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30/06/2009 | FRANCE | N°08-13557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-13557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a reçu, en paiement du prix de vente de sa moto, un chèque de 3 950 euros tiré par l'acheteur, M. Y..., sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) ; qu'à la suite du rejet de ce chèque, M. X... a reproché à la caisse de l'avoir induit en erreur, prétendant que cette dernière lui aurait indiqué par téléphone que le compte de M. Y... était provisionné et ne faisait l'objet d'aucun

e opposition ; que devant le refus de la caisse de lui verser le montan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a reçu, en paiement du prix de vente de sa moto, un chèque de 3 950 euros tiré par l'acheteur, M. Y..., sur un compte ouvert dans les livres du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la caisse) ; qu'à la suite du rejet de ce chèque, M. X... a reproché à la caisse de l'avoir induit en erreur, prétendant que cette dernière lui aurait indiqué par téléphone que le compte de M. Y... était provisionné et ne faisait l'objet d'aucune opposition ; que devant le refus de la caisse de lui verser le montant du chèque, M. X... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... une certaine somme, le jugement retient qu'avant d'accepter le paiement, une confirmation téléphonique a été donnée à M. X... par la caisse, selon laquelle le compte était provisionné et ne faisait l'objet d'aucune opposition et que cet appel téléphonique n'a jamais été contesté par la caisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caisse contestait dans ses conclusions avoir donné des informations par téléphone sur la solvabilité de l'acquéreur ou sur la provision figurant sur le compte bancaire, voire sur l'existence d'une opposition, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient encore que la caisse, en acceptant de rencontrer le vendeur, a tacitement reconnu son implication dans le litige ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à qualifier de fautif le comportement de la caisse, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Pontarlier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné le Crédit agricole de Franche-Comté à payer à M. Z... Dole une somme de 3 950 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 ;

AUX MOTIFS QU'«il est constant que la transaction a été validée par le chèque n° 1149007 émis le 18 mars 2006 sur le compte de M. Ketfi Y..., agence ..., du Crédit agricole de Franche-Comté pour un montant de 3 950 ; / que la somme de 950 a été créditée sur le compte de M. X... ; / que, le 24 mars 2007, la banque de M. Dole l'informait que ledit chèque faisait l'objet d'un rejet par le Crédit agricole pour opposition pour vol et provision insuffisante ; qu'en conséquence, son compte serait débité de la somme de 3 950 ; / qu'avant d'accepter le payement, une confirmation téléphonique était donnée à M. X... par le Crédit agricole — le compte est approvisionné et ne fait l'objet d'aucune opposition ; / que, sans cette information erronée et compte tenu du montant de la transaction, M. X... aurait alors exigé de son vendeur un chèque de banque ; / que cet appel téléphonique n'a jamais été contesté par cette banque ; / que la banque de l'acheteur, en acceptant de rencontrer le vendeur, a tacitement reconnu son implication dans le litige ; / que cette faute est à l'origine du préjudice subi par M. X... ; / qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; / qu'aux termes de l'article 1383 du code civil, "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence"» (jugement attaqué, p. 3, attendu unique, lequel s'achève p. 4) ; que «M. X... est fondé à poursuivre le Crédit agricole dès lors qu'il est démontré : / . qu'une faute est commise par la banque, / . qu'un préjudice financier est supporté par lui, / . qu'un lien de causalité existe entre la faute et le préjudice » (cf. jugement attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que, «dans ces conditions, le Crédit agricole sera condamné à rembourser à M. X... la somme de 3 950 à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration au greffe» (cf. jugement attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;

1. ALORS QUE c'est à la victime qu'il incombe de prouver les faits qui permettent de qualifier la faute de la partie à qui elle impute le dommage qu'elle a subi ; qu'en se bornant à affirmer «qu'avant d'accepter le payement, une confirmation téléphonique était donnée à M. X... par le Crédit agricole — "le compte est approvisionné et ne fait l'objet d'aucune opposition"», sans viser aucun élément qui établirait la matérialité de ce coup de téléphone, la juridiction de proximité, qui a interverti la charge de la preuve, a violé les articles 2 et 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la juridiction de proximité, qui énonce que l'appel téléphonique allégué par M. Pierre X... «n'a jamais été contesté par la banque», quand le Crédit gricole de Franche-Comté niait formellement avoir donné, par téléphone, le moindre renseignement à M. Pierre X... : cf. ses conclusions, p. 3, 9e attendu, et p. 4, 1er, 2e et 3e attendus, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le fait, pour une personne, de se trouver impliquée dans les circonstances qui ont causé un dommage à autrui, n'emporte pas nécessairement avec lui que cette personne ait commis la faute qui est la cause adéquate de ce dommage ; qu'en énonçant que le Crédit agricole de Franche-Comté, «en acceptant de rencontrer le vendeur, a tacitement reconnu son implication dans le litige», la juridiction du fond, qui condamne le Crédit agricole de Franche-Comté à réparer un dommage sans justifier qu'il est dû à sa faute, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13557
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Besançon, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-13557


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13557
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