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30/06/2009 | FRANCE | N°08-18123

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-18123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2008), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, M. X... (le débiteur) ayant une activité d'artisan-plombier, a été mis en liquidation par jugement du 30 mai 2007, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le débiteur a fait appel de ce jugement ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la

liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2008), qu'après avoir été mis en redressement judiciaire par jugement du 29 novembre 2005, M. X... (le débiteur) ayant une activité d'artisan-plombier, a été mis en liquidation par jugement du 30 mai 2007, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le débiteur a fait appel de ce jugement ;

Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel s'est contentée de considérer qu'il était en état de cessation des paiements et que les perspectives d'amélioration de sa situation financière reposaient sur l'activité du locataire-gérant de son fonds de commerce ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le redressement de M. X... était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; que la situation irrémédiablement compromise du débiteur, à la supposer démontrée, n'est pas de nature à établir le caractère manifestement impossible du redressement du débiteur ; qu'en prononçant néanmoins la liquidation judiciaire de M. X... au motif que sa situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ qu' en toute hypothèse, le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur au motif du caractère irrémédiablement compromis de sa situation sans caractériser cette situation ; que l'existence d'une perspective de redressement, par le biais de la location-gérance du fonds du débiteur, suffit à écarter la situation irrémédiablement compromise de ce dernier, peu important la durée du redressement envisagé ; qu'en prononçant néanmoins la liquidation judiciaire de M. X... au motif du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, tandis qu'elle avait constaté que les loyers de la location-gérance de son fonds de commerce devaient permettre l'apurement du passif en 5 ou 10 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 640-1 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que le débiteur n'exerçait plus personnellement d'activité professionnelle et que les perspectives d'amélioration de sa situation financière ne reposaient que sur l'activité d'un tiers auquel il avait donné son fonds de commerce en location-gérance, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le redressement de l'entreprise du débiteur était manifestement impossible, a prononcé sa liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur A... GAY ;

Aux motifs que, «la situation du débiteur doit être appréciée au jour où la cour statue ; qu'il convient de constater que Jacques X... n'exploite plus personnellement son activité mais a donne en location gérance son fonds de commerce à la SARL URGENCE DEPAN GAZ ; que la procédure collective vise désormais à protéger les intérêts des créanciers pour permettre le règlement du passif ; qu'iI y a lieu d'observer que le tribunal de commerce a permis a plusieurs occasions à A... Gay d'éviter une mesure de liquidation judiciaire en prolongeant au maximum la période d'observation et en le mettant en mesure de vendre sa maison d'habitation dans les meilleures conditions possibles ; que ce dernier, n'ayant pu tenir ses engagements, propose, désormais, à la cour de vendre un autre actif personnel, un terrain d'une valeur de 400.000 euros et n'évoque aucun autre actif disponible ; que quel que soit le montant de passif retenu, entre 393.913,62 euros de passif déclaré selon Me Y... et 76.453,53 euros retenu par A... Gay, sous réserve de l'évacuation des contestations qu'il a soulevées, ce dernier ne peut mettre en avant qu'un actif disponible de 16.000 euros de redevances de location gérance cumulées sur le compte de la liquidation ; que dans l'hypothèse ou les résultats comptables de la SARL URGENCES DEPANGAZ persisteraient, la redevance annuelle attendue par Jacques X... ne dépasserait pas 18.000 euros ; qu'au-delà de son état de cessation des paiements toujours incontestable, les perspectives d'amélioration de la situation financière de Jacques X... ne reposent que sur l'activité d'un tiers redevable de loyers, qui ne pourrait permettre l'apurement du passif que dans un délai de 5 à 10 ans selon le montant de passif retenu, alors que A... Gay dispose de deux biens a réaliser qui permettraient le règlement immédiat de l'ensemble des créanciers ; que dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la situation de A... Gay, en tant qu'artisan plombier, est irrémédiablement compromise et que sa liquidation judiciaire s'impose pour permettre de réaliser ses actifs et d'apurer le passif dans les meilleurs délais» ;

1. Alors que, d'une part, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; que pour prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur X..., la cour d'appel s'est contentée de considérer qu'il était en état de cessation des paiements et que les perspectives d'amélioration de sa situation financière reposaient sur l'activité du locataire-gérant de son fonds de commerce ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le redressement de Monsieur X... était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.640-1 du code de commerce ;

2. Alors que, d'autre part, la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'à l'égard du débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; que la situation irrémédiablement compromise du débiteur, à la supposer démontrée, n'est pas de nature à établir le caractère manifestement impossible du redressement du débiteur ; qu'en prononçant néanmoins la liquidation judiciaire de Monsieur X... au motif que sa situation était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L.640-1 du code de commerce ;

3. Alors que, enfin, en toute hypothèse, le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur au motif du caractère irrémédiablement compromis de sa situation sans caractériser cette situation ; que l'existence d'une perspective de redressement, par le biais de la location-gérance du fonds du débiteur, suffit à écarter la situation irrémédiablement compromise de ce dernier, peu important la durée du redressement envisagé ; qu'en prononçant néanmoins la liquidation judiciaire de Monsieur X... au motif du caractère irrémédiablement compromis de sa situation, tandis qu'elle avait constaté que les loyers de la location-gérance de son fonds de commerce devaient permettre l'apurement du passif en 5 ou 10 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 640-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18123
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-18123


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18123
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