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25/06/2009 | FRANCE | N°08-15223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-15223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 , R. 322-10 -2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que

si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 , R. 322-10 -2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen (la caisse) a refusé de prendre en charge, faute d'accord préalable, les frais de transport exposés le 2 juin 2007 par Mme X..., pour se rendre du centre hospitalier universitaire de Lille à son domicile à Rouen, distant de plus de 150 kilomètres ; qu'à la suite du rejet du recours qu'elle avait formé auprès de la commission de recours amiable, l'intéressée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement retient que le transport est intervenu sur prescription médicale, avec demande d'accord préalable, établie le 1er juin, alors que le chirurgien avait ordonné la sortie le 2 juin ; qu'il est incompréhensible et intolérable qu'une demande d'entente préalable, nécessitant, par hypothèse, une réponse immédiate, établie en milieu hospitalier par un personnel de l'hôpital en vue d'une sortie imminente n'ait pas été transmise sans délai à sa destinataire par l'un des procédés de communication instantané existant en 2007, afin d'obtenir une réponse le jour même ; que la réponse aurait été nécessairement favorable ; qu'en cet état, une assurée ne peut pâtir d'un dysfonctionnement manifeste dans la communication entre l'hôpital situé à Lille et une caisse implantée en Seine-Maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription médicale de transport établie le 1er juin 2007 ne faisait pas état d'une urgence du transport et que la caisse n'avait pas donné d'accord préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la CPAM de Rouen ;
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la décision de la Commission de recours amiable en date du 18 janvier 2000 et d'AVOIR dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN devait rembourser les frais de transport de Madame Marlène X... engagés le 2 juin 2007 pour se rendre du CHU de LILLE à son domicile situé à ROUEN,
AUX MOTIFS QUE le remboursement intervient sur présentation d'une prescription médicale de transport, d'une facture établie par le transporteur et sauf urgence attestée par le médecin-prescripteur, après avis du contrôle médical de la Caisse ; qu'en l'espèce, le transport est intervenu sur prescription médicale, avec demande d'accord préalable, établie le 1er juin, alors que le chirurgien avait ordonné la sortie le samedi matin ; qu'il est incompréhensible et intolérable qu'une demande d'entente préalable, nécessitant par hypothèse, une réponse immédiate, établie en milieu hospitalier par un personnel de l'hôpital en vue d'une sortie imminente n'ait pas été transmise sans délai à sa destinataire par l'un des procédés de communication instantané existant en 2007, afin d'obtenir une réponse le jour même ; que la réponse aurait été nécessairement favorable ; qu'en cet état, une assurée ne peut pâtir d'un dysfonctionnement manifeste dans la communication entre l'hôpital situé à LILLE et une Caisse d'assurance maladie implantée en SEINE-MARITIME ; que les frais de transport doivent donc être pris en charge par la Caisse compétente ;
ALORS QUE l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 km, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription ; qu'il ne peut donc y avoir de prise en charge en l'absence d'accord préalable de la Caisse d'assurance maladie que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que la prescription médicale de transport ne faisait pas elle-même état d'un cas d'urgence et que la Caisse n'avait pas donné l'accord préalable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a procédé d'une violation des articles L. 322-5, R. 322-10, R. 322-10-2, R. 322-10-3 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15223
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-15223


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15223
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