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30/06/2009 | FRANCE | N°08-12975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2009, 08-12975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2007) que M. X... a conclu un protocole d'accord le 23 décembre 1991 avec la banque Saga (la banque), aux droits de laquelle vient la société CDR créances (CDR), pour financer le projet de création d'une plate-forme multimodale ; que la banque s'est engagée à faire prendre par la société CEFA développement, filiale de la société CEFA, elle-même filiale de la banque, l'obligation de verser une redevance à M. X... ; que la société CEFA développement

ayant été dissoute avant d'avoir ratifié cet engagement, M. X..., se prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2007) que M. X... a conclu un protocole d'accord le 23 décembre 1991 avec la banque Saga (la banque), aux droits de laquelle vient la société CDR créances (CDR), pour financer le projet de création d'une plate-forme multimodale ; que la banque s'est engagée à faire prendre par la société CEFA développement, filiale de la société CEFA, elle-même filiale de la banque, l'obligation de verser une redevance à M. X... ; que la société CEFA développement ayant été dissoute avant d'avoir ratifié cet engagement, M. X..., se prévalant de l'engagement de porte-fort souscrit par la banque, l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le CDR à lui régler une indemnité compensatrice de perte de chance de 10 000 euros, et rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de porte-fort étant une obligation de résultat, son débiteur est tenu de réparer l'entier préjudice causé au créancier, à savoir la perte subie et la gain manqué, au cas où le tiers ne réaliserait pas l'engagement prévu, sans que la réparation puisse être limitée à une perte de chance; qu'en l'espèce, en considérant que le manquement de la banque à son obligation de résultat d'obtenir l'engagement de la société CEFA développement de lui verser la redevance de 100 francs par mètre carré avait uniquement fait perdre une chance à ce dernier d'obtenir l'accord de la société CEFA développement pour accepter cette obligation de paiement de la redevance, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en l'espèce, son préjudice était nécessairement constitué par le montant de la redevance qu'il aurait obtenue si la banque avait respecté son engagement, c'est-à-dire si la société CEFA développement s'était obligée à lui verser une redevance de 100 francs par mètres carrés sur les bâtiments construits, conformément aux stipulations de l'accord du 23 décembre 1991 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1120 et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du protocole, la banque s'était engagée à faire prendre à la société CEFA développement l'engagement de paiement de la redevance et que s'étant abstenue de satisfaire à cet engagement, elle s' exposait à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, par son comportement, cette dernière a fait perdre à M. X... toute chance de percevoir de la société CEFA développement la redevance prévue ; que l'arrêt retient encore que la banque a renoncé au montage financier du projet, qui émanait d'elle, en proposant la dissolution des sociétés CEFA et que cette renonciation réduisait les chances d'acceptation de l'engagement par la société CEFA développement; qu'ayant ainsi fait ressortir que le préjudice subi par M. X... ne pouvait consister qu'en une perte de chance, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, qui déclare irrecevable la demande en réparation du préjudice moral, motif pris que les demandes formées devant les premiers juges n'avaient pas de caractère indemnitaire, a ajouté une condition à l'article 566 du code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... se prévalait notamment, pour qualifier l'attitude de la banque de déloyale et de dolosive, de sa résistance constante et de ce que celle-ci s'était déloyalement prévalue de la décision de dissolution de la société CEFA et sollicitait donc bien la réparation d'un préjudice moral résultant de l'inexécution, par l'établissement de crédit, de ses engagements contractuels ; qu'en ne recherchant pas véritablement, comme elle y était invitée, si, au regard de ces conclusions, la demande de réparation du préjudice moral formée par M. X... ne constituait pas le complément de sa demande en paiement de la redevance contractuelle résultant du contrat du 23 décembre 1991, bien qu'il ait été soutenu que l'inexécution de ce contrat était, pour partie au moins, la cause de ce préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 566 du code procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était borné à réclamer le paiement de la redevance contractuelle devant les premiers juges, l'arrêt retient que le préjudice moral allégué, consécutif à la déloyauté et à la volonté dolosive de la banque, est sans lien avec l'exécution du contrat du 23 décembre 1991, demandée devant le tribunal ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette prétention nouvelle en cause d'appel n'était ni l'accessoire ni la conséquence, ni le complément des demandes soumises aux premiers juges, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CDR créances la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP ORTSCHEIDT, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement, condamné la SA CDR Créances à régler à M. X... une indemnité compensatrice de perte de chance de 10.000 , et débouté ce dernier du surplus de ses demandes,

AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE pour ce qui concerne la redevance, l'engagement de la banque SAGA était un engagement de se porter fort pour la société CEFA DEVELOPPEMENT, ce au sens de l'article 1120 du Code civil, la banque SAGA ayant promis à M. Hubert-Lucien X... l'engagement de la société CEFA DEVELOPPEMENT au paiement de cette redevance ; que la banque SAGA n'a même pas demandé à la société CEFA DEVELOPPEMENT de prendre l'engagement pour lequel elle s'était portée fort ; que les conséquences du fait que le tiers au sens de l'article 1120 du Code civil n'ait pas eu à se prononcer sur l'engagement pour lequel la banque SAGA s'était portée fort n'est pas prévue par ce texte ; que la convention passée le 23 décembre 1991 entre M. Hubert-Lucien X... et la banque SAGA ayant créé à la charge de cette dernière une obligation de faire, à savoir celle de faire prendre par la société CEFA DEVELOPPEMENT, l'engagement de paiement de la redevance, l'abstention de la banque SAGA à soumettre à la société CEFA DEVELOPPEMENT avant dissolution de cette dernière, une demande d'engagement, est légalement sanctionnée par les dispositions de l'article 1147 du Code civil, à défaut pour la banque SAGA de soutenir et prouver que l'inexécution de son obligation de faire provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en agissant de la sorte, la banque SAGA a directement fait perdre à M. Hubert-Lucien X... toute chance de percevoir de la société CEFA DEVELOPPEMENT la redevance dont le montant était fonction de la surface construite au cas où cette dernière aurait accepté l'engagement, la perte de la chance de la percevoir étant ainsi certaine et en rapport de causalité directe avec l'abstention de la banque ;
que l'indemnité compensatrice du préjudice ainsi subi sera fixée à 10.000 euros, eu égard au fait que la banque SAGA avait pour filiale CEFA, laquelle avait pour filiales les sociétés CEFA DEVELOPPEMENT et FONCIERE CEFA et que le montage financier du projet était celui de cette banque qui, au motif de son impossibilité de disposer des moyens nécessaires pour assurer seule sa poursuite et de trouver un opérateur mondial de fret prêt à investir 500 millions et 1 milliard de francs sur le projet, a renoncé à celui-ci en proposant la dissolution des sociétés du nom CEFA, les chances d'acceptation de l'engagement par la société CEFA DEVELOPPEMENT étant réduites dès lors que la banque SAGA avait elle-même renoncé au projet,

1°) ALORS QUE l'obligation de porte-fort étant une obligation de résultat, son débiteur est tenu de réparer l'entier préjudice causé au créancier, à savoir la perte subie et la gain manqué, au cas où le tiers ne réaliserait pas l'engagement prévu, sans que la réparation puisse être limitée à une perte de chance ; qu'en l'espèce, en considérant que le manquement de la banque SAGA à son obligation de résultat d'obtenir l'engagement de la société CEFA DEVELOPPEMENT de verser à M. X... la redevance de 100 francs par m² sur les bâtiments construits avait uniquement fait perdre une chance à ce dernier d'obtenir l'accord de la société CEFA DEVELOPPEMENT pour accepter cette obligation de paiement de la redevance, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1147 du Code civil,

2°) ALORS QU'en l'espèce, le préjudice de M. X... était nécessairement constitué par le montant de la redevance qu'il aurait obtenue si la banque SAGA avait respecté son engagement, c'est-à-dire si la société CEFA DEVELOPPEMENT s'était obligée à lui verser une redevance de 100 francs par m² sur les bâtiments construits, conformément aux stipulations de l'accord du 23 décembre 1991 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1120 et 1147 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formé par M. X...,

AUX MOTIFS QUE la réparation complémentaire réclamée par M. X... au titre d'un préjudice moral consécutif à la déloyauté et à la volonté dolosive de la banque n'est pas recevable au titre d'un accessoire, d'une conséquence ou d'un complément, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile, des demandes formées devant les premiers juges, dès lors que celles-ci n'avaient pas de caractère indemnitaire, M. X... ayant en effet seulement réclamé la redevance contractuelle devant les premiers juges et le préjudice moral allégué étant sans lien avec l'exécution du contrat du 23 décembre 1991 alors demandée,

1°) ALORS QUE la cour d'appel, qui déclare irrecevable la demande en réparation du préjudice moral, motif pris que les demandes formées devant « les premiers juges… n'avaient pas de caractère indemnitaire », a ajouté une condition à l'article 566 du Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé,

2°) ALORS QUE, dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... se prévalait notamment, pour qualifier l'attitude de la banque de déloyale et de dolosive, de sa résistance constante et de ce que celle-ci s'était déloyalement prévalue de la décision de dissolution de la société CEFA EQUIPEMENT et sollicitait donc bien la réparation d'un préjudice moral résultant de l'inexécution, par l'établissement de crédit, de ses engagements contractuels ; qu'en ne recherchant pas véritablement, comme elle y était invitée, si, au regard de ces conclusions, la demande de réparation du préjudice moral formée par M. X... ne constituait pas le complément de sa demande en paiement de la redevance contractuelle résultant du contrat du 23 décembre 1991, bien qu'il ait été soutenu que l'inexécution de ce contrat était, pour partie au moins, la cause de ce préjudice moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12975
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2009, pourvoi n°08-12975


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12975
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