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30/06/2009 | FRANCE | N°08-16823

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-16823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 11 octobre 2005, de la société X... traditions, dont M. Y... était le gérant, le tribunal a étendu cette procédure collective à la société Briqueterie Rejou par jugement du 13 décembre 2005 ; que M. Z..., liquidateur judiciaire, ayant assigné M. Y... en paiement de l'insuffisance d'actif, le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 11 octobre 2005, de la société X... traditions, dont M. Y... était le gérant, le tribunal a étendu cette procédure collective à la société Briqueterie Rejou par jugement du 13 décembre 2005 ; que M. Z..., liquidateur judiciaire, ayant assigné M. Y... en paiement de l'insuffisance d'actif, le tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Z... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que c'est de manière totalement abusive que celui-ci s'est ingénié à poursuivre M. Y... jusques et y compris en cause d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par M. Z..., appelant, dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné M. Z... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Maître Z..., ès qualité de liquidateur de la Société REJOU TRADITION, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Pierre Y..., ancien gérant de ladite société, à en supporter les 155.000 d'insuffisance d'actifs ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Monsieur Y... a confié la gestion administrative, comptable et financière à un organisme extérieur le cabinet AGCD en raison du prix de revient, et qu'il est rapporté qu'il ne s'agissait, pas d'un désintérêt de la gestion de la société dont il était gérant.

… que la direction technique de l'usine a été confiée des le début à Monsieur Jean-Pierre X..., actionnaire majoritaire de la société REJOU TRADITION, qui était le seul à avoir une compétence certaine quant au fonctionnement du four, et qu'il occupait déjà ces fondions au sein de la BRIQUETERIE X... lorsque son père assurait la direction, qu'il était, en l'espèce, pratiquement le seul à pouvoir détecter les dysfonctionnements dudit four et à assurer les éventuelles réparations.

…que dans ces conditions, Monsieur Y... s'est entouré de compétences lui permettant de mener dans de bonnes conditions la gestion de son entreprise.

…(qu')en outre, … Monsieur Y... a spontanément sollicité le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'issue de 18 mois d'activités, et dés qu'il s'est aperçu du mauvais fonctionnement et de l'état de vétusté du four, que ce délai, relativement court, a permis de ne pas aggraver le passif.

…que dans ces conditions, Monsieur Y... a pleinement assuré ses fonctions de gérant, sans, de surcroit, perception de la moindre rémunération, et n'a pas commis de fautes de gestion justifiant une condamnation éventuelle en paiement de l'insuffisance d'actif, qu'il convient, en conséquence, de débouter Me Jean-Claude Z..., ès qualités, en sa demande » (jugement p. 3 dernier alinéa et p. 4 alinéas 1 à 5).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Maître Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL X... TRADITION, est appelant du jugement du tribunal de commerce qui l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de Pierre Y..., ancien gérant de la dite société, à supporter les 155.000 euros d'insuffisance d'actif de la SARL X... TRADITION.

Reprenant son argumentation de première instance, il soutient qu'il y a une insuffisance d'actif et que cette dernière est à corréler avec la manière de gérer de Pierre Y....

La cour ne saurait souscrire à cette argumentation spécieuse.

La procédure mise en oeuvre par Me Z... repose sur le postulat qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gérance de Pierre Y..., sur l'affirmation qu'une telle insuffisance procède nécessairement d'une faute de gestion de ce dernier, et sur la conclusion que l'intéressé doit donc contribuer à combler cette insuffisance.

Or, la prémisse est fausse et la majeure tout autant.

1°) Me Z... affirme faussement qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gestion de Mr Y....

En effet, la prétendue « insuffisance d'actif » résulte, en vérité, de la différence existant entre les passifs cumulés et les actifs cumulés des sociétés X... TRADITION et BRIQUETERIE X....

Or, rien n'autorise, en l'espèce, le cumul des passifs et des actifs des deux sociétés.

Certes, le tribunal de commerce a, par décision du 13 décembre 2005, ordonné l'extension de la liquidation judiciaire de la société BRIQUETERIE REJOU, dont Mme X... était la gérante, à la liquidation judiciaire de la société REJOU TRADITION, dont Pierre Y... était le gérant, mais, pour avoir été prise à la demande de Mme X..., sans qu'aucune imbrication de patrimoines ou aucun flux financier n'ait été relevé entre les deux sociétés et surtout sans que Pierre Y... ait été dûment appelé à la procédure, cette décision n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce dernier et ne lui est donc pas opposable.

Par ailleurs, rien dans l'examen des documents produits ne permet, non plus, de retenir l'existence d'un passif « rattachable » à la gestion de Pierre Y....

Certes, il y a bien au dossier un état des créances produites et vérifiées, mais cet état ne distingue ni l'identité de la société réellement débitrice ni la période à laquelle la dette se rapporte (avant le 1er septembre 2004, entre le 1er septembre 2004 et le 6 octobre 2005, après le 6 octobre 2005) et ne permet aucune distribution entre Mme X... et Mr Y....

En l'état du dossier, rien n'autorise donc Mr Z... à soutenir qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gestion de Mr Y....

2°) Me Z... affirme faussement qu'une telle insuffisance (à la supposer existante) procéderait nécessairement d'une faute de gestion de Mr Y....

En effet, la société BRIQUETERIE REJOU avait pour activité la fabrication de « briques à l'ancienne » et elle avait recours depuis toujours (1935), pour les besoins de son activité, d'un four et de beaucoup de main d'oeuvre (20 personnes).

Quant à la société REJOU TRADITION, elle s'est bornée à reprendre « telle que» cette activité, pendant 12 mois, dans le cadre d'un contrat de location gérance.

A l'évidence, au regard de la part prépondérante prise par les dépenses de personnel dans l'exploitation, le fonctionnement de la briqueterie (à l'ancienne) ne pouvait structurellement que générer un gros passif social.

De fait, l'examen de l'état des créances susmentionné révèle que les deux tiers du passif sont constitués par les créances des AGS et des organismes sociaux consécutives au licenciement de la vingtaine d'ouvriers.

Et à l'évidence, la revente d'un vieux four ne pouvait pas venir compenser un tel passif.

Il n'est donc point besoin d'aller à la recherche d'une quelconque faute de gestion de la famille X... ou de Pierre Y... pour expliquer l'importance du passif et la faiblesse de l'actif.

En outre, les critiques que Me Z... s'ingénient à adresser à Pierre Y... sont particulièrement mal fondées voire déplacées (au regard dont Me Z... a lui-même exercé ses propres responsabilités).

En effet, tout démontre que Pierre Y... a géré ses deux entreprises (SAVERBAT et X... TRADITION) de manière avisée et prudente ; que, tant qu'il n'a pas été sûr de la viabilité de la briqueterie, il s'est borné à prendre celle-ci en location gérance, sans engager d'investissement inconsidéré ; que, dans le cadre de la gestion de celle-ci, conscient du poids des charges de personnel dans l'entreprise, il s'est efforcer de réduire celles-ci en sous-traitant certaines taches administratives et comptables à des organismes spécialisés et en assurant lui-même la représentation commerciale sans s'allouer de rémunération, de sorte que les seules personnes rémunérées s'avéraient être les 20 ouvriers briquetiers et le directeur technique (JP X...) ; qu'il a constamment suivi, semaine après semaines, l'évolution comptable, économique et financière de l'entreprise, pour finalement se rendre compte que s'il existait bien un marché possible pour la briquette de tradition, il n'en demeurait pas moins que l'outil de production était trop vétusté et cachexique ; que c'est en raison de cette vigilance qu'après avoir réglé ses ouvriers et ses fournisseurs, il a déposé le bilan, en temps utile, dès qu'il a su que l'avenir de la briqueterie n'était pas viable, voire irrémédiablement compromis.

La prémisse étant fausse et la majeure tout autant, la mineure l'est également.

La cour en conclut que c'est de manière totalement abusive que Me Z... s'est ingénié à poursuivre Pierre Y... jusques et y compris en cause d'appel.

En conséquence, non seulement la cour confirmera le jugement entrepris, mais, par application des articles 32-1 et 559 CPC, elle condamnera Me Z... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros » (arrêt p. 6 alinéas 3 à 11, p. 7 et p. 8 alinéas 1 à 4).

ALORS QUE les juges du fond peuvent, en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d'actifs, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; que Maître Z... exposait que l'insuffisance d'actifs de la Société REJOU TRADITION était due au fait que Monsieur Y... avait délégué l'ensemble de ses pouvoirs de gestion à différents intervenants extérieurs pour un coût non négligeable alors que l'exploitation était déficitaire ; que pour débouter Maître Z... de ses demandes, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'état des créances produites et vérifiées, ne distingue ni l'identité de la société réellement débitrice ni la période à laquelle la dette se rapporte (avant le 1er septembre 2004, entre le 1er septembre 2004 et le 6 octobre 2005, après le 6 octobre 2005) et n'autorise donc pas Mr Z... à soutenir qu'il existe une insuffisance d'actif rattachable à la gestion de Mr Y..., d'autre part, que l'examen de l'état des créances susmentionné révèle que les deux tiers du passif sont constitués par les créances des AGS et des organismes sociaux consécutives au licenciement de la vingtaine d'ouvriers ;qu'il résulte de ces constatations que l'état des créances versé aux débats permettait de vérifier si l'insuffisance d'actif était rattachable à la gestion de Mr Y... ; que dès lors en ne recherchant pas si l'état des créances produites ne permettait pas de constater que la délégation de l'ensemble de ses pouvoirs à des intervenants extérieurs avait constitué de la part de Monsieur Y... une faute de gestion ayant un lien directe avec l'insuffisance d'actifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.624-3 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Maître Z..., ès qualité de liquidateur de la Société REJOU TRADITION, au paiement d'une amende civile de 3000 .

AUX MOTIFS QUE « la cour en conclut que c'est de manière totalement abusive que Me Z... s'est ingénié à poursuivre Pierre Y... jusques et y compris en cause d'appel.

En conséquence, non seulement la cour confirmera le jugement entrepris, mais, par application des articles 32-1 et 559 CPC, elle condamnera Me Z... au paiement d'une amende civile de 3.000 euros » (arrêt p. 8 alinéas 3 et 4).

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'appelant à une amende civile sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de cette voie de recours ; que pour condamner Maître Z... à payer une amende civile d'un montant de 3000 la Cour d'appel s'est bornée à considérer que c'était de manière abusive qu'il s'était ingénié à poursuivre Pierre Y... jusqu'en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Maître Z... avait poursuivi Monsieur Y... de manière abusive et aurait ainsi commis une faute dans l'exercice de son droit d'interjeter appel et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16823
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-16823


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16823
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