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25/06/2009 | FRANCE | N°08-17109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-17109


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant Daniel Y..., assuré auprès de la société d'assurances des Mutuelles du Mans (l'assureur), lequel a été mortellement blessé ; qu'avec son épouse et ses enfants Anita et Michel, il a assigné la veuve de Daniel Y... et l'assureur en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de

14 833,35 euros l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de gains profe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant Daniel Y..., assuré auprès de la société d'assurances des Mutuelles du Mans (l'assureur), lequel a été mortellement blessé ; qu'avec son épouse et ses enfants Anita et Michel, il a assigné la veuve de Daniel Y... et l'assureur en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 833,35 euros l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs et de condamner l'assureur à lui payer la somme de 9 439,43 euros seulement au titre des préjudices patrimoniaux, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de permettre la réparation intégrale du dommage subi par la victime ; que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le salaire net mensuel perçu par M. X... à la date de l'accident, en mai 1997, pour évaluer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de gains professionnels, sans procéder à aucune actualisation de ce salaire à la date à laquelle elle statuait ou, à tout le moins à la date de la retraite de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que la demande formée par M. X... devant la cour d'appel tendait à obtenir une indemnisation correspondant au salaire sans actualisation ; que le moyen, contraire aux écritures d'appel est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 du code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour fixer à la somme de 14 833,35 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, condamner l'assureur à lui payer la somme de 9 439,43 euros au titre des préjudices patrimoniaux, l'arrêt détermine le montant des revenus qu'aurait perçu M. X... pendant la période allant de la date de la consolidation à la date de sa retraite au 1er juin 2007 s'il n'avait pas eu d'accident, en retenant, pour ce faire, le salaire net mensuel qu'il percevait à la date de cet accident, puis il déduit du capital ainsi obtenu les revenus effectivement perçus par M. X... pendant la période de référence tout en prenant en compte pour la période comprise entre 2004 et 2007 un salaire brut de 18 501 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, déduisant pour partie un salaire brut du salaire capitalisé net auquel M. X... aurait pu prétendre, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la fixation de la perte de gains professionnels futurs à 14 833,35 euros et la condamnation des Mutuelles du Mans au titre des préjudices patrimoniaux à la somme de 9 439,43 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 14.833, 35 l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre de la perte de gains professionnels futurs et d'avoir en conséquence condamné les Mutuelles du Mans assurances à lui payer la somme de 9.439, 43 seulement au titre des préjudices patrimoniaux ;

Aux motifs qu'il ressort des mentions figurant sur les bulletins de paie, contrats de travail et documents Assedic communiqués qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude au poste de chauffeur poids lourds, M. X... a retrouvé des emplois qui étaient certes classés au même coefficient hiérarchique mais ne bénéficiaient pas de primes aussi élevées que celles perçues avant l'accident ; qu'il convient, compte tenu du salaire annuel perçu avant l'accident et des revenus perçus (et comprenant les salaires connus au moyen des avis d'imposition communiqués) de fixer ainsi qu'il suit la perte de gains professionnels subie par M. X... de la date de consolidation de ses blessures à la date de sa mise à la retraite intervenue le 1er juin 2007 :
9558 F x 109 = 1.041.822 F – (50.361 F + 104.418 F + 117.672 F) – (12.556 + 10.639 + 14.508 ) – (18.501 x 3,5)
soit
158.824, 74 - (41.534, 89 + 37.703 + 64.753, 50 )
soit
158.824, 74 - 143.991, 39 = 14.833, 35 ;
que cette perte de gains professionnels futurs a été partiellement compensée par la rente accident du travail que la Caisse primaire d'assurance maladie a versée du 27 avril 1998 au 15 mai 2005 et représente, selon la notification de débours du 6 août 2007, une somme totale de 10.368, 70 ; qu'il revient en définitive à M. X... un solde de 4.464, 65 (14.833, 35 - 10.368, 70 ) ;

ALORS D'UNE PART QUE le propre de la responsabilité civile est de permettre la réparation intégrale du dommage subi par la victime ; que l'évaluation du dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le salaire net mensuel perçu par M. X... à la date de l'accident, en mai 1997, pour évaluer le préjudice qu'il a subi du fait de la perte de gains professionnels, sans procéder à aucune actualisation de ce salaire à la date à laquelle elle statuait ou, à tout le moins à la date de la retraite de M. X..., la Cour d'appel a violé les article 1382 du Code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le principe de réparation intégrale du préjudice implique de ne pas laisser supporter à la victime des charges qui ne lui incombent normalement pas ; qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel de M. X... (p. 10) que des pièces qu'il a produites aux débats (n° 46 et 89) que le salaire annuel de 18.501 , retenu par l'arrêt attaqué au titre des trois dernières années et demi d'activité de M. X..., correspond au salaire annuel brut perçu par M. X... au titre de l'année 2003, le salaire annuel net au titre de la même année étant de 14.508 ; qu'en retenant cette somme de 18.501 au titre des trois dernières années et demi ayant précédé son départ à la retraite, cependant que c'est au regard du salaire net perçu par M. X... avant son accident qu'a été appréciée la perte de gains professionnels qu'il a subie, la Cour d'appel qui a ainsi réduit du montant des cotisations sociales, qui n'incombent pas au salarié, le préjudice subi par la victime, a violé les articles 1382 du Code civil et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... indiquait dans ses conclusions d'appel (p. 11) qu'à la suite de son licenciement par l'entreprise SATFER, en février 2005, et jusqu'à sa mise à la retraite en juin 2007, il avait été en pré-retraite des chauffeurs routiers ; qu'il produisait un avis de paiement de la FONGEVCA Transport faisant apparaître le versement d'une pension nette de 1.153, 24 à compter du mois de mars 2005, ce dont il résultait qu'à compter de cette date, le revenu net annuel de M. X... n'excédait pas la somme de 13.838, 83 ; qu'en retenant forfaitairement un revenu annuel de 18.501 au titre des années 2005, 2006 et 2007, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Melle Anita X... au titre de son préjudice moral ;

Aux motifs que Mme Anita X... soutient que l'accident dont son père a été victime est à l'origine de conséquences dramatiques pour la famille puisqu'en ce qui la concerne, elle est soignée pour anorexie mentale depuis le mois de février 1998 et a été hospitalisée pour une grave dépression nerveuse du 15 octobre 2002 au 14 juin 2003 ; qu'elle évalue son préjudice moral à 76.244, 51 ; mais que les Mutuelles du Mans assurances relèvent également à bon droit qu'aucun document notamment médical ne vient relier la maladie de Mme Anita X... à l'accident dont son père a été victime ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige qui lui est soumis; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, les Mutuelles du Mans assurances, après avoir reconnu l'existence d'un document produit par Melle Anita X... justifiant du lien de causalité entre sa maladie et l'accident de son père, indiquaient « aucun autre document, notamment médical, ne vient relier la maladie d'Anita X... à l'accident subi par son père » ; qu'en énonçant que les Mutuelles du Mans assurance relèvent « qu'aucun document notamment médical ne vient relier la maladie de Mme Anita X... à l'accident dont son père a été victime », pour débouter celle-ci de sa demande, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'elle a ce faisant également dénaturé, par omission, l'attestation de Mme Martine Z...
A... qui justifiait de ce lien de causalité, violant derechef l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme B... épouse X... au titre de son préjudice moral ;

Aux motifs que Mme X... fait valoir qu'elle est tombée malade à la suite de l'accident dont son mari a été victime, qu'elle a été suivie par un psychiatre ; qu'elle sollicite en réparation de son préjudice moral une indemnité de 15.244, 90 ; mais que les Mutuelles du Mans assurances font justement observer qu'il n'existe pas de document permettant de rattacher les troubles de santé de Mme X... à l'accident dont son mari a été victime ; que les dispositions du jugement déboutant Mme X... de ce chef de demande seront confirmées ;

ALORS QUE la preuve du lien de causalité est libre et peut s'établir notamment par présomptions ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats par Mme X... qu'elle a subi une grave dépression nerveuse à partir du 22 juin 2007, soit quelques semaines seulement après l'accident dont a été victime son mari, le 8 mai 2007, à une période où les conséquences de cet accident sur l'avenir de la famille apparaissaient extrêmement graves, compte tenu notamment des troubles psychologiques présentés par M. X... et de leurs répercussions prévisibles sur son activité professionnelle ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes du lien existant entre la dépression nerveuse de Mme X... et l'accident dont son mari a été victime, et en rejetant sa demande d'indemnisation au seul motif de l'absence de document établissant un tel lien, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil par refus d'application.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation formées par les consorts X... au titre de leur préjudice financier ;

Aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie a versé du 27 avril 1998 au 15 mai 2005 une rente accident du travail qui représente la somme totale de 10.368, 70 ;

Que M. et Mme X... soutiennent qu'ils se sont trouvés dans l'obligation tout d'abord de racheter l'emprunt qu'ils avaient contracté pour acquérir leur maison et dont ils ne pouvaient plus assumer le remboursement (du fait de la diminution des revenus du maris, de l'absence de garantie chômage et de la diminution des revenus de l'épouse) et ensuite de vendre leur maison pour partir dans une région où M. Gilles X... avait la possibilité de retrouver un emploi ; que leurs enfants maintiennent pour leur part qu'ils ont dû contracter des prêts personnels pour pallier les difficultés financières auxquelles leurs parents étaient confrontés ; qu'il est ainsi sollicité à titre de réparation du préjudice financier les sommes de 35.000 au profit de chacun des parents et de 15.000 au profit de chacun des enfants ; que M. X... a bénéficié d'indemnités journalières du régime accident du travail puis d'une rente accident du travail dont les montants permettaient de respecter ses obligations d'emprunteur ; qu'il n'est nullement démontré qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de retrouver un emploi adapté à ses capacités dans la région où il demeurait au moment de l'accident ; que les prêts souscrits au cours du deuxième semestre 1997 par Mme Anita X... puis par M. Michel X... sont des prêts études personnels ; que les intéressés ne peuvent se prévaloir de préjudices financiers résultant directement de l'accident du 8 mai 1997 ;

ALORS D'UNE PART QUE les frais financiers résultant pour la victime d'un accident de l'impossibilité de rembourser un emprunt souscrit avant l'accident du fait de la diminution de revenus qui en est la conséquence constituent un élément du préjudice qui doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, le montant des échéances mensuelles de l'emprunt contracté par les époux X... se montaient à 5.000 francs (765 ) par mois; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le montant de la rente accident du travail qui a été allouée à M. X..., du 27 avril 1998 au 15 mai 2005, représente une somme totale de 10.368, 70 soit 1463 environ par an ou 121 par mois ; qu'en énonçant que les montants de cette rente accident du travail permettaient à M. X... de respecter ses obligations d'emprunteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'obligation pour les enfants d'une victime de souscrire des prêts études personnels résulte directement de l'accident subi par celle-ci qui l'a empêché d'assumer son devoir de contribution à l'éducation de ses enfants ; qu'en l'espèce, où Anita et Michel X... n'ont jamais caché que les prêts personnels qu'ils avaient souscrits étaient destinés à financer leurs études, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme il le lui était demandé, si les enfants de M. X... n'avaient pas été contraints de contracter ces prêts pour pallier les difficultés financières auxquelles la famille a été confrontée du fait de l'accident dont a été victime M. X... et ayant induit une perte importante de revenus pour ce dernier qu'elle a d'ailleurs indemnisée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17109
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-17109


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17109
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