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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Bretagne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Jean-Pierre X..., décédé le 13 septembre 2002 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, a saisi la caisse primaire d'assura

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale de Bretagne ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve de Jean-Pierre X..., décédé le 13 septembre 2002 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que la caisse ayant refusé, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour dire que la maladie de Jean-Pierre X... constitue un maladie professionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qu'en l'absence de décision explicite de la caisse, à l'issue du délai d'instruction de six mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu tant vis-à-vis de l'assuré que de l'ayant droit ou encore de l'employeur ; qu'il résulte des pièces produites que la déclaration de maladie professionnelle a été réceptionnée par les services de la caisse le 2 mars 2005, que selon l'article R. 441-14, la caisse devait prendre sa décision avant le 2 septembre 2005 ; que ce n'est que par un courrier daté du 9 septembre 2005 que Mme X... a été informée de la transmission du dossier de son époux au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise, en dépit du délai de six mois qui s'était écoulé depuis le 2 mars 2005 ; que la caisse a attendu le 20 mars 2006 pour informer Mme X... de sa décision de refus ; que le courrier adressé le 26 août 2005 par la caisse à cette dernière, bien qu'intitulé "notification de refus" est en réalité un courrier d'attente, la caisse indiquant à la requérante "que le médecin-conseil n'a pu donner sa décision, car le dossier est en attente de résultats médicaux hospitaliers et que dès que ceux-ci seront connus le dossier sera réexaminé" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle conservatoire, la notification par la caisse le 26 août 2005, dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle faisait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie de monsieur X... constituait une maladie professionnelle, d'AVOIR renvoyé madame veuve X... devant la CPAM du Nord Finistère pour la liquidation de ses droits et d'AVOIR dit que la rente due à madame X... serait assortie des intérêts de droit à compter de la saisine de la Commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QU« aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, « La Caisse dispose d'un délai (...) de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; de même, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale indique : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la Caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède » ; il résulte de ces articles qu'en l'absence de décision explicite de la Caisse, à l'issue du délai d'instruction (six mois maximum), le caractère professionnel de la maladie est reconnu tant vis-à-vis de l'assuré que de l'ayant-droit ou encore de l'employeur ; en outre, une circulaire CNAMTS n° 18-99 du 20 mai 1999 précise que le délai de trois mois commence à courir à compter de la date apposée sur la déclaration de maladie professionnelle par le tampon dateur de la Caisse, le décompte du délai se faisant de date à date ; en l'espèce, des pièces produites, il résulte que la déclaration de maladie professionnelle, qui avait été précédée d'un certificat médical, a été réceptionnée par les services de la Caisse le 2 mars 2005 tel que cela résulte du tampon dateur apposé par la CPAM ; conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, cette date constitue le point de départ du délai d'instruction du dossier de monsieur X... ; le dossier de monsieur X... a du être transmis à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 461-1 (la condition tenant à la durée d'exposition au risque de 10 ans n'étant pas remplie) ; selon l'article R. 441-14, la Caisse devait donc prendre sa décision avant le 2 septembre 2005 ; or, aucune décision de la Caisse n'est intervenue avant le 2 septembre 2005 ; ce n'est que par un courrier daté du 9 septembre 2005 que madame X... a été informée de la transmission du dossier de son époux au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne sans qu'aucune décision définitive n'ait été prise, en dépit du délai de six mois qui s'était écoulé depuis le 2 mars 2005 ; la Caisse attendra le 20 mars 2006, soit plus d'un an après la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical qui y était joint, pour informer madame X... de sa décision de refus ; enfin, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal, la lettre adressée le 26 août 2005 à madame X... et dont la Caisse soutient qu'elle aurait constitué un refus de prise en charge de sa part intervenu à l'intérieur du délai de 6 mois, ne saurait être considérée comme telle. En effet, ce courrier, bien qu'intitulé « Notification de refus », est en réalité un courrier d'attente, la Caisse indiquant à la requérante que « le médecin conseil n'a pu donner sa décision, car le dossier est en attente de résultats médicaux hospitaliers et que, dès que ceux-ci seront connus, le dossier sera réexaminé » » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « le 26 août 2005, la CPAM du Nord Finistère a adressé à madame X... un courrier intitulé « notification de refus » l'informant que le médecin conseil n'avait pu donner sa décision car le dossier était en attente de résultats médicaux hospitaliers et qu'en conséquence, les avantages prévus par le livre IV du Code de la sécurité sociale ne pouvaient lui être accordés ; la Caisse qualifie ce courrier de « refus provisoire », décision qui n'est nullement prévue par les dispositions susvisées ; l'utilisation d'un tel procédé, à titre conservatoire, a pour unique objet de permettre à la Caisse de s'affranchir irrégulièrement des délais impératifs édictés par ces dispositions ; en réalité, les termes de cette lettre et le fait que le refus « définitif » de prise en charge ait été notifié le 20 mars 2006 démontrent qu'aucune décision n'avait été prise par la Caisse le 26 août 2005 ; en l'absence de décision dans les délais susvisés et conformément à l'article R. 441-14 alinéa ler du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est reconnu de plein droit » ;

ALORS QUE, fut-elle seulement conservatoire, la notification par la Caisse, dans les délais d'instruction, d'une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, le 26 août 2005, la CPAM du Nord Finistère notifiait à madame X... un refus de prise en charge justifié par l'impossibilité de se prononcer en l'état du dossier ; que, dans ce même courrier, madame X... était informée que, dès réception des documents hospitaliers attendus, le dossier serait réexaminé et qu'elle serait informée de la décision définitive ; qu'en considérant qu'en dépit d'une telle décision conservatoire, prise dans le délai réglementaire, madame X... devait bénéficier d'une reconnaissance implicite, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15847
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15847


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15847
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