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25/06/2009 | FRANCE | N°08-10952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2009, 08-10952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juin 1998, la toiture métallique d'un bâtiment industriel, propriété de la société Peaudouce, aujourd'hui Hygiène Products (la société), s'est effondrée à la suite de précipitations de grêle ; que le 7 juin 1998, la société a régularisé une déclaration de sinistre, d'une part, auprès de son assureur dommages ouvrage, les Mutuelles du Mans IARD (MMA), d'autre part, auprès de son assureur multirisques industriels, la société IF assurances, venant au

x droits de la société Skandia ; que la société MMA a versé à la société la som...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 juin 1998, la toiture métallique d'un bâtiment industriel, propriété de la société Peaudouce, aujourd'hui Hygiène Products (la société), s'est effondrée à la suite de précipitations de grêle ; que le 7 juin 1998, la société a régularisé une déclaration de sinistre, d'une part, auprès de son assureur dommages ouvrage, les Mutuelles du Mans IARD (MMA), d'autre part, auprès de son assureur multirisques industriels, la société IF assurances, venant aux droits de la société Skandia ; que la société MMA a versé à la société la somme de 792 734,89 euros et la société IF assurances celle de 564 061,36 euros ; que motif pris de ce qu'elle n'avait pas été indemnisée de son entier préjudice, tant matériel qu'immatériel, la société a assigné les deux assureurs en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la police multirisques professionnels qu'elle a souscrite auprès de la société IF assurances n'avait pas vocation à s'appliquer, de mettre à néant les condamnations mises à la charge de cet assureur et de faire droit à sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 564 061,36 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'une averse de grêlons, qui s'étaient accumulés sur la toiture à hauteur de 25 centimètres environ, avait provoqué l'effondrement de celle-ci, il en résultait que, comme l'avait fait valoir la société dans ses conclusions, et comme l'avait jugé le tribunal, la société IF assurances, dans le cadre de l'assurance de choses couvrant les dommages causés aux toitures par la tempête, la grêle ou la neige, devait garantir le sinistre, sauf à se retourner contre le responsable des vices de construction et son assureur, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 121-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la société, qui faisaient valoir que la société IF assurances, en versant l'indemnité d'assurance, puis en optant pour une action récursoire contre les responsables des vices de construction de la toiture, avait renoncé à contester sa garantie à l'égard de l'assurée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la police multirisques professionnels, n'a pas pour finalité de garantir la réparation de vices de construction ; que s'il est exact que la police en question garantit les dommages aux biens résultant d'événements tels que la grêle, les dommages subis par la société ne résultent pas de la grêle, qui n'en a été que l'élément révélateur et déclenchant, mais d'un vice intrinsèque de l'ouvrage, vice de caractère décennal ; que la société IF assurances avait payé à la société la somme de 564 061,36 euros avant de prendre connaissance de l'origine du sinistre ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société IF, qui avait payé une provision avant de savoir que le sinistre avait pour origine un vice de construction ne relevant pas de sa garantie, était fondée à réclamer à son assurée la répétition de cette somme payée sans cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande en paiement subsidiaire de substitution de garantie contre la société MMA, l'arrêt retient que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'en effet, la société qui est liée à ses assureurs par deux contrats d'assurance distincts aux finalités également distinctes, est infondée à demander la substitution des garanties d'un contrat à un autre en cas de non-mobilisation du premier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société MMA devait garantir le paiement de l'intégralité des travaux concernant non seulement la réparation des deux zones endommagées mais aussi ceux de mise en conformité outre les frais annexes, ainsi que l'indemnisation du préjudice immatériel de son assurée à hauteur du plafond contractuel de garantie et que l'indemnité due par cet assureur avait été fixée par le tribunal compte tenu des provisions déjà versée à la société par la société IF assurances en réparation du même sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de substitution de garantie faite par la société Hygiène Products contre les Mutuelles du Mans IARD, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hygiène Products à payer à la société IF assurances la somme de 2 500 euros ; condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD à payer à la société Hygiène Products la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GADIOU et CHEVALLIER, avocat aux Conseils pour la société Hygiène Products

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la police multirisques professionnels souscrite par la Société HYGIENE PRODUCTS auprès de la Société IF ASSURANCES n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce et que la Société IF ASSURANCES n'était tenue à aucun règlement à ce titre, et d'AVOIR mis a néant les condamnations mises à la charge de la Société IF ASSURANCES, et fait droit à la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formée par cette société à hauteur de la somme de 564 061,36 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que la Société IF ASSURANCES soulève l'absence de mobilisation de sa police multirisques professionnels, laquelle n'a pas pour finalité de garantir la réparation de vices de constructions ; que s'il est exact que la police en question garantit, certes, les dommages aux biens résultant d'événements tels que la grêle, force est de constater que dans le cas présent les dommages subis par la Société HYGIENE PRODUCTS ne résultent pas de la grêle qui, comme il a été rappelé ci-dessus, n'a été que l'élément révélateur et déclenchant du dommage, mais d'un vice intrinsèque de l'ouvrage, vice de caractère décennal ; que la Société IF ASSURANCES qui a payé à la Société HYGIENE PRODUCTS la somme de 564 061,36 euros avant de prendre connaissance de l'origine du sinistre est fondée à réclamer à son assurée la répétition de cette somme payée sans cause ;

ALORS QUE dès lors qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'une averse de grêlons, qui s'étaient accumulés sur la toiture à hauteur de 25 centimètres environ, avait provoqué l'effondrement de celle-ci, il en résultait que, comme l'avait fait valoir la Société HYGIENE PRODUCTS dans ses conclusions, et comme l'avait jugé le Tribunal, la Société IF ASSURANCES, dans le cadre de l'assurance de choses couvrant les dommages causés aux toitures par la tempête, la grêle ou la neige, devait garantir le sinistre, sauf à se retourner contre le responsable des vices de construction et son assureur, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et de l'article L. 121-1 du Code des Assurances ;

ET ALORS EN OUTRE QU'en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la Société HYGIENE PRODUCTS, qui faisaient valoir que la Société IF ASSURANCES, en versant l'indemnité d'assurance, puis en optant pour une action récursoire contre les responsables des vices de construction de la toiture, avait renoncé à contester sa garantie à l'égard de l'assurée (conclusions récapitulatives, p. 9), la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé, en cas de mise hors de cause de la Société IF ASSURANCES, de condamner la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à lui payer la somme de 617 574,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2000 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rejeter cette demande, qui ne repose sur aucun fondement juridique ; qu'en effet, la Société HYGIENE PRODUCTS qui est liée à ses assureurs par deux contrats d'assurance distincts aux finalités également distinctes, est infondée à demander la substitution des garanties d'un contrat à un autre en cas de non mobilisation du premier ;

ALORS QUE l'indemnité due par l'assureur ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ; qu'appliquant ce principe indemnitaire, et retenant l'existence d'assurances cumulatives, le Tribunal avait fixé le montant de l'indemnisation due par la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES « compte tenu des indemnités d'ores et déjà versées à la SCA HYGIENE PRODUCTS », notamment par la Société IF ASSURANCES ; qu'ainsi, dès lors qu'elle avait écarté l'application de la police multirisques professionnels, la Cour d'Appel devait nécessairement condamner la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage du constructeur jugé seul responsable du sinistre, à réparer l'intégralité du dommage subi par la victime assurée, sous la seule limite éventuelle du plafond de garantie relatif aux dommages immatériels, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil et de l'article L. 121-1 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10952
Date de la décision : 25/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2009, pourvoi n°08-10952


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10952
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