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29/06/2009 | FRANCE | N°09-CRD001

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 juin 2009, 09-CRD001


COUR DE CASSATION 09 CRD 001Audience publique du 25 mai 2009Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION sur le recours formé par M. Fazil X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 09 décembre 20

08 qui lui a alloué une indemnité de 22 400 euros en réparation de son préjud...

COUR DE CASSATION 09 CRD 001Audience publique du 25 mai 2009Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION sur le recours formé par M. Fazil X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 09 décembre 2008 qui lui a alloué une indemnité de 22 400 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mai 2009, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lejeune, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leprieur, les observations de Me Lejeune, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, le 9 décembre 2008, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Fazil X... 22 400 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 27 juin 2002 au 22 octobre 2003 pour des faits ayant conduit à une décision de non-lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé un recours régulier contre la décision du premier président ; que, réitérant sa demande initiale, il sollicite 140 000 euros à titre d'indemnité réparatrice de son préjudice moral ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, conclut au rejet du recours en raison de la tardiveté de la demande de M. X... et, subsidiairement, au regard de son caractère infondé ;
Sur la tardiveté de la demande :
Attendu qu'aux termes de l'article 669, alinéa 3, du code procédure civile, la date de notification par voie postale est celle de la réception de la lettre recommandée apposée par l'administration des postes lors de la remise de cette lettre à son destinataire ; qu'en l'absence de retour de l'avis de réception seul en mesure d'attester de la remise effective de la lettre à son destinataire, seule la signification prévue par l'article 670-1 du même code fait courir le délai imparti ;
Attendu que la lettre recommandée de notification avec demande d'avis de réception adressée le 12 janvier 2009 par le secrétariat de la commission à M. X..., en application de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, pour lui demander d'adresser ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception de l'avis, n'a pas été réclamée par son destinataire ; que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas procédé par voie de signification ; que, dès lors, les conclusions adressées par M. X... le 30 avril 2009, par l'intermédiaire de son avocat, ne sont pas tardives, le délai prescrit n'ayant pas commencé à courir ;
Sur le bien-fondé de la demande :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que M. X... fait valoir notamment que la nature des faits qui lui ont été reprochés a contribué à rendre la détention difficilement supportable, qu'il n'a pu mener, après sa remise en liberté, une carrière de boxeur comme il l'espérait, et qu'il a perdu sa joie de vivre comme en attestent les diverses attestations de ses proches ;
Attendu que, compte tenu de l'âge du demandeur au moment de son incarcération (22 ans), de l'absence de détention antérieure, dont le premier président a tenu compte, mais également de la durée de la détention provisoire (un an, trois mois et vingt six jours), du choc carcéral subi, et des conséquences psychologiques endurées, il convient de fixer à 30 000 euros l'indemnité assurant la juste réparation du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Fazil X..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 30 000 euros (trente mille euros) en réparation du préjudice moral ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 juin 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 09-CRD001
Date de la décision : 29/06/2009
Sens de l'arrêt : Infirmation

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Procédure - Conclusions - Conclusions déposées par le requérant - Délai - Inobservation - Lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au requérant pour déposer ses conclusions non réclamée - Signification par l'agent judiciaire du Trésor - Défaut - Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile que, lorsque la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au demandeur, en application de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, pour qu'il adresse ses conclusions dans le délai d'un mois, n'a pas été réclamée par son destinataire et que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas procédé par voie de signification, les conclusions adressées postérieurement à l'expiration du délai ne sont pas tardives, le délai prescrit n'ayant pas commencé à courir


Références :

articles 669, alinéa 3, et 670-1 du code de procédure civile

article R. 40-8 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 2008

Sur les conditions de recevabilité des conclusions adressées en dehors du délai de l'article R. 40-8 du code de procédure pénale, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 10 janvier 2006, Bull. crim. 2006, n° 2 (rejet) 06CRD052


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 jui. 2009, pourvoi n°09-CRD001, Bull. civ. criminel 2009, commission nationale de réparation des détentions, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, commission nationale de réparation des détentions, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Lejeune, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.CRD001
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