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30/06/2009 | FRANCE | N°08-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2009, 08-12594


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société agence immobilière Papazain ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre

discussion des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... justifiait ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et à M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société agence immobilière Papazain ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Z... justifiait par des attestations et courriers divers avoir subi un manque à gagner résultant de l'annulation de leurs réservations par des locataires qui avaient déjà envoyé des chèques pour la période de congés d'été 2001, la cour d'appel, qui a analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que Mme Z... avait subi un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les intimés à payer à l'appelante une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme au titre des frais irrépétibles ;

AU MOTIF QUE Mademoiselle Z... fait valoir qu'elle aurait accepté de ne pas louer la maison durant les vacances d'été 2001 afin que les locaux ne soient pas dégradés avant la vente, et ceci, à la demande expresse des futurs acheteurs ; que ce manque à gagner résulte des attestations et courriers divers justifiant de ce que Mademoiselle Z... a annulé les réservations des locataires qui avaient déjà envoyé des chèques pour la période de congés de l'été 2001 et il est difficile d'imaginer que Mademoiselle Z... aurait pris ces initiatives de son propre chef, se privant ainsi de sommes importantes, alors qu'il résultait du compromis de vente que l'acte notarié ne serait pas conclu avant le mois d'octobre 2001 ; que ce délai inhabituel de cinq mois entre les deux actes manifeste que les consorts X... et Y... n'envisageaient pas de s'installer dans les lieux avant cette date, cependant qu'il est patent que la maison était libre de toute occupation ; qu'au vu des pièces produites, la Cour fixe à 3 000 euros le manque à gagner subi par Mademoiselle Z... pour la saison d'été 2001 et fixe à cette somme le montant de son préjudice à la charge des consorts X... et Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour a alloué aux vendeurs une somme de 9 146, 94 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que l'allocation de dommages et intérêts au titre d'une clause de cette nature débouche sur un forfait de dommages et intérêts et indemnise l'ensemble des préjudices subis du fait de la non réalisation de la vente ; qu'en croyant pouvoir allouer aux vendeurs 3 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires au motif hypothétique qu'il est difficile d'imaginer que Mademoiselle Z... aurait pris l'initiative d'annuler les réservations de locataires qui avaient déjà envoyé les chèques pour la période de congés d'été 2001, de son propre chef, la Cour statue à partir d'une motivation ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se référant à des attestations et courriers divers, ensemble aux pièces produites, sans la moindre analyse et précision par rapport à ces attestations et courriers, la Cour méconnaît les exigences de l'article cité au précédent élément de moyen ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la référence à des attestations et à des courriers sans autres précisions ne permet pas de savoir si lesdites attestations et courriers sont régulièrement entrés dans le débat et ont pu être discutés contradictoirement en sorte que la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle au regard des articles 6, 7 et 16 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, le compromis de vente vaut vente ; qu'il est constant qu'il a été signé le 31 mai 2001 qu'en allouant une somme de 3 000 euros au motif que le propriétaire vendeur n'aurait pas pu louer l'immeuble vendu le 31 mai 2001 pendant les congés d'été 2001 au motif qu'il résulterait du compromis de vente que l'acte notarié ne serait pas conclu avant le mois d'octobre 2001 sans constater que le transfert de propriété avait été reporté à la date de signature de l'acte authentique, soit au mois d'octobre 2001, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1382 et 1589 du Code civil, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12594
Date de la décision : 30/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2009, pourvoi n°08-12594


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12594
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