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24/06/2009 | FRANCE | N°07-44411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2007), que Mme X... a été engagée le 4 juillet 1984 en qualité d'agent de service, par la Clinique Sainte-Thérèse, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association Groupe hospitalier privé du centre Alsace (GHPCA) ; qu'ayant accédé en juillet 1999, au grade d'agent hôtelier spécialisé, groupe III, échelon 8, indice 307 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de

garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, elle a été affectée a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juillet 2007), que Mme X... a été engagée le 4 juillet 1984 en qualité d'agent de service, par la Clinique Sainte-Thérèse, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'association Groupe hospitalier privé du centre Alsace (GHPCA) ; qu'ayant accédé en juillet 1999, au grade d'agent hôtelier spécialisé, groupe III, échelon 8, indice 307 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, elle a été affectée au service d'endoscopie pour s'occuper essentiellement du nettoyage et de la désinfection du matériel d'endoscopie, tâches pour lesquelles la salariée a reçu une formation spécialisée ; que, soutenant que cette activité l'autorisait à percevoir depuis le mois de février 2000, une rémunération égale à celle des aides-soignantes, puis, revendiquant à partir du 1er juillet 2003, la classification conventionnelle d'ouvrier hautement qualifié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Mme X..., qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'aide-soignante faute d'assurer les soins aux malades, sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, selon lesquels en vertu de la règle "à travail égal salaire égal" Y... Quirin qui effectuait les tâches de nettoyage et désinfection au service endoscopie devait percevoir le même salaire que les aides-soignantes ou infirmières effectuant ces tâches, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, selon la convention collective FEHAP les fonctions d'ouvrier hautement qualifié impliquent "l'exécution de travaux de haute technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification, ou la réalisation d'un appareillage comprenant dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation" ; qu'en considérant que les fonctions de nettoyage et désinfection exercées par Mme X... au service d'endoscopie qui nécessitent une formation spécifique et font l'objet d'instructions et de recommandations précises de la part des autorités si elles relèvent d'une opération complexe, ne constituent pas des travaux de haute technicité et n'impliquent pas une part importante d'initiative et de responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective sur les classifications ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, que, pour complexes qu'elles soient, les tâches exécutées par Mme X... au sein du service d'endoscopie, ne constituaient pas des travaux de haute technicité nécessitant une part importante d'initiative et de responsabilité ; qu'elle a pu décider, sans violation des dispositions conventionnelles, que les fonctions réellement exercées par la salariée ne pouvaient conduire à lui reconnaître les classifications d'aide-soignante et d'ouvrière hautement qualifiée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée, non titulaire d'un diplôme d'aide-soignante, n'avait pas qualité pour dispenser des soins aux patients, d'autre part, qu'elle n'accomplissait au sein du service d'endoscopie, que des tâches qui, bien qu'accessoirement exécutées par des aides-soignantes n'étaient pas réglementairement réservées au personnel médical, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", estimé à bon droit que Y... Quirin qui n'exerçait pas un travail de valeur égale à celui des aides-soignantes ou des infirmières avec lesquelles elle se comparaît, ne pouvait revendiquer une rémunération identique ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en rappel de salaire.

1°) AUX MOTIFS QUE les opérations effectuées par Z... Quirin s'inscrivaient dans le cadre d'un protocole exigeant, destiné à prévenir les risques de contamination et de maladies nosocomiales ; qu'il est reconnu que Madame X... remplissait ses fonctions avec une rigueur et une conscience professionnelle reconnues par tous les acteurs oeuvrant au service d'endoscopie ; que Mme X... n'est pas titulaire du diplôme d'aide-soignante (CAFAS) lui permettant d'accéder à cette qualification ; que cependant, Madame X... ne revendique ni le diplôme ni le titre, mais exclusivement la classification et le salaire correspondants en se prévalant de l'article 08.03.03 de la convention collective FEHAP prévoyant : « Lorsqu'un salarié effectue au moins pendant la moitié de son horaire, des travaux relevant d'un métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur » ; que le métier d'aide-soignant est « d'assurer selon les dispositions réglementaires les soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers » ; que si les tâches d'hygiène hospitalière (en particulier décontamination, désinfection et stérilisation du matériel et des locaux) figurent parmi les attributions dévolues aux aides-soignantes, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de leurs fonctions consiste en soins dispensés aux patients, ce que confirment le contenu de l'enseignement qui leur est dispensé et les conditions nécessaires à la validation des acquis de l'expérience ; qu'ainsi Madame X... ne peut prétendre à la classification d'aide-soignante si elle n'effectue que la partie accessoire des tâches dévolues à une aidesoignante, qui, comme son intitulé le rappelle, exerce des soins à la personne ; que, dans ces conditions, il est sans incidence qu'aux stages suivis par Mme X... n'aient participé que des aides-soignantes et infirmières ou que les actes de désinfection du matériel d'endoscopie ne soient effectués à l'Hôpital de Hautepierre que par des infirmières, étant souligné que cet établissement ne relève pas de la même convention collective (et donc de la même classification des emplois) ; que d'ailleurs, ni la circulaire ni aucun des textes règlementaires n'exigent que le personnel effectuant ces opérations ait la qualification d'aidesoignante, la seule exigence portant sur la formation du personnel ; que par ailleurs, il n'est pas établi que Madame X... ait encadré l'infirmière appelée à remplacer pendant ses congés l'infirmière en poste en endoscopie, ou que lors de ses propres absences, elle ait été remplacée par une aide-soignante, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme A..., infirmière responsable ;

ALORS QUE le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Madame X..., qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'aide-soignante faute d'assurer les soins aux malades, sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, selon lesquels en vertu de la règle « à travail égal salaire égal » Z... Quirin qui effectuait les tâches de nettoyage et désinfection au service endoscopie devait percevoir le même salaire que les aides-soignantes ou infirmières effectuant ces tâches, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) AUX MOTIFS QU'à compter de la mise en oeuvre de la nouvelle classification professionnelle opérant un regroupement des différents métiers, Madame X... revendique aux lieu et place de la classification qui lui est appliquée d'agent des services logistiques niveau 1, la classification d'ouvrier hautement qualifié ; qu'il est admis que Madame X... n'est pas titulaire des diplômes requis (à savoir deux CAP ou deux BEP), mais qu'elle invoque les dispositions de l'article 08.03.03 de la convention collective en soutenant que ses fonctions sont celles d'un ouvrier hautement qualifié ; que cet emploi est défini comme étant « l'exécution de travaux de haute technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification, ou la réalisation d'un appareillage comprenant dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation » ; que cependant, si la rigueur du protocole de nettoyage et de désinfection du matériel d'endoscopie impliquant une succession précise de tâches matérielles constitue une opération complexe, pour autant ces tâches ne constituent pas des travaux de haute technicité et n'impliquent pas une part importante d'initiative et de responsabilité de niveau comparable à ceux des métiers références visés (réalisation d'appareillage en orthopédie par exemple) ;

ALORS QUE, selon la convention collective FEHAP les fonctions d'ouvrier hautement qualifié impliquent « l'exécution de travaux de haute technicité impliquant une part importante d'initiative et de responsabilité dans les domaines relevant de sa qualification, ou la réalisation d'un appareillage comprenant dans les services d'orthopédie, les opérations de moulage, de fabrication, d'essayage et d'adaptation » ; qu'en considérant que les fonctions de nettoyage et désinfection exercées par Madame X... au service d'endoscopie qui nécessitent une formation spécifique et font l'objet d'instructions et de recommandations précises de la part des autorités si elles relèvent d'une opération complexe, ne constituent pas des travaux de haute technicité et n'impliquent pas une part importante d'initiative et de responsabilité, la Cour d'appel a violé les dispositions de la Convention collective sur les classifications.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44411
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-44411


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44411
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