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30/06/2009 | FRANCE | N°08-42634

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42634


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent professionnel de fabrication le 3 septembre 1973 par la société Nouget Gougis, aux droits de laquelle se trouve la société Kuhn Nodet, et a été victime d'un accident de travail le 28 septembre 1998 ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail sans interruption jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'entre-temps, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2002 pour voir constater

la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il ne s'est pas présenté à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'agent professionnel de fabrication le 3 septembre 1973 par la société Nouget Gougis, aux droits de laquelle se trouve la société Kuhn Nodet, et a été victime d'un accident de travail le 28 septembre 1998 ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail sans interruption jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'entre-temps, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2002 pour voir constater la rupture abusive de son contrat de travail ; qu'il ne s'est pas présenté à la visite de reprise du 10 décembre 2003 et a fait connaître à son employeur qu'il avait sollicité la liquidation de sa retraite depuis le 1er mai 2003 ; qu'il a été licencié le 24 décembre 2003 pour absence de justification de son absence depuis le 30 septembre 2003 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que dans les conclusions d'appel le salarié faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie l'avait considéré comme " consolidé " à la date du 10 août 1999 et que ses demandes ultérieures d'indemnisation au titre d'une rechute ont été rejetées par la caisse ; qu'invoquant déjà à cette date " des absences prolongées ", l'employeur a organisé le 10 septembre 1999 un premier entretien préalable auquel il n'a pas donné suite sans pour autant organiser la visite de reprise ; que, par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 14 décembre 1999, le salarié a en vain demandé à l'employeur de mettre fin à une situation d'où il résultait qu'il ne percevait ni salaires, ni indemnités en sorte que ledit salarié a, dans ce contexte, le 17 septembre 2002, saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que celui-ci constate une rupture abusive du contrat de travail et que c'est seulement dans le cadre de l'instance prud'homale que l'employeur a prévu une visite de reprise devenue inutile dès lors que " de guère lasse " le salarié avait accepté en mai 2003 de faire liquider ses droits à la retraite ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces conclusions, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que dès le 17 septembre 2002 le salarié demandait au conseil de prud'homme de juger que son contrat de travail était rompu en l'état du comportement de l'employeur ; que cette demande était bien antérieure à la mise à la retraite du salarié ; qu'en jugeant cependant que la demande dudit salarié était sans objet, la cour méconnaît son office au regard de l'article 4 du code civil, ensemble au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne pouvait mettre en oeuvre une procédure de licenciement avant la fin de la suspension du contrat de travail et que le salarié ne démontrait aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de l'ensemble de ses demandes dirigées contre son précédent employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Monsieur X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 septembre 1973 par la société NOUGET GOUGIS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société KUHN NODET, en qualité d'agent professionnel de fabrication ; que le 28 septembre 1998, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a bénéficié d'arrêts de travail qui ont été régulièrement prolongés jusqu'au 30 septembre 2003 ; que le 24 décembre 2003, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse en retenant comme motif qu'il n'avait pas justifié de son absence depuis le 30 septembre 2003 ; que le salarié a alors fait connaître à l'employeur qu'il était en retraite depuis le 1er mai 2003 ;

AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreuses attestations de prolongation d'arrêt de travail, que Monsieur X... a été arrêté à la suite de son accident de travail, sans interruption, jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'à compter de cette date, il ne s'est plus manifesté auprès de son employeur, auquel il ne peut donc reprocher de ne pas avoir diligenté, avant cette date, les visites médicales de reprise ; que, de même, il ne peut pas plus être sérieusement reproché à l'employeur d'avoir convoqué Monsieur X... à une visite de reprise alors que ce dernier avait cessé d'adresser des arrêts de travail en sorte que Monsieur X... apparaît comme étant le seul responsable de la situation dans laquelle il s'est trouvé ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTER DES PREMIERS JUGES que l'employeur était sans nouvelle de Monsieur X... depuis le 30 septembre 2003 en sorte que le licenciement était légitime et que sur la demande de rappel de salaires, Monsieur X... avait épuisé ses droits au maintien de salaires depuis le 16 avril 1999 ;

ALORS QUE D'UNE PART dans les conclusions d'appel le salarié faisait valoir que la Caisse primaire d'assurance maladie l'avait considéré comme « consolidé » à la date du 10 août 1999 et que ses demandes ultérieures d'indemnisation au titre d'une rechute ont été rejetées par la Caisse ; qu'invoquant déjà à cette date « des absences prolongées », l'employeur a organisé le 10 septembre 1999 un premier entretien préalable auquel il n'a pas donné suite sans pour autant organiser la visite de reprise ;

que, par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 14 décembre 1999, le salarié a en vain demandé à l'employeur de mettre fin à une situation d'où il résultait qu'il ne percevait ni salaires, ni indemnités en sorte que ledit salarié a, dans ce contexte, le 17 septembre 2002, saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à ce que celui-ci constate une rupture abusive du contrat de travail et que c'est seulement dans le cadre de l'instance prud'homale que l'employeur a prévu une visite de reprise devenue inutile dès lors que « de guère lasse » le salarié avait accepté en mai 2003 de faire liquider ses droits à la retraite ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces conclusions, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE dès le 17 septembre 2002 le salarié demandait au Conseil de prud'homme de juger que son contrat de travail était rompu en l'état du comportement de l'employeur ; que cette demande était bien antérieure à la mise à la retraite du salarié ; qu'en jugeant cependant que la demande dudit salarié était sans objet, la Cour méconnaît son office au regard de l'article 4 du Code civil, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42634
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-42634


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42634
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