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30/06/2009 | FRANCE | N°08-14438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-14438


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., ayant invoqué une immixtion fautive de M. Y... dans l'opération de construction, sans justifier d'une compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de travaux de construction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; <

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Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 5...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., ayant invoqué une immixtion fautive de M. Y... dans l'opération de construction, sans justifier d'une compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de travaux de construction, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sans incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, déclaré Monsieur X... responsable de plein droit envers Monsieur Y... des désordres allégués et de l'avoir condamné en conséquence à payer à ce dernier le coût de la remise en état des lieux ainsi que des dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QUE «(...) il ressort du devis accepté le 15 septembre 2001 et de notes d'appel de fonds se référant à des factures que Bayram X..., se présentant comme une entreprise spécialisée, notamment dans la maçonnerie générale, a effectué, à la fin de l'année 2001, des travaux pour le compte de Richard Y... ; Qu'il s'agissait de travaux de terrassement, de fondations, de pose d'une dalle et d'élévation à effectuer sur une ancienne grange ; Que ces documents établissent qu'il existait entre Bayram X... et Richard Y... un contrat de construction portant sur le gros-oeuvre de l'édifice ; Qu'il ressort du rapport dressé par Monsieur Éric Z..., expert désigné par ordonnance de référé, que l'ensemble du plancher haut de l'étage de l'immeuble présente un fléchissement incompatible avec la destination des lieux dès lors qu'il se traduit par un affaissement du sol, une rupture du carrelage et une désorganisation de la liaison existant entre les canalisations et les appareils sanitaires ; Que ces désordres affectent l'un et l'autre des étages des deux appartements ; Que leur origine est à rechercher dans une mauvaise mise en oeuvre du solivage destiné à supporter le plancher caractérisée par une absence de cours d'entretoises entre les solives et la création d'empochements dans la maçonnerie pour encastrer le solivage, dont la base, non bloquée, autorise un mouvement vertical ; Que l'expert décrit précisément les travaux qui seront nécessaires pour pallier les désordres et qu'il les évalue, sans être utilement contredit par des considérations techniques certaines, à la somme de 19.444,73 uros toutes taxes comprises ; Qu'il ajoute que les travaux de réparation rendront impossible la location des appartements pendant toute leur durée ; (...) Que les désordres dénoncés par Richard Y... et relevés par l'expert, qui résultent de vices cachés au moment de la réception qui a été prononcée sans réserves le 29 décembre 2001, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; Que, par application des dispositions de l'article 1792, Bayram X... est responsable de plein droit envers Richard Y... des désordres dont il s'agit ;»

ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage, qui s'est comporté en véritable maître d'oeuvre et qui a fourni lui-même les matériaux, constitue une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité au sens de l'article 1792 alinéa 2 du Code civil ; Qu'en la présente espèce, l'exposant soulignait expressément en pages 3 et 4 de ses conclusions n°4 déposées le 14 août 2007 (prod.) que c'était Monsieur Y... qui avait dirigé la totalité des travaux et qui avait fourni la totalité des matériaux nécessaires à leur exécution et qu'il avait décidé seul de la qualité, de la section et de la quantité des matériaux destinés à composer le solivage du plafond et du plancher, de sorte que les désordres relevés par l'expert étaient la conséquence directe des mauvais choix du maître de l'ouvrage dans la conception du solivage ; Qu'en déclarant l'exposant responsable de plein droit envers Monsieur Y... des désordres relevés par l'expert sans même rechercher si le fait du maître de l'ouvrage ainsi dénoncé par l'exposant n'était pas de nature à constituer une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 alinéa 2 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susmentionné.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14438
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-14438


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14438
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