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24/06/2009 | FRANCE | N°07-45631

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier par la société First maintenance company (FMC), entreprise de traitement de courrier ; que l'équipe qu'elle dirigeait comprenait deux autres salariés ; qu'un accord entre Mme X... et un de ses supérieurs a permis, moyennant une prime de 1 000 euros par mois à répartir entre les trois salariés, de prendre en charge un surcroît d'activité ; que par note du 4 juillet 2005, la société FMC ayant

indiqué que le surcroît d'activité avait cessé, il a été mis fin au paie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 8 avril 2002 en qualité d'agent de service courrier par la société First maintenance company (FMC), entreprise de traitement de courrier ; que l'équipe qu'elle dirigeait comprenait deux autres salariés ; qu'un accord entre Mme X... et un de ses supérieurs a permis, moyennant une prime de 1 000 euros par mois à répartir entre les trois salariés, de prendre en charge un surcroît d'activité ; que par note du 4 juillet 2005, la société FMC ayant indiqué que le surcroît d'activité avait cessé, il a été mis fin au paiement de la prime ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de cette prime pour la période passée et son rétablissement pour la période à venir ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le moyen en ces branches manque en fait, dès lors qu'il se déduit des constatations de l'arrêt que l'octroi de la prime n'a pas fait l'objet d'un avenant contractuel entre l'employeur et la salariée, mais seulement d'une décision unilatérale de l'employeur ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire partiellement fondée la suppression de la prime accordée en raison d'un surcroît d'activité permanent et durable, la cour d'appel retient que la prime devait être supprimée si le surcroît de travail l'était, ou maintenue à proportion si le surcroît de travail diminuait ;

Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ;

Et attendu qu'ayant constaté que le versement de la prime avait été décidé par l'employeur pour compenser financièrement un surcroît d'activité durable et permanent qui aurait pu justifier la création d'un emploi à temps partiel, la cour d'appel, qui ne pouvait décider d'un paiement partiel, alors qu'un tel paiement n'avait pas été envisagé et qu'il appartenait à l'employeur de dénoncer régulièrement l'engagement qu'il avait pris, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société First maintenance company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société First maintenance company à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "ordonn(é) le rétablissement partiel, à hauteur de 350 par mois à compter de juillet 2005, de la prime afférente aux navettes de courriers instaurée entre les parties en février 2004" et, en conséquence, "condamné la Société FIRST MAINTENANCE COMPANY à payer à Madame X... les sommes de 5 250 à titre de rappel de salaires et 525 au titre des congés payés y afférents", ainsi, "en tant que de besoin…à compter d'octobre 2006 inclus la somme de 350 bruts par mois au titre de la prime liée aux navettes de courriers" ;

AUX MOTIFS QUE "les parties s'accordent pour dire, ce qui résulte en outre de leur échange de correspondance des 5 et 10 février 2004, qu'il était convenu entre elles que l'équipe de trois salariés dirigée par Madame X... sur le site du Y... Robinson prenait en charge le travail supplémentaire résultant de l'instauration d'une nouvelle navette de courrier, dite "navette Porges" à partir du 9 février 2004, en contrepartie de quoi l'employeur versait à l'équipe une prime mensuelle brute de 1 000 à se répartir entre eux, la part de Madame X... étant de 700 ; que le courrier de l'employeur, daté du 5 février 2004, fixant les modalités de la prime en question, acceptées par la salariée, précise in fine :
" Bien entendu, si cette organisation ne donnait pas satisfaction dans le temps, nous procéderions à l'application d'une autre organisation incluant l'embauche éventuelle d'une personne supplémentaire.
Dans ce cas, la prime détaillée ci-dessus cesserait d'être perçue par les différents intervenants."

QUE l'avantage financier instauré était par conséquent contractuellement lié au travail supplémentaire concernant le volume des navettes journalières à effectuer sur différents sites de la Société cliente, dont il était la contrepartie directe ; (que) dès lors, sans que cela constitue une modification unilatérale du contrat de travail ni un manquement contractuel, cette prime suivait le sort de sa contrepartie et, si le travail correspondant était supprimé, elle l'était également ;

QUE les parties admettent que cette prime est apparue sur le bulletin de salaire de février 2004 sous la forme de trois primes intitulées "prime de rendement, prime d'astreinte et prime exceptionnelle" et qu'elle n'a plus été payée ni mentionnée sur les bulletins de salaire à partir de juillet 2005 ; qu'il ressort de l'analyse des pièces produites, en particulier de celle des trois contrats passés respectivement les 28 mars 2002, 29 mars 2005 et 1er juillet 2005, entre elle et la Société SMS, son client, que la Société FMC a assuré la navette du courrier :
- à compter du 8 avril 2002 deux fois par jour (matinée et après-midi)
entre les sites de Montrouge, La Boursidière et Palaiseau avec un véhicule de type J9,
- à compter de février 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi que deux fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges) avec deux véhicules (…),
- à compter du 1er juillet 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi qu'une fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges) avec un véhicule de type Boxer ;

QU'il s'ensuit qu'à la demande du client de la Société FMC, la navette Porges effectuée jusque là le matin et l'après-midi a été à moitié supprimée à compter du 1er juillet 2005, seule la tournée de la matinée étant maintenue ; que l'équipe de Madame X... n'a ainsi plus effectué que la moitié du travail en contrepartie duquel la prime avait été créée en mars 2004 ; que l'employeur était par conséquent fondé à lui payer la moitié de la prime convenue ; que les parties ne fournissent ni explications, ni pièces sur le fait que le montant de la prime en question a connu des variations dans le temps, alors qu'aucune indexation ou revalorisation n'a été stipulée entre elles. La société FMC aurait donc dû payer à Madame X... la moitié de la prime convenue en février 2004, soit 350 par mois depuis juillet 2005 (…)" ;

1°) ALORS QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié la suppression de tâches supplémentaires lui ayant été dévolues aux termes d'un avenant à son contrat de travail et de la rémunération y afférente ; que le salarié est, dès lors, en droit de refuser d'être replacé dans la situation antérieure ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les parties étaient convenues, aux termes d'un échange de correspondances, de la prise en charge, par Madame X... et son équipe, d'une tâche supplémentaire, à savoir le traitement du courrier de la navette PORGES moyennant l'attribution d'une rémunération supplémentaire fixée, pour Madame X..., à 700 ; que cette modification de son contrat de travail acceptée par la salariée ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur en replaçant la salariée dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la rémunération considérée était liée au surcroît d'activité et vouée à disparaître en cas de suppression de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-1 (L.1221-1) et L.140-2 (L.3221-3) du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la perte partielle d'un marché n'autorise pas l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des salariés affectés à son traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fait peser illégalement le risque de l'entreprise sur les salariés, a violé derechef les textes susvisés ;

3°) ALORS subsidiairement QUE le courrier de la Société FIRST MAINTENANCE COMPANY attribuant à Madame X... et son équipe la tâche supplémentaire que constituait le traitement du courrier en provenance de la navette PORGES était ainsi libellé :
"Vous êtes actuellement trois personnes à temps complet sur le site "La Boursidière".
La nouvelle navette "PORGES" à Lisses qui va démarrer le 9 février 2004 pourrait justifier l'embauche d'une personne supplémentaire à temps partiel.
Vous avez formulé la proposition de continuer à effectuer cette tâche de navette supplémentaire sans embauche de personnes en plus et avez fourni un nouveau planning en répartissant les tâches sur les trois personnes existantes.
Nous vous donnons notre accord pour appliquer cette nouvelle modification sous réserve de faire le point après quelques semaines de fonctionnement pour vérifier que :
- les horaires imposés par le client sont respectés,
- la qualité des autres prestations ne s'est pas dégradée,
- le client est toujours satisfait des prestations fournies,
- le Code du travail est respecté.
En contrepartie, nous allouons à l'équipe une prime mensuelle brute de :
- Z... ELA : 650 ,
- Navette PORGES : 350 (soit au total 1 000 bruts par mois).
…pour laquelle vous voudrez bien nous fournir la clef de répartition entre les trois intervenants.
Bien entendu, si cette organisation ne donnait pas satisfaction dans le temps, nous procéderions à l'application d'une autre organisation incluant l'embauche éventuelle d'une personne supplémentaire.
Dans ce cas, la prime détaillée ci-dessus cesserait d'être perçue par les différents intervenants" ;

QUE cet accord, qui ne prévoyait la suppression de l'organisation nouvelle que dans le cas où elle "n'aurait pas donné satisfaction", ne précisait nullement le caractère provisoire ou occasionnel de la tâche supplémentaire confiée, aux salariés ni n'envisageait l'hypothèse d'une perte du marché considéré ; qu'il ne pouvait donc s'analyser comme instaurant, pour l'employeur, une faculté unilatérale de revenir sur la modification initiale et acceptée du contrat de travail des salariés concernés, en cas de variation de ses commandes à l'initiative de son donneur d'ordres ; qu'en prétendant déduire de ce courrier que la suppression partielle de cette tâche justifiait celle de la prime sans que cela constitue une modification unilatérale du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'accord exprimé par l'employeur et, partant, l'article 1134 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société First maintenance company.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le rétablissement partiel à hauteur de 350 euros par mois, à compter de juillet 2005, de la prime afférente aux navettes de courrier instaurée entre les parties en février 2004, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... les sommes de 5250 euros à titre de rappel de salaire correspondant à cette prime pour la période de juillet 2005 à septembre 2006, ainsi que 525 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné, en tant que besoin, l'exposante, à payer à Mme X... à compter d'octobre 2006 inclus la somme de 350 euros bruts par mois au titre de la prime liée à la navette de courriers, et renvoyé les parties à faire les comptes entre elles compte tenu des condamnations et des sommes versées en exécution du jugement infirmé, ainsi que d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent pour dire (...) qu'il était convenu entre elles que l'équipe de trois salariés dirigée par Mme X... sur le site du Y... ROBINSON prenait en charge le travail supplémentaire résultant de l'instauration d'une nouvelle navette de courrier dite « navette PORGES » à partir du 9 février 2004, en contrepartie de quoi l'employeur versait à l'équipe une prime mensuelle brute de 1000 euros à se répartir entre eux, la part de Mme X... étant de 700 euros (…) l'avantage financier instauré était (…) contractuellement lié au travail supplémentaire concernant le volume des navettes journalières à effectuer sur les différents sites de la société cliente, dont il constituait la contrepartie directe ; dès lors (…), cette prime suivait le sort de sa contrepartie, et, si le travail correspondant était supprimé, elle l'était également ; les parties admettent que cette prime est apparue sur le bulletin de salaire de février 2004 sous la forme de trois primes intitulées : prime de rendement, prime d'astreinte et prime exceptionnelle et qu'elle n'a plus été payée à partir de juillet 2005 ; il ressort de l'analyse des pièces produites, en particulier de celle des trois contrats passés respectivement les 28 mars 2002, 29 mars 2005 et 1er juillet 2005, entre elle et la société SMS, son client, que la société FMC a assuré la navette du courrier : - à compter du 8 avril 2002, deux fois par jour (matinée et après-midi) entre les sites de Montrouge, La Boursidière et Palaiseau, avec un véhicule de type J9, - à compter de février 2004 et jusqu'au 30 juin 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi que deux fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges), avec deux véhicules, l'un de type Boxer et l'autre de type Partner, - à compter du 1er juillet 2005, deux fois par jour entre les sites de La Boursidière, Montrouge et Lognes (navette ELA) ainsi qu 'une fois par jour entre les sites de La Boursidière et de Lisses (navette Porges), avec un véhicule de type Boxer; il s'ensuit qu'à la demande du client de la société FMC, la navette Porges, effectuée jusque là le matin et l'après-midi, a été à moitié supprimée à compter du 1er juillet 2005, seule la tournée de la matinée étant maintenue ; l'équipe de Mme X... n'a ainsi plus effectué que la moitié du travail en contrepartie duquel la prime avait été créée en mars 2004; l'employeur était par conséquent fondé à lui payer la moitié de la prime convenue; les parties ne fournissent ni explications ni pièces sur le fait que le montant de la prime en question a connu des variations dans le temps, alors qu'aucune indexation ou revalorisation n'a été stipulée entre elles. La société FMC aurait donc dû payer à Mme X... la moitié de la prime convenue en février 2004, soit 350 euros par mois, depuis juillet 2005 inclus; le jugement sera par conséquent infirmé et la société FMC sera condamnée à payer à Mme X... un rappel de prime de 5 250 euros outre 525 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2005 à septembre 2006; il sera également ordonné à la société FMC, dans les termes du dispositif ci-dessous, de rétablir le paiement de la prime litigieuse; la société FMC ayant payé le rappel de prime alloué par le jugement et repris le paiement mensuel de la prime à compter du mois à compter d'octobre 2006, le tout calculé sur des bases supérieures à celles retenues par le présent arrêt, les parties seront renvoyées à faire les comptes entre elles, compte tenu des sommes versées en exécution du jugement infirmé »;

ALORS QUE l'employeur soutenait qu'antérieurement à la mise en place de la prime liée à l'institution d'une nouvelle navette pour la société PORGES, l'équipe de salariés dirigée par Mme X... effectuait déjà une tournée, en matinée, pour ladite société, la prime représentant la contrepartie de la tournée « supplémentaire » effectuée l'après-midi (conclusions p.2, §2 et p.3, §6); qu'en outre, il résultait de la note interne du 5 février 2004 sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel, que la prime venait en contrepartie d'une « nouvelle navette PORGES »; qu'au surplus, le contrat du 1er juillet 2005, auquel s'est référé la Cour d'appel, stipulait que les prestations de l'exposante pour la société PORGES remontaient au mois d'octobre 2002 ; que pour décider que Mme X... devait percevoir la moitié de la prime, la Cour d'appel a retenu qu'entre les mois de février 2004 et de juillet 2005, période durant laquelle la prime avait été versée, deux tournées étaient effectuées pour la société PORGES et qu'à compter de juillet 2005, seule celle de la matinée avait été maintenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, antérieurement au mois de février 2004, la salariée n'effectuait pas déjà une tournée en matinée pour la société PORGES, en sorte qu'ainsi que le soutenait l'employeur, « la situation était revenue à celle qui existait un an auparavant » (conclusions p.3, §3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45631
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-45631


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45631
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