LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 février 2001 par la société Transports Clauzade aux droits de laquelle vient la société Transports Mesples ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire au titre notamment d'une prime de non-accident pour la période du 26 février au 30 novembre 2001 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la constance et la fixité de la prime de non-accident résultent suffisamment de l'examen des bulletins de salaire ayant intéressé, à la période litigieuse, deux autres salariés de l'entreprise ; qu'aucun élément probant n'est fourni par l'employeur pour justifier la différence de traitement concernant une telle prime entre les autres chauffeurs de l'entreprise et le salarié pour la période en cause, la société se contentant de verser aux débats un fax daté du 14 septembre 2007 dans lequel elle a listé, pour la dite période, les salariés ayant selon elle perçu la prime de non-accident et ceux n'ayant pas perçu cette prime parmi lesquels le salarié ; que ce faisant, elle ne fournit aux débats aucune raison objective matériellement vérifiable de nature à justifier la non-perception par le salarié ou par certains salariés de la prime litigieuse pas plus que l'appartenance à une catégorie particulière des salariés ayant été bénéficiaires de cette prime ;
Qu'en statuant ainsi, sans établir la généralité de la prime, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'usage dont le salarié revendiquait le bénéfice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié une somme au titre de la prime de non-accident, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transports Mesples et Transports Emile Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les sociétés Transports Mesles et Transports Emile Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS MESLES au paiement d'une somme de 905,54 à titre de rappel de prime de non accident ;
AUX MOTIFS QUE la prime versée en vertu d'un usage d'entreprise est source d'obligation pour l'employeur dès lors que cet usage répond aux caractères de généralité, de constance et de fixité ; que la constance et la fixité de la prime de non accident résultent suffisamment de l'examen des bulletins de salaire ayant intéressé, à la période litigieuse, deux autres salariés de l'entreprise ; qu'aucun élément probant n'est fourni par l'employeur de nature à justifier la différence de traitement concernant une telle prime entre les autres chauffeurs de l'entreprise et Jean-Luc X... pour la période en cause, la société TRANSPORTS MESLES se contentant de verser aux débats un fax, daté du 14 septembre 2007, dans lequel elle a listé, pour la dite période, les salariés ayant, selon elle, perçu la prime de non accident et ceux n'ayant pas perçu cette prime, parmi lesquels Monsieur Jean-Luc X... ; que ce faisant, elle ne fournit aux débats aucune raison objective, matériellement vérifiable de nature à justifier la non perception par Monsieur Jean-Luc X... ou par certains salariés de la prime litigieuse, pas plus que l'appartenance à une catégorie particulière de salariés ayant été bénéficiaire de cette prime ; que celui-ci est donc bien fondé à solliciter la condamnation de la société TRANSPORTS MESLES à lui payer la somme de 905,54 à titre de rappel de salaire au titre de la prime de non accident ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un usage n'existe que s'il présente tout à la fois des caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en retenant l'existence d'un usage au seul constat que la prime de non accident aurait été fixe et constante, sans avoir par ailleurs constaté qu'elle possédait également le caractère de généralité propre à l'usage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (p. 2 in fine et p. 3 § 1) que la société TRANSPORTS MESLES avait soutenu que la prime de non accident n'était versée qu'aux salariés conducteurs en citernes d'aliments ou aux conducteurs susceptibles de faire des remplacements de livraisons d'aliments, ce qui n'avait jamais été le cas de Monsieur X... ; qu'elle avait à cet égard régulièrement versé aux débats un tableau récapitulatif des salariés ayant perçu cette prime, lesquels étaient précisément tous des conducteurs en citernes d'aliments ou avaient effectué des remplacements de livraisons d'aliments ; qu'en affirmant qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à justifier de la prétendue différence de traitement dont aurait fait l'objet Monsieur X..., la Cour d'appel a violé L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 dudit Code et 1134 du Code civil.