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30/06/2009 | FRANCE | N°08-41127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2001 par la société Auto distribution Farsy et a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation du 12 juin 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'à l'issue d'un premier avis médical émis le 2 janvier 2004, il a été déclaré apte à son poste, sans charge de plus de 15 kg, puis le 27 février 2004, inapte à son post

e, apte à un poste sédentaire, confirmé le 15 avril 2004 ; que le 15 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur à compter du 1er juin 2001 par la société Auto distribution Farsy et a été en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation du 12 juin 2003 au 2 janvier 2004 ; qu'à l'issue d'un premier avis médical émis le 2 janvier 2004, il a été déclaré apte à son poste, sans charge de plus de 15 kg, puis le 27 février 2004, inapte à son poste, apte à un poste sédentaire, confirmé le 15 avril 2004 ; que le 15 juillet 2004, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour cause de danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 19 août 2004 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'à la suite de l'avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise du 15 juillet 2004, le médecin du travail, sur la demande de l'employeur, avait confirmé l'inaptitude à tout poste existant ou aménagé au sein de la société, l'employeur faisant ainsi ressortir qu'il avait tenté de reclasser le salarié et qu'il établissait l'impossibilité d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de postes de reclassement après l'avis d'inaptitude du 15 juillet 2004, et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, de rechercher un reclassement pour le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... de ses demandes à ce titre et ordonné la restitution par M. X... des sommes perçues au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Auto distribution Farsy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de lui AVOIR ordonné de rembourser le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués en première instance ;
AUX MOTIFS QU'" à la suite des visites médicales de reprise du travail des 2 Janvier et 27 Février 2004, la Médecine du Travail a déclaré dans un premier temps que X... Alain pouvait reprendre son poste de chauffeur-livreur à condition de ne pas porter de poids de plus de 15 kg, puis l'a déclaré inapte à la reprise de son " poste de chauffeur-livreur et apte seulement à exercer à un poste sédentaire.
Il ressort des attestations Y... et Z... versées aux débats par FARSY AUTO DISTRIBUTION que des ordres avaient été donnés pour que soient observées les prescriptions de l'AIMT. S'il n'est pas vraiment possible au vu de la liste des livraisons assurées par X... Alain le 6 janvier 2004 et des bons de livraison correspondants que ce dernier a porté des poids inférieurs à 15 kgs il n'en demeure pas moins que la preuve du contraire n'est pas apportée par le salarié à l'appui de ses dires et notamment des termes du courrier qu'il a adressé à son employeur le 9 Février 2004 dans lequel il se plaint d'avoir soulevé des charges supérieures à 15 kg. X... Alain n'établit donc pas la réalité de l'inobservation par l'employeur de l'obligation de respecter la prescription de la Médecine du Travail, ni l'imputabilité d'un tel fait sur son inaptitude à exercer tout poste au sein de FARSY ALTO DISTRIBUTION qui a finalement été décidée le 15 Juillet 2004. En effet, le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 7 Octobre 2004 qu'il verse aux débats fait état de la livraison par le salarié le 6 Janvier 2004 de huit colis sur palette arrivée filmée d'un poids total de 60 kg. Il est donc permis de conclure sur la base de ce document produit contradictoirement par X... Alain que chaque colis qu'il a été amené à porter pris individuellement pesait 7 kg ½, soit un poids de moins inférieur au maximum fixé par l'avis de l'AIMT en date du 2 Janvier 2004.
Selon attestation A... produite contradictoirement par la société appelante, X... Alain a été employé comme magasiner du 27 Février au 19 Avril 2004. Ce témoignage se trouve conforté par un avis de la Médecine du Travail en date du 15 Avril 2004 au terme duquel il est dit que X... Alain est " apte au poste aménagé, sans conduite au magasin et sans charge physique notable ". Dans la mesure où le salarié a été affecté à un poste " sédentaire conforme aux prescriptions de la visite médicale de reprise du 27 Février 2004, il importe peu que les bulletins de paie de février à août 2004 mentionnent des fonctions de chauffeur-livreur ; seul sera pris en compte le poste auquel a été effectivement affecté le salarié au regard des prescriptions de la Médecine du Travail.
Après un dernier arrêt de travail de près de trois mois, X... Alain a été sur sa demande de nouveau examiné le 15 Juillet 2004 par la Médecine du Travail qui a émis un avis d'inaptitude totale à tout poste de travail pour cause de danger immédiat pour le salarié. Ce même avis précisait entrer dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Par courrier du 16 Juillet 2004 qu'elle adressait à l'AIMT 13, FARSY AUTO DISTRIBUTION faisait état de son obligation de reclassement du salarié issue des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et demandait des précisions à ce sujet au vu de l'avis émis la veille. Par lettre du 19 Février 2004, le service sollicité confirmait l'inaptitude à tout poste existant ou aménagé au sein de la société, au regard de l'obligation de signaler l'opportunité d'un aménagement, et conformément au 3ème alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
Il ressort bien de cet échange de courrier que l'employeur qui a tenté de reclasser le salarié comme l'y obligent les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, a pris en considération les propositions de la Médecine du Travail après les avoir sollicitées, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail. Il établit ainsi s'être trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement de son salarié au sein de l'entreprise.
Dans ces conditions le licenciement notifié à X... Alain le 20 Août 2004 faisait à bon droit état de l'impossibilité de le reclasser. L'inaptitude physique définitive de X... Alain constitue une cause réelle et sérieuse qui justifie le licenciement auquel a procédé l'employeur. Un tel licenciement donne droit au salarié à conserver l'indemnité de préavis et celle de congé payé afférente au préavis qui lui ont été allouées par les premiers juges.
Le jugement ne sera confirmé qu'en ces seules dispositions et sera réformé pour le surplus. X... Alain devra restituer l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse que FARSY AUTO DISTRIBUTION lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, et sera débouté de ses entières demandes en cause d'appel " (arrêt attaqué, pp. 4, 5, 6) ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel il appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que la Société AUTO DISTRIBUTION FARSY n'a procédé à aucune de ces mesures et a licencié M. X... en se fondant sur le seul avis du médecin du travail ; que la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en observant que l'employeur avait pris en considération les propositions de la médecine du travail et s'était trouvé dans l'impossibilité de procéder au reclassement de M. X..., sans rechercher si la Société AUTO DISTRIBUTION FARSY avait recherché des mesures de reclassement utiles, et en estimant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-24-4 du Code du Travail et 455 du NCPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41127
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-41127


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41127
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