; qu'en l'occurrence, les procès-verbaux de contrefaçon versés aux débats par les parties civiles au soutien de leur action comportent des planches photographiques représentant des pièces susceptibles d'être contrefaisantes et leurs emballages ; qu'il ressort de l'examen de ces planches photographiques que les pièces litigieuses ne reproduisent ni les logos ni les marques des sociétés parties civiles ; que la société Renault elle-même fait observer à la cour que la plupart des éléments de lanternerie (feux, phares) ou de plasturgie (rétroviseurs, miroirs de rétroviseurs) saisis par l'huissier ou visés dans les factures sont revêtues de la mention « adaptable à / suitable for », d'où elle déduit pertinemment la preuve qu'à l'évidence, ces pièces ne sont pas authentiques ; que quant aux emballages, ils ne reproduisent pas davantage les logos des marques des sociétés parties civiles ; qu'ils portent en gros caractères de couleur les marques de leurs fabricants (Eurolite, Helmer, Leart, Cipa …) ; que les marques des sociétés automobiles poursuivantes et le nom de certains de leurs modèles automobiles n'apparaissent qu'en caractères plus fins parmi d'autres indications sur les références du produit ; qu'en cet état, il est manifeste que le nom de certains modèles automobiles ne sont mentionnés qu'à titre de référence, en raison de la nécessité de pouvoir déterminer sur quel type de véhicule la pièce ou l'accessoire peut être utilisé, qu'aucune confusion ne peut être faite quant à l'origine des pièces détachées ou des accessoires concernés, et que les prévenus n'ont pas eu l'intention de contrefaire les marques des parties civiles ; que le fait que les pièces ou accessoires concernés soient protégés par le droit d'auteur ou par les droits découlant de leur dépôt à titre de modèles ne fait pas obstacle à l'application de l'article 713-3 b du code de la propriété intellectuelle, qui ne réserve pas le bénéfice de son application à des pièces « libres de droit » ; que ce fait ne permet pas non plus, en lui-même, de caractériser un comportement non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, au sens du droit communautaire, qui soit de nature à priver un tiers, dans la vie des affaires, à utiliser une marque sur laquelle il n'a aucun droit, lorsque l'utilisation de la marque est nécessaire pour indiquer la destination ou l'utilisation d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièces détachées » (arrêt attaqué, p. 18, in fine à p. 19, in limine) ;

" alors que doit être censuré pour contradiction de motifs, l'arrêt qui fonde sa décision sur une constatation qu'il déclare puiser dans un élément de preuve et qui est contredite par les termes de ce document ; qu'en l'espèce, les photographies annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 25 et 29 août 2005 versé aux débats par la société Renault, ainsi que le contenu même de ce procès-verbal, font apparaître, comme le soutenait cette dernière dans ses conclusions d'appel (p. 22, al. 10), que certains rétroviseurs comportaient la marque Clio appartenant à la société Renault gravée dans leur masse ; qu'en retenant qu'il ressortait de l'examen des planches photographiques figurant dans les procès-verbaux de contrefaçon versés aux débats par les parties civiles que les produits litigieux ne reproduisaient pas les marques des sociétés parties civiles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour renvoyer Franck X... et la société Cipa Distribution des fins de la poursuite du chef de reproduction d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, dire, pour les besoins de l'action civile, que ce délit reproché à la société Pièces Services Y... et aux consorts Y... n'est pas caractérisé et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire, comme référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine, retient qu'aucune confusion n'a pu être faite par le public concerné quant à l'origine des pièces détachées ou des accessoires litigieux, commercialisés par les prévenus dans les emballages ne reproduisant pas les logos des marques des sociétés automobiles poursuivantes mais, en gros caractères de couleur, les marques de leurs fabricants, les marques des sociétés automobiles et le nom de certains de leurs modèles n'apparaissant qu'en caractères plus fins parmi d'autres indications sur les références du produit ; que les juges qui constatent que les pièces litigieuses ne reproduisent, quant à elles, ni les logos ni les marques des sociétés parties civiles en déduisent qu'il n'est pas possible de caractériser à l'encontre des prévenus un comportement non conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale au sens du droit communautaire ; que les juges énoncent, d'autre part, que les prévenus, en leur qualité de professionnels des pièces de rechange pour automobiles, ne pouvaient avoir aucun doute sur le caractère contrefaisant des produits, commercialisés sans l'autorisation des sociétés automobiles propriétaires du dessin ou modèle protégé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, après l'avoir dénié, font ressortir l'existence d'un usage abusif des marques litigieuses dont il aurait été tiré indûment profit du caractère distinctif à l'occasion d'une commercialisation illicite portant atteinte à leur notoriété, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 mars 2008, en toutes ses dispositions pénales et civiles relatives aux délits de contrefaçon de modèle reprochés à Franck X... et à la société Cipa Distribution, en ses dispositions civiles relatives au délit de contrefaçon de marque reproché à Franck X..., à la société CIPA ainsi qu'à la société Pièces Services Y..., à Joher Y..., à Moshine Y... et à Karine Y..., épouse Z... et en ses dispositions civiles relatives aux délits de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit reprochée par les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën, Peugeot Citroën Automobiles à Franck X..., à la société Cipa Distribution, à la société Pièces Services Y... et aux consorts Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Automobiles Peugeot, de la société Automobiles Citroen et de la Société Peugeot Citroen Automobiles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83060
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-83060


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83060
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