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25/06/2009 | FRANCE | N°08-11931

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2009, 08-11931


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que se prétendant créancier d'une somme d'argent à l'égard de Mme X..., M. Y... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1892 du code civil ;

Attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., la juridiction de proximité, après avoir constaté que celui-ci expose avoir prêté une som

me de 2 000 francs à Mme X..., énonce qu'il ressort des relevés de compte de M. Y... qu'un chè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que se prétendant créancier d'une somme d'argent à l'égard de Mme X..., M. Y... l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1892 du code civil ;

Attendu que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., la juridiction de proximité, après avoir constaté que celui-ci expose avoir prêté une somme de 2 000 francs à Mme X..., énonce qu'il ressort des relevés de compte de M. Y... qu'un chèque de 1 500 francs a été débité de son compte le 16 octobre 1995 et un autre de 500 francs, le 19 avril 1996, avant de relever que M. Y... ne justifie pas avoir émis ces chèques à l'ordre de Mme X... ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater que celui-là avait remis à celle-ci ladite somme, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1347 du code civil ;

Attendu que le jugement énonce encore que M. Y... produit plusieurs chèques, dont deux portent, outre la signature de Mme X..., la mention de sommes en chiffres et en lettres, dont le montant total correspond à une partie de la somme réclamée, de sorte que ces deux chèques peuvent être considérés comme une reconnaissance de dette ;

Qu'en se déterminant ainsi, quand les chèques litigieux, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ne constituaient que des écrits rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur, la juridiction de proximité, faute d'avoir constaté l'existence d'éléments extrinsèques propres à compléter de tels commencements de preuve par écrit de cette créance, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Reims ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Sarah X... à payer à M. Dimitri Y..., la somme de 152 45 en remboursement du prêt qu'il lui aurait consenti ;

AUX MOTIFS QUE l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité aux termes convenus ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort des relevés de compte de Monsieur Y... versés au dossier qu'un chèque d'un montant de 1.500 F a été débité de son compte le 16 octobre 1995 et un autre de 500 F, le 19 avril 1996 ; que Monsieur Y... produit au dossier la photocopie de quatre chèques Caisse d'Epargne Rhône Alpes Lyon dont les titulaires sont Melle Z... et Mr A... ; que le premier chèque d'un montant de 500F est daté du 30 août 1996, que le deuxième d'un même montant est daté du 30 septembre 1996 ; que sur le troisième et le quatrième, la photocopie ne permet pas d'identifier le montant et que le quatrième n'est pas daté ; que les quatre chèques ont été libellés postérieurement aux chèques émis par Monsieur Y... (16 octobre 1995 et 19 avril 1996) ; que la signature est identique sur les quatre chèques et correspond bien à la signature de Sarah X..., ce qu'elle ne conteste pas ; que le nom du bénéficiaire, s'il n'a pas été écrit de la main de Sarah X... est d'écriture identique sur les quatre chèques ; qu'il ressort de l'attestation de Madame Danielle B..., mère de Sarah X..., que celle-ci a aidé sa fille financièrement et qu'en janvier 2003, elle a quitté précipitamment le domicile qu'elle occupait avec Monsieur Y... et qu'elle n'a pu emporter la totalité de ses biens et l'ensemble de ses papiers ; que les relevés de compte de Monsieur Y... montrent qu'il a bien émis deux chèques d'un montant total de 2.000 F ; que ce compte est à son nom propre et non joint avec Madame Danielle B... ; que Madame Sarah X... reconnaît avoir libellé quatre chèques et dit se souvenir que sa mère l'a beaucoup aidée financièrement et qu'elle a toujours souhaité la rembourser ; qu'aux termes de l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que les quatre chèques comportent la signature de Sarah X... et que deux chèques font apparaître la somme en chiffres et en lettres ; que ces deux chèques correspondant en partie à la somme des chèques émis par Monsieur Y..., même si celui-ci ne justifie pas avoir émis les chèques à l'ordre de Sarah X... et peuvent être considérés comme une reconnaissance de dette ; qu'en l'absence de mention de la somme en chiffres et en lettres sur les deux derniers chèques de la photocopie produite, ces derniers seront rejetés ; qu'en conséquence, Madame Sarah X... sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 152,45 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2006, date de l'assignation ; que Monsieur Y..., ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, réparé par les intérêts moratoires, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

1. ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse ; qu'en énonçant, pour retenir l'existence d'un prêt, que M. Y... justifiait par la production de son relevé de compte, de ce qu'une somme de 2 000 F avait été débitée sur son compte au moyen de deux chèques, bien qu'il n'établisse pas avoir émis ces chèques au bénéfice de Mme Sarah X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1892 du Code civil ;

2. ALORS QU'un chèque est un mandat de payer donné par le tireur au tiré et ne constitue qu'un écrit rendant vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur ; qu'en reconnaissant la nature d'une reconnaissance de dette aux deux chèques établis par Mme Sarah X... qui correspondaient en partie à ceux émis par M. Y..., quand ils ne constituent qu'un commencement de preuve par écrit, la juridiction de proximité qui n'a relevé l'existence d'aucune présomption de fait propre à les compléter, a violé l'article 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11931
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Troyes, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-11931


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11931
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