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24/06/2009 | FRANCE | N°08-43770

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43770


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Compagnie générale de manutention (COGEMA), que le 30 mars 2001 le bureau de conciliation, en renvoyant les parties à l'audience du bureau de jugement du 29 juin 2001 leur a enjoint de communiquer leurs pièces et notes à une date déterminée ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, le conseil de prud'hommes a prononcé

le 19 avril 2002 la radiation de la procédure et déclaré, par jugement du 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes dirigées contre son ancien employeur, la société Compagnie générale de manutention (COGEMA), que le 30 mars 2001 le bureau de conciliation, en renvoyant les parties à l'audience du bureau de jugement du 29 juin 2001 leur a enjoint de communiquer leurs pièces et notes à une date déterminée ; que ces diligences n'ayant pas été accomplies, le conseil de prud'hommes a prononcé le 19 avril 2002 la radiation de la procédure et déclaré, par jugement du 29 décembre 2005, que l'instance était périmée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que les décisions rendues sont notifiées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé réception ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-42 anciens du code du travail, devenus R. 1452-8 et R. 1454-26 du code du travail ;

2°/ que le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer l'instance périmée, que l'envoi des conclusions et pièces de M. X... le 22 juillet 2005 était postérieur de plus de deux ans à la décision de radiation du 19 avril 2002 prescrivant que l'affaire «sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et accompagnée de conclusions», sans mettre expressément à la charge des parties aucune diligence à accomplir dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 ancien du code du travail, devenu R. 1452-8 du code du travail ;

Mais attendu que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites, ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que l'envoi des écritures et des pièces le 22 juillet 2005 était postérieur de plus de deux ans à la décision de radiation du 19 avril 2002 prescrivant que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et accompagnée de conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance dans la procédure opposant Monsieur X... et la COGEMA, et a dit en conséquence irrecevables les demandes de Monsieur X...,

AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 516-3 du code du travail, une instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce Monsieur X... a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes le 13 mars 2001 ; que l'affaire a été appelée en audience de conciliation le 30 mars 2001 ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 29 juin 2001, le délai de communication des pièces ou des notes entre les parties étant fixé pour le demandeur au 30 avril 2001 et pour le défendeur au 30 mai 2001 ; que le procès-verbal d'audience contenant les diligences imparties est signé notamment de Monsieur X... ainsi que du président du bureau de conciliation ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces diligences émanent bien de la juridiction et non du greffier et qu'il en a été dûment averti, ayant signé le procès-verbal, peu important à cet égard le rappel des dates imparties effectué par courrier postérieur par le greffier ; qu'il est constant que Monsieur X... n'a communiqué ses pièces et écritures que le juillet 2005, soit plus de deux ans après ; que si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue néanmoins une diligence au sens de l'article précité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a confirmé la péremption de l'instance, étant au surplus rappelé que l'envoi des écritures et des pièces le 22 juillet 2005 est lui-même postérieur de plus de deux ans à la décision de radiation du 19 avril 2002 prescrivant que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et accompagnée de conclusions,

ALORS D'UNE PART QU'en matière prud'homale, le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences ; que les décisions rendues sont notifiées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé réception ; qu'en retenant en l'espèce que la simple signature par les parties et par le président du bureau de conciliation du procès-verbal d'audience mentionnant les diligences imparties en vue de l'audience de jugement faisait courir le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles R. 516-3 et R. 516-42 anciens du code du travail, devenus R. 1452-8 et R. 1454-26 du code du travail.

ET ALORS D'AUTRE PART QUE le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu'à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer l'instance périmée, que l'envoi des conclusions et pièces de Monsieur X... le 22 juillet 2005 était postérieur de plus de deux ans à la décision de radiation du 19 avril 2002 prescrivant que l'affaire «sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente et accompagnée de conclusions», sans mettre expressément à la charge des parties aucune diligence à accomplir dans un délai déterminé, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 ancien du code du travail, devenu R. 1452-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43770
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-43770


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43770
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