LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC
PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 janvier 2009, qui a renvoyé Olivier X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop" à une intersection de routes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des infractions qu'il constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier X... a été poursuivi pour avoir, à Lacanau (route du Porge/avenue du Grand Bernos), le 8 août 2007, commis l'infraction d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par le panneau "stop" à une intersection de routes ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement retient que celui-ci produit un acte d'huissier constatant l'absence de tout panneau "stop" sur l'avenue sur laquelle il prétend avoir circulé et que, le procès -verbal ne précisant pas le sens de circulation, ni le nom de l'avenue sur laquelle circulait le véhicule, l'infraction ne paraît pas avérée ; que le juge ajoute que le doute devant bénéficier au prévenu, il y a lieu de le relaxer ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 5 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;