La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2009 | FRANCE | N°08-16206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-16206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Armando X..., décédé le 20 décembre 2002 dans un accident de la circulation, avait signé le 22 novembre 2002 un document intitulé "demande d'adhésion" à un contrat d'assurance dénommé "garantie des accidents de la vie" auprès de la société Pacific

a (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le contrat ne c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ;
Attendu que l'assureur ne peut opposer à l'assuré que les exclusions de garantie qui ont été portées à sa connaissance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Armando X..., décédé le 20 décembre 2002 dans un accident de la circulation, avait signé le 22 novembre 2002 un document intitulé "demande d'adhésion" à un contrat d'assurance dénommé "garantie des accidents de la vie" auprès de la société Pacifica (l'assureur) ; que l'assureur ayant refusé sa garantie au motif que le contrat ne couvrait pas le décès survenu au cours d'un accident de la circulation, Mme X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande l'arrêt retient qu'il est constant qu'au jour du décès d'Armando X..., le seul document liant les parties était la demande d'adhésion signée le 22 novembre 2002 contenant la mention selon laquelle il reconnaissait qu'il recevrait ultérieurement la confirmation d'adhésion accompagnée des conditions générales ; qu'il résulte clairement de ces conditions générales que les dommages résultant des accidents dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont la victime est conducteur ou passager sont exclus des garanties offertes ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'exclusion de garantie figurait dans les conditions générales qui n'avaient pas été remises à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Dulce X... de ses demandes tendant à voir condamner la société PACIFICA à lui verser une somme de 1.000.000 euros en exécution du contrat d'assurances "Accidents de la vie privée",
AUX MOTIFS QUE
"le seul document liant les parties lors du décès de Monsieur X... est la demande d'adhésion signée par Monsieur X... le 22 novembre 2002 à 11 heures 30, Monsieur X... a pris connaissance de la convention PACIFCIA qui le liant à la compagnie d'assurances dans le cadre de cette demande d'adhésion et en a accepté les termes en apposant sa signature au dessous de celle-ci :
Il résulte des termes de cette convention que le contrat d'assurances n'était pas définitivement conclu entre les parties puisqu'il ne s'agissait que d'une demande d'adhésion transmise à la compagnie pour acceptation par elle ; le contrat ne serait définitivement formé entre les parties qu'à réception par Monsieur X... de la confirmation d'adhésion ; le contrat serait alors constitué de la demande d'adhésion, des conditions générales et de la confirmation d'adhésion ;
il est constant qu'au jour du décès de Monsieur X... cette confirmation d'adhésion n'était pas encore intervenue et que les parties se trouvaient toujours sous le régime de la demande d'adhésion selon lequel et aux termes de la convention PACIFICA précitée «les garanties figurant sur la demande d'adhésion sont acquises à titre provisoire» ;
Il résulte de la signature de cette convention que Monsieur X... en a accepté les termes et notamment la mention selon laquelle il reconnaissait qu'il recevrait la confirmation d'adhésion accompagnée des conditions générales ultérieurement.
Il résulte de cette situation juridique provisoire que les parties n'étaient nullement liées entre elles et que l'un et l'autre pouvaient parfaitement décider de rompre les relations, la compagnie refusant d'assurer Monsieur X... ou en exigeant des précisions complémentaires (questionnaire ou examen de santé notamment) et Monsieur X... en acceptant ou refusant d'éventuelles restrictions d'assurances ;
Il résulte par voie de conséquence que Monsieur X... ne peut venir opposer à la SA PACIFICA la non communication des conditions générales alors même qu'il a accepté de manière formelle leur communication ultérieure, étant précisé cependant qu'il a reconnu avoir reçu toutes informations à propos du contrat souscrit dans le cadre même de la 1ère phrase de la convention PACIFICA précitée,
Il résulte aussi de cette situation "intermédiaire" que les garanties offertes au candidat à l'assurance pendant la période "intermédiaire" sont celles prévues aux conditions générales de la police sauf à démontrer que les conditions particulières avaient été prévues, ce qui n'est pas le cas
Il résulte toujours des documents produits à la procédure que ni Monsieur X..., ni la compagnie PACIFICA n'avaient prévu d'apporter des modifications ou restrictions aux dites conditions générales de telle sorte que le contrat aurait trouvé application dans sa forme et ses conditions générales en cas d'acceptation de la demande d'adhésion de Monsieur X... avant son décès,
"Il résulte de cette situation "intermédiaire" que les garanties offertes au candidat à l'assurance pendant la période "intermédiaire" sont celles prévues aux conditions générales de la police sauf à démontrer que les conditions particulières avaient été prévues ; ce qui n'est pas le cas ; (…)
ainsi donc la Cour dira que pendant la période dit intermédiaire assurant à Monsieur X... une couverture provisoire, celui-ci était assuré dans le cadre des conditions générales de la police d'assurance ;
il résulte clairement de ces conditions générales que les dommages résultant des accidents dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont la victime est conducteur ou passager sont exclus des garanties offertes ;
la Cour ayant constaté, aux dires même de Madame X... que son mari est décédé dans le cadre d'un accident de la circulation, dira que la police souscrite ne peut trouver application dans le cas d'espèce",
ALORS D'UNE PART QU'une demande d'adhésion prévoyant expressément, dès sa signature par l'assuré, que "les garanties figurant sur la présente demande d'adhésion sont acquises à titre provisoire", suivie de l'encaissement par l'assureur des primes vaut engagement de l'assureur au titre des garanties notifiées dans les termes mêmes de la demande d'adhésion, si bien qu'en énonçant que l'assuré était garanti au titre des "conditions générales de la police d'assurances", tout en constatant que celles-ci ne lui avaient pas été remises puisque l'assureur s'était engagé à le faire "ultérieurement", la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134 du code civil, L 112-2 et L 112-3 du code des assurances,
ALORS D'AUTRE PART QUE à supposer même qu'une note de couverture prévoyant expressément une garantie provisoire immédiate doive s'interpréter en fonction des conditions générales de la police, encore faut-il, si l'assureur entend se prévaloir d'une clause portant nullité, déchéance ou exclusion, qu'il justifie l'avoir portée à la connaissance de l'assuré, de sorte qu'en statuant ainsi après avoir relevé que les conditions générales n'avaient pas été adressées à l'assuré et sans constater qu'avait été portée à sa connaissance une exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, laquelle n'était pas au surplus évidente s'agissant d'une assurance "accidents de la vie privée", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 112-2 et L 112-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16206
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-16206


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award