LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 19 février 2009, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3 du code de la route, 111-5 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que Pierre X... est poursuivi pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points affectant ce titre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'illégalité, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2006 portant notification de l'invalidation de son permis de conduire en raison de la perte de la totalité des points affectant ledit permis et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 4 août 2006, portant injonction de restituer ce titre, en soutenant que le ministère public n'avait pas rapporté la preuve de la régularité de la procédure de retraits de points, la cour d'appel énonce que l'acte administratif constatant la perte de la totalité des points n'est pas le fondement direct de l'infraction reprochée ;
Attendu qu'abstraction faite de ces motifs erronés mais non déterminants, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le défaut d'information d'une possibilité de retrait de points au moment de la constatation de chaque infraction est demeuré à l'état d'allégation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;