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24/06/2009 | FRANCE | N°08-40207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 6222-23 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christelle X... a effectué en qualité d'apprentie une formation en alternance au sein de la SNCF du 1er octobre 1999 au 31 août 2001, dont la partie pratique s'est déroulée à Clermont-Ferrand et la partie théorique à Limoges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'allocations de déplacement pour sa période de formation théorique en application du règlement du

personnel RH 0600, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 6222-23 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Christelle X... a effectué en qualité d'apprentie une formation en alternance au sein de la SNCF du 1er octobre 1999 au 31 août 2001, dont la partie pratique s'est déroulée à Clermont-Ferrand et la partie théorique à Limoges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'allocations de déplacement pour sa période de formation théorique en application du règlement du personnel RH 0600, et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que le règlement RH-0600 disposant que pendant la période en entreprise, l'apprenti bénéficie des allocations de déplacement dans les mêmes conditions que le personnel contractuel, il en résulte que l'assimilation de ses droits à l'allocation litigieuse à ceux des autres agents est limitée à cette période et que pour la partie théorique de la formation qui s'exécute en dehors de l'entreprise, l'apprenti ne peut bénéficier de ces allocations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'apprenti bénéficie pendant tout le temps de sa formation des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à son statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à ChristelleY... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Christelle X... de ses demandes en paiement d'un rappel d'allocations de déplacement et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE le règlement du personnel de la SNCF prévoit : 1 Que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés (contractuels) (articles L. 117-1 ; L. 117 bis 1 et bis 2 du règlement RH 600), 2 Que pendant la période en entreprise, l'apprenti bénéficie des allocations de déplacement … dans les mêmes conditions que le personnel contractuel (Articles L. 117-10 ; D. 117-1 à D. 117-5 du RH 600), 3 Que les agents contractuels bénéficient, dans les mêmes conditions que les agents du cadre permanent des allocations de déplacement prévues au chapitre 11 du règlement PS2 ou RH-0131 (PAS 254 (RH 0254), 4 Que les agents qui doivent se déplacer pour assurer leur service reçoivent des allocations de déplacement destinées à compenser forfaitairement leurs frais supplémentaires (RH-0131) ; qu'en l'espèce, dans le cadre de son apprentissage Mademoiselle Christelle X... a effectué une formation en alternance du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2001, dont la partie théorique s'est déroulée à CLERMONT-FERRAND et la partie théorique à LIMOGES ; que pendant cette dernière période, allant du 4 octobre 1999 au 3 octobre 2000, elle a été hébergée au centre « CHEOPS 87 » signataire d'une convention avec la SNCF qui a pris en charge, directement, le coût des nuitées, des petits déjeuners et des déjeunes ; que l'employeur a spontanément versé à Mademoiselle Christelle X... des allocations de déplacement forfaitaires pour ses frais supplémentaires, d'octobre 1999 à mars 2000, avant d'opérer des retenues sur salaire de 76, 22 par mois pour le remboursement du trop perçu de 1. 645, 95, estimant, qu'en fait, elle n'y avait pas droit ; qu'effectivement, au vu des textes ci-dessus visés et notamment du RH 600, l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel est limitée à la période en entreprise ; qu'en conséquence, pour la partie théorique de la formation qui s'exécute en dehors de l'entreprise, l'apprenti ne peut bénéficier de ces allocations, preuve en étant que la seule exception expressément prévue est celle des apprentis CFAM mais sur présentation de pièces justificatives ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes a accueilli la demande en remboursement présentée par Mademoiselle ChristelleY... et le jugement sera infirmé, la demande en dommages-intérêts pour résistances abusive n'ayant plus à être examinée.

ALORS QUE les apprentis bénéficient, en principe, des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation, et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lesquels les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ; qu'en retenant, pour débouter Mademoiselle Christelle X... de ses demandes, que l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel serait limitée à la période en entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L. 117-1, L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement articles L6221-1 et L6222-23 du Code du travail).

ET ALORS QU'il résulte du règlement du personnel RH 600 que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés (contractuels) ; qu'en affirmant qu'au vu de ce texte, l'assimilation des droits à allocations de déplacement entre l'apprenti et le contractuel serait limitée à la période en entreprise, la Cour d'appel a violé le règlement du personnel RH 600.

ALORS au demeurant QUE ledit RH 600 n'excluait ni n'aurait pu légalement exclure le remboursement litigieux sans violer les articles L. 117-1, L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement articles L6221-1 et L6222-23 du Code du travail). Qu'en estimant que tel était le cas, la Cour d'appel a violé ledit règlement et lesdits articles L. 117-1, L. 117-2 et L. 117 bis-1 du Code du travail alors en vigueur (actuellement articles L6221-1 et L6222-23 du Code du travail).

ALORS de surcroît QU'il résulte des annexes 6 au règlement RH 0372 et 6 au règlement RH 0131 que le personnel bénéficie des allocations de déplacement à l'occasion des déplacements dans les centres de formations ; qu'en affirmant que « pour la partie théorique de la formation qui s'exécute en dehors de l'entreprise, l'apprenti ne peut bénéficier de ces allocations », la Cour d'appel a violé les annexes 6 au règlement RH 0372 et 6 au règlement RH 0131.

ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait spontanément versé les allocations de déplacements à Mademoiselle Christelle X... d'octobre 1999 à mars 2000 ; qu'en jugeant néanmoins ce dernier autorisé non seulement à en supprimer unilatéralement le versement mais encore à retenir sur le salaire de l'apprentie les sommes antérieurement versées à ce titre, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.

ALORS à tout le moins QU'en jugeant l'employeur autorisé à récupérer sur le salaire de l'apprentie les sommes versées au titre des allocations de déplacement, sans aucunement constater que ce versement procédait d'une erreur de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1325 et 1376 du Code civil.

ALORS enfin QUE Mademoiselle Christelle X... soutenait dans ses écritures d'appel qu'en opérant sur ses salaires des retenues excédant largement le montant de celles qui pouvaient être effectuées, son employeur lui avait causé un grave préjudice financier ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40207
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°08-40207


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40207
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