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30/06/2009 | FRANCE | N°08-14214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-14214


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nantes, 6 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que M. X..., dont l'immeuble dépendant du lotissement des Marinières avait été vendu par adjudication sur saisie le 11 juin 1993, a fait opposition à l'injonction de payer que la représentante du lotissement lui a fait délivrer, après mise en demeure, en application d'une assemblée générale extraor

dinaire du 20 juin 2005 ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X..., déf...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nantes, 6 septembre 2007), rendu en dernier ressort, que M. X..., dont l'immeuble dépendant du lotissement des Marinières avait été vendu par adjudication sur saisie le 11 juin 1993, a fait opposition à l'injonction de payer que la représentante du lotissement lui a fait délivrer, après mise en demeure, en application d'une assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2005 ;

Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X..., défaillant à l'audience dont il avait sollicité sans succès le report, le jugement retient qu'à l'examen des pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 2005 et la mise en demeure reçue le 27 juin 2006 par le défendeur, il a lieu de condamner M. X... à payer à Mme Y..., ès-qualités de syndic du lotissement des Martinières à Thouaré-sur-Loire, la somme de 2 080 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nantes, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités de syndic du lotissement des Martinières à Thouaré-sur-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna, du syndicat des copropriétaires du lotissement les Martinières et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X....

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné Maurice X... à payer à Madame Christiane Y..., es qualité de syndic du lotissement des Martinières à Thouaré sur Loire la somme de 2 080 euros outre intérêts légaux depuis le 27 juin 2006 et celle de 132 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à l'examen des pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal d'assemblée générale du 20 octobre 2005 et la mise en demeure reçue le 27 juin 2006 par le défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y..., es qualité de syndic du lotissement des Martinières à Thouaré sur Loire, la somme de 2 080 euros outre intérêt légal à compter du 27 juin 2006 ; que des considérations d'équité justifient d'allouer à Madame Y..., es qualité de syndic, la somme de 132 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'UNE PART QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en considérant qu'à l'examen des pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 2005 et la mise en demeure reçue le 27 juin 2006 par le défendeur il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y..., es qualité de syndic, la somme de 2 080 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006 sans donner aucune indication sur ce que représentait la somme à laquelle il condamnait l'exposant, le juge de proximité qui n'a procédé à aucune analyse des documents produits, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
qu'en considérant qu'à l'examen des pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 2005 et la mise en demeure reçue le 27 juin 2006 par le défendeur il y a lieu de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y..., es qualité de syndic, la somme de 2 080 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2006 sans donner aucune indication sur ce que représentait la somme à laquelle il condamnait l'exposant, le juge de proximité a violé les articles 472 et 147 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-14214
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nantes, 06 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-14214


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14214
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