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29/06/2009 | FRANCE | N°08-CRD066

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 29 juin 2009, 08-CRD066


COUR DE CASSATION 08 CRD 066Audience publique du 25 mai 2009Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE et rejet des recours formés par M. Karim X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'

appel de Paris en date du 22 octobre 2008 qui a alloué à M. Karim X... une in...

COUR DE CASSATION 08 CRD 066Audience publique du 25 mai 2009Prononcé au 29 juin 2009

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Leprieur, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
IRRECEVABILITE et rejet des recours formés par M. Karim X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 22 octobre 2008 qui a alloué à M. Karim X... une indemnité de 7 842,44 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 25 mai 2009, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Djemai, avocat au Barreau de Paris représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Djemai conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Leprieur, les observations de Me Djemai, avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, le 22 octobre 2008, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. X... 7 842,44 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention provisoire effectuée du 29 avril au 5 juillet 2004 pour des faits ayant donné lieu à une décision de relaxe devenue définitive, ainsi que 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, l'estimant injustifiée ;
Attendu que la décision du premier président a été notifiée à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui a été distribuée le 25 octobre 2008 ; que celui-ci a formé un recours, par l'intermédiaire de son avocat, le mercredi 5 novembre 2008, tendant à obtenir 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours pour obtenir la diminution de l'indemnité réparatrice du préjudice moral ; qu'il conclut, en défense, à l'irrecevabilité du recours de M. X... en raison de sa tardiveté ;
Attendu que l'avocat général conclut à l'irrecevabilité du recours de M. X... et au rejet de celui de l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur la recevabilité du recours de M. X... :
Attendu que, selon les articles 641 et 642 du code de procédure civile, applicables à la commission nationale qui statue en tant que juridiction civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification, qui le fait courir, ne compte pas ; que ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ;
Attendu qu'en l'espèce, la décision ayant été notifiée au demandeur le 25 octobre 2008, le délai de dix jours qui lui était imparti pour former un recours a commencé à courir le 26 octobre et a expiré le mardi 4 novembre à minuit ; que la déclaration de recours remise au greffe de la cour d'appel le mercredi 5 novembre est tardive ; que le recours doit être, en conséquence, déclaré irrecevable ;
Sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que le premier président, qui a tenu compte de l'âge de l'intéressé au moment de son placement sous écrou (25 ans), de la durée de la détention provisoire (deux mois et sept jours), de l'absence de passé carcéral, de la pénibilité des conditions de détention en raison de la nature des faits reprochés, a fait une juste appréciation du préjudice subi ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor sera, en conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le recours de M. Karim X... ;
REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 29 juin 2009 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 08-CRD066
Date de la décision : 29/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Recours devant la Commission nationale - Déclaration de recours - Délai - Computation - Modalités

Les articles 641 et 642 du code de procédure civile sont applicables à la computation du délai du recours formé devant la Commission nationale, qui statue en tant que juridiction civile


Références :

articles 641 et 642 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 29 jui. 2009, pourvoi n°08-CRD066, Bull. civ. criminel 2009, commission nationale de réparation des détentions, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, commission nationale de réparation des détentions, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : Me Djemai, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.CRD066
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