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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17594


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un

contrôle effectué sur le lieu de travail de Jean-Noël X..., qui se trouvait en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'à la suite d'un contrôle effectué sur le lieu de travail de Jean-Noël X..., qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse), considérant que celui-ci se livrait à une activité non autorisée, lui a notifié le refus du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit au recours de Mme X..., qui avait repris l'instance à la suite du décès de son époux, le jugement relève que celui-ci attestait venir régulièrement sur son lieu de travail pour donner des directives et organiser le travail pendant son absence mais pas pour travailler et que le contrôleur avait seulement constaté qu'à son arrivée, l'intéressé nettoyait une crêpière, ce qu'il déclarait avoir fait machinalement ; qu'il énonce que cela ne pouvait suffire à caractériser un travail régulier ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au cours de son arrêt de travail l'intéressé s'était livré, même d'une manière limitée, à des tâches inhérentes à sa fonction de gérant de brasserie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cher,
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie du 19 décembre 2006 au 28 février 2007 et d'avoir renvoyé Madame X... devant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du CHER pour la liquidation des droits de son mari ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 321-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières étaient versées aux assurés se trouvant dans l'incapacité physique de travailler et que cette incapacité s'analysait non pas dans l'aptitude à reprendre son ancien emploi mais dans celle d'exercer une activité quelconque ; qu'en l'espèce Monsieur Jean-Noël X... avait été contrôlé sur son lieu de travail par les services de la CPAM le 18 janvier 2007 et avait reconnu qu'il était gérant d'une brasserie ; qu'il attestait également venir régulièrement sur son lieu de travail pour " donner des directives, et organiser le travail pendant son absence mais pas pour travailler " ; que le contrôleur avait seulement constaté qu'à son arrivée, Monsieur X... nettoyait une crêpière, ce dernier déclarant l'avoir fait machinalement ; que cela ne pouvait suffire à caractériser un travail régulier ; que la légitimité de la prescription n'était pas critiquée, Monsieur X... suivant alors des traitements de chimiothérapie pour une récidive de cancer ; que le Tribunal ne pouvait qu'infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, dire que Monsieur X... avait droit aux indemnités journalières du 19 décembre 2006 au 28 février 2007 et renvoyer Madame X... devant la caisse pour la liquidation des droits de son mari ;
ALORS QUE l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité ; qu'ayant relevé qu'au cours de son arrêt de travail Monsieur X... venait régulièrement sur son lieu de travail pour donner des directives et organiser le travail pendant son absence et que le contrôleur avait constaté qu'à son arrivée sur le lieu de travail de Monsieur X..., celui-ci nettoyait une crêpière, le Tribunal qui a énoncé que cette activité ne suffisait à caractériser un travail régulier pour en conclure que Monsieur X... avait droit aux indemnités journalières, a violé les articles L 321-1 et L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17594
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 16 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17594


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17594
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