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24/06/2009 | FRANCE | N°08-41636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2008) que Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par l'association interdépartementale des auberges de jeunesse (AIAJ), occupant en dernier lieu le poste d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 juillet 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une reprise de l'activité de l'AIAJ par la F

édération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

Attendu que l'AIAJ et la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2008) que Mme X..., engagée le 2 mai 1995 par l'association interdépartementale des auberges de jeunesse (AIAJ), occupant en dernier lieu le poste d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 18 juillet 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant une reprise de l'activité de l'AIAJ par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

Attendu que l'AIAJ et la FUAJ font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser des indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail suppose démontré le transfert d'une entité économique autonome d'un employeur à un autre ; qu'en faisant jouer le texte au motif de "l'absence de preuve contraire" la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a ainsi méconnu son office au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien devenu L. 1224-1 nouveau du code du travail, qu'elle a violé ;

3°/ que la reprise d'une "activité" ne caractérise pas la reprise d'une entité économique autonome, laquelle suppose un ensemble de moyens matériels, immatériels, financiers et humains constituant le support de l'activité en cause ; qu'en se bornant à constater que la FUAJ a repris "l'activité" de voyages exercée auparavant par l'AIAJ, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien devenu L. 1224-1 nouveau du code du travail ;

4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dès avant la cessation d'activité de l'AIAJ, la FUAJ avait déjà une activité de voyages individuels et collectifs ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi la poursuite de cette entité préexistante constituerait la reprise de l'activité semblable de l'AIAJ, au-delà de la simple reprise d'un droit au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien devenu L. 1224-1 nouveau du code du travail ;

5°/ qu'il appartient au juge de motiver sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que le poste d'assistante de direction de Mme Y... englobait des tâches relatives à la gestion des auberges de jeunesse, activité qui avait été transférée à l'association FUAJ ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre justification à cette énonciation, qui était contestée, et de citer les pièces du dossier, lui ayant permis d'asseoir cette conviction la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, et sans inverser la charge de la preuve, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des activités de gestion des auberges de jeunesse et d'organisation de voyages de l'AIAJ, dont relevait la salariée, avait été repris par la FUAJ, avec les moyens matériels et immatériels nécessaires à la poursuite de ces activités, a pu en déduire que l'entité économique à laquelle l'intéressée était rattachée avait été transférée à la FUAJ, en sorte que cette dernière était tenue de maintenir le contrat de travail, nonobstant le licenciement économique prononcé par l'AIAJ et dépourvu d'effet ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AIAJ de la région parisienne et la FUAJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AIAJ de la région parisienne et la FUAJ à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour l'AIAJ de la région parisienne et la FUAJ

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la FUAJ et l'AIAJ à verser à Madame X... une somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'Assedic des indemnités de chômage payées à Madame X... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d'indemnité chômage ;

AUX MOTIFS QUE l'AIAJ développait deux sortes d'activités, d'une part, l'organisation de voyages et de séjours, d'autre part, la gestion d'auberges de jeunesse en Ile de France ; que les fonctions de Mme X... consistaient, d'une part, à préparer des réunions du conseil d'administration, assurer la gestion administrative du personnel et des litiges concernant les voyages, d'autre part, établir des statistiques pour les auberges de jeunesse, assurer la gestion administrative du personnel de celles-ci, élaborer des plaquettes pour les auberges de jeunesse parisiennes ; que la FUAJ a repris l'activité liée à la gestion des auberges de jeunesse en 2002 ainsi que le personnel affecté à ces structures ; qu'en l'absence de preuve certaine probante, il est établi que l'activité voyages a été reprise par la FUAJ, dans les locaux précédemment occupés par l'AIAJ dont la FUAJ a repris le bail commercial ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail suppose démontré le transfert d'une entité économique autonome d'un employeur à un autre ; qu'en faisant jouer le texte au motif de « l'absence de preuve contraire » la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a ainsi méconnu son office au regard de l'article L.122-12 alinéa 2 ancien devenu L.1224-1 nouveau du Code du travail, qu'elle a violé ;

ALORS, EGALEMENT, QUE la reprise d'une « activité » ne caractérise pas la reprise d'une entité économique autonome, laquelle suppose un ensemble de moyens matériels, immatériels, financiers et humains constituant le support de l'activité en cause ; qu'en se bornant à constater que la FUAJ a repris « l'activité » de voyages exercée auparavant par l'AIAJ, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.122-12 alinéa 2 ancien devenu L.1224-1 nouveau du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dès avant la cessation d'activité de l'AIAJ, la FUAJ avait déjà une activité de voyages individuels et collectifs ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi la poursuite de cette entité préexistante constituerait la reprise de l'activité semblable de l'AIAJ, au-delà de la simple reprise d'un droit au bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-12 alinéa 2 ancien devenu L.1224-1 nouveau du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'il appartient au juge de motiver sa décision ; que la Cour d'appel a énoncé que le poste d'assistante de direction de Madame Y... englobait des tâches relatives à la gestion des auberges de jeunesse, activité qui avait été transférée à l'association FUAJ ; qu'en s'abstenant de fournir la moindre justification à cette énonciation, qui était contestée, et de citer les pièces du dossier, lui ayant permis d'asseoir cette conviction la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41636
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-41636


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41636
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