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30/06/2009 | FRANCE | N°08-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-14019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abx logistics international a confié à la société Silvio de Luca le transport de trois conteneurs pour les remettre à la société Bonfils ; que ces conteneurs ayant été volés, la société Allianz global corporate and speciality (France), la société Axa corporate solutions assurances, la société Groupama transport, la société Generali assurances IARD, la société British and Foreing marine insurance company Ltd et la société Siat (les assureurs) on

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Abx logistics international a confié à la société Silvio de Luca le transport de trois conteneurs pour les remettre à la société Bonfils ; que ces conteneurs ayant été volés, la société Allianz global corporate and speciality (France), la société Axa corporate solutions assurances, la société Groupama transport, la société Generali assurances IARD, la société British and Foreing marine insurance company Ltd et la société Siat (les assureurs) ont indemnisé l'acheteur de la marchandise dérobée, la société Minerva, puis, avec la société A+ logistics, ont intenté une action en responsabilité contre la société Silvio de Luca et son assureur, la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société A+ logistics :

Attendu que la société A+ logistics et les assureurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2008 les assureurs faisaient valoir qu'en leur qualité d'assureurs pour compte ils étaient recevables à agir dès lors que la preuve était rapportée de ce qu'ils avaient réglé à la société Minerva, propriétaire de la marchandise, les sommes de 57 110,22 euros et de 29 729,30 euros et de ce qu'ils étaient ainsi subrogés dans les droits de cette société tant en vertu de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances que de la subrogation conventionnelle dont la preuve résultait des quittances subrogatives établies par la société Minerva ; qu'en énonçant que "les assureurs prétendent venir aux droits de cette dernière la société A+ logistics en se prévalant de leur subrogation tant conventionnelle que légale dans les droits de l'intéressée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en ne recherchant pas si les assureurs n'étaient pas recevables à agir à l'encontre du transporteur responsable du dommage survenu aux marchandises et de son assureur dès lors qu'il était justifié de ce que la société Abx logistics international avait souscrit auprès de ces six assureurs, par l'intermédiaire de la SIACI, une assurance pour compte de qui il appartiendra et de ce que ceux-ci avaient réglé à la société Minerva, propriétaire de la marchandise transportée, les sommes de 57 110,22 euros et de 29 729,30 euros par lettres-chèque en date du 18 septembre 2001 et du 19 novembre 2001, d'où il résultait que les assureurs se trouvaient légalement subrogés dans les droits de la société Minerva, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121- 11 du code des assurances ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que la subrogation dans les droits du créancier peut être conventionnelle ; qu'en ne recherchant pas si les assureurs n'étaient pas recevables à agir à l'encontre du transporteur responsable du dommage survenu aux marchandises et de son assureur dès lors qu'il était établi qu'ils avaient versé à la société Minerva, destinataire et propriétaire de la marchandise, les sommes de 57 110,22 euros et de 29 729,30 euros en exécution de la police d'assurance pour compte souscrite par la société Abx logistics international et qu'ils avaient été régulièrement subrogés dans les droits de la société Minerva aux termes de deux quittances subrogatives concomitantes à ces paiements en date respectivement du 18 septembre 2001 et du 19 novembre 2001, d'où il résultait que les six assureurs se trouvaient conventionnellement subrogés dans les droits de la société Minerva, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

4°/ que dans leurs conclusions signifiées le 17 janvier 2008 la société A+ logistics et les six assureurs avaient fait valoir que le moyen soulevé par la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités, fondé sur le fait que la société Abx logistics eurocargo avait donné son fonds en location-gérance à la société Abx logistics international, présentait un caractère inopérant dès lors qu'aux termes de l'avenant à la police d'assurance en date du 12 janvier 2001 le bénéfice du contrat était acquis "à Abx logistics (France) agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et agences" et qu'à ce titre la société A+ logistics bénéficiait de la garantie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef de dispositif attaqué ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes des assureurs :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire les assureurs irrecevables en leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la société A+ logistics n'était pas partie au contrat de transport litigieux et était donc irrecevable en son action, retient qu'il en est de même pour l'action des assureurs qui s'y sont joints et qui prétendent venir aux droits de la société A+ logistics en se prévalant de leur subrogation tant conventionnelle que légale dans les droits de cette dernière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions les assureurs invoquaient leur subrogation dans les droits de la société Minerva et non dans ceux de la société A+ logistics, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société A+ logistics, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD, la société Entreprise de transports Silvio de Luca, M. X..., ès qualités et la SCP Douhaire Avazeri, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et speciality (France), Groupama transport, Générali assurance IARD, British et Foreing marine insurance company, Italiana Assicurazioni et Riassicurazioni et A+ logistics.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société A+ LOGISTICS ainsi que la Compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY (France), la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la société GROUPAMA TRANSPORT, la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, la société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY Ltd et la société SIAT (SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI), irrecevables en l'ensemble de leurs demandes,

Aux motifs qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'entreprise mentionnée comme donneur d'ordre sur l'instruction de transport confiée à la société ENTREPRISE DE Y... SILVIO DE LUCA était la société « ABX INTERNATIONAL GRENOBLE ... » dont le sigle était « ABX LOGISTICS » ; que cependant, les extraits Kbis et autres documents versés aux débats par la SCP DOUHAIRE AVAZERI révèlent que si la société ABX LOGISTICS AIR et SEA FRANCE, anciennement dénommée ABX LOGISTICS INTERNATIONAL, a effectivement eu un établissement secondaire sis à Grenoble jusqu'au 31 octobre 2004, tel n'est pas le cas de la société d'ABX LOGISTICS EUROCARGO, aux droits de laquelle vient la société A+ LOGISTICS, qui n'a eu d'établissement secondaire à Grenoble qu'à compter du 1er octobre 2004 ; qu'en effet le seul lien de droit entre les sociétés A+ LOGISTICS et ABX LOGISTICS INTERNATIONAL réside dans l'acte par lequel la société ABX LOGISTICS EUROCARGO (aux droits de laquelle vient la société A+ LOGISTICS) a donné en location-gérance à la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL son fonds de commerce du 1er juillet 2000 au 11 août 2004 ; que par suite, si le donneur à bail peut être tenu des dettes de son locataire il n'est, toutefois, pas partie aux contrats conclus par son locataire-gérant ; que par voie de conséquence, la société A+ LOGISTICS n'était pas partie au contrat de transport litigieux conclu par son locataire gérant ; qu'elle est donc irrecevable en son action de même que les assureurs qui s'y sont joints et qui prétendent venir aux droits de cette dernière en se prévalant de leur subrogation tant conventionnelle que légale dans les droits de l'intéressée,

Alors en premier lieu que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 17 janvier 2008 les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY (France), GROUPAMA Z..., GENERALI ASSURANCES IARD, BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY et SIAT, faisaient valoir qu'en leur qualité d'assureur pour compte elles étaient recevables à agir dès lors que la preuve était rapportée de ce qu'elles avaient réglé à la société MINERVA, propriétaire de la marchandise, les sommes de 57.110,22 euros et de 29.729,30 euros et de ce qu'elles étaient ainsi subrogées dans les droits de cette société tant en vertu de la subrogation légale prévue par l'article L.121-12 du Code des assurances que de la subrogation conventionnelle dont la preuve résultait des quittances subrogatives établies par la société MINERVA ; qu'en énonçant que « les assureurs prétendent venir aux droits de cette dernière la société A+ LOGISTICS en se prévalant de leur subrogation tant conventionnelle que légale dans les droits de l'intéressée », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du Code de procédure civile,

Alors en deuxième lieu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'en ne recherchant pas si la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les cinq autres assureurs n'étaient pas recevables à agir à l'encontre du transporteur responsable du dommage survenu aux marchandises et de son assureur dès lors qu'il était justifié de ce que la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL (aujourd'hui dénommée ABX LOGISTICS AIR AND SEA France) avait souscrit auprès de ces six assureurs, par l'intermédiaire de la SIACI, une assurance pour compte de qui il appartiendra et de ce que ceux-ci avaient réglé à la société MINERVA, propriétaire de la marchandise transportée, les sommes de 57.110,22 euros et de 29.729,30 euros par lettres-chèque en date du 18 septembre 2001 et du 19 novembre 2001, d'où il résultait que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les cinq autres assureurs se trouvaient légalement subrogés dans les droits de la société MINERVA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-11 du Code des assurances ensemble l'article 31 du Code de procédure civile,

Alors en troisième lieu et en tout état de cause que la subrogation dans les droits du créancier peut être conventionnelle ; qu'en ne recherchant pas si la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les cinq autres assureurs n'étaient pas recevables à agir à l'encontre du transporteur responsable du dommage survenu aux marchandises et de son assureur dès lors qu'il était établi qu'ils avaient versé à la société MINERVA, destinataire et propriétaire de la marchandise, les sommes de 57.110,22 euros et de 29.729,30 euros en exécution de la police d'assurance pour compte souscrite par la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL et qu'ils avaient été régulièrement subrogés dans les droits de la société MINERVA aux termes de deux quittances subrogatives concomitantes à ces paiements en date respectivement du 18 septembre 2001 et du 19 novembre 2001, d'où il résultait que les six assureurs se trouvaient conventionnellement subrogés dans les droits de la société MINERVA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile,

Alors enfin et à titre subsidiaire que dans leurs conclusions signifiées le 17 janvier 2008 la société A+ LOGISTICS et les six assureurs avaient fait valoir que le moyen soulevé par la SCP DOUHAIRE – AVAZERI, ès qualités, fondé sur le fait que la société ABX LOGISTICS EUROCARGO avait donné son fonds en location-gérance à la société ABX LOGISTICS INTERNATIONAL, présentait un caractère inopérant dès lors qu'aux termes de l'avenant à la police d'assurance en date du 12 janvier 2001 le bénéfice du contrat était acquis « à ABX LOGISTICS (France) agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et agences » et qu'à ce titre la société A+ LOGISTICS bénéficiait de la garantie ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14019
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-14019


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14019
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