LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse caissière par la société Etablissements Bousquet qui exerce une activité de traiteur, selon deux contrats à durée déterminée saisonniers conclus, le premier, pour la période du 9 mai au 30 septembre 2002, prévoyant une durée de travail de 70 heures par mois en mai, juin et septembre et de 151 heures par mois en juillet et août, le second, pour la période du 12 avril au 30 septembre 2003, avec un horaire de 164 heures par mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de ses contrats de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de toutes ses demandes, l'arrêt confirmatif énonce que les documents relatifs au contrôle du temps de travail dans l'entreprise, correspondent aux bulletins de salaire remis aux salariés qui portent leur signature sous une formule claire et non ambiguë faisant ressortir qu'ils étaient payés pour l'ensemble du travail accompli et dont ils n'ont pas soutenu qu'ils auraient été signés par erreur, dol ou sous la violence ; que les documents produits au dossier par les salariés étaient sans réelle valeur probante, d'autant qu'une des salariés de l'entreprise avait été contactée par l'un d'eux pour fournir des indications relatives à la durée du travail ne correspondant pas à la réalité mais susceptibles de leur faire gagner beaucoup d'argent ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme X..., si le contrat de travail conclu au titre de l'année 2002 comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du contrat à durée déterminée à temps partiel conclu en 2002, l'arrêt rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Etablissements Bousquet aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Etablissements Bousquet à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle X... de ses demandes de versement de divers rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE devant les juridictions prud'homales, la preuve est libre ; que, cependant, elle doit être administrée par des moyens légaux, et loyalement par les parties ; que les premiers juges ont relevé que, d'une part, l'employeur aurait versé au dossier les documents contractuels relatifs à la durée des contrats de travail et à la durée de travail de chaque salarié, les documents de fin de contrat, en général mentionnée sur le dernier bulletin de salaire portant la signature du salarié précédée d'une mention valant accord, écrite de la main de l'employeur, et que, d'autre part, les salariés avaient produit au dossier des documents sans valeur réelle probante, d'autant qu'une des salariés de l'entreprise avait été contactée par l'un d'eux pour fournir des indications relatives à la durée du travail ne correspondant pas à la réalité mais susceptibles de leur faire gagner beaucoup d'argent ; qu'aucun élément nouveau n'est produit en appel ; que les documents relatifs au contrôle du temps de travail dans l'entreprise correspondent aux bulletins de salaires remis aux salariés et ces derniers ont signé ces bulletins de salaires sous une formule claire et non ambiguë, faisant ressortir qu'ils étaient payés pour l'ensemble du travail accompli , que les documents relatifs à la fin de la relation salariale de chaque salarié sont également signés par chacun d'eux et leur signature est apposée au pied d'une formule relatant la nature de la fin du contrat de travail ; que ces documents, dont les salariés n'ont pas soutenu qu'ils auraient été signés par eux par erreur, dol ou sous la violence établissent que les demandes formulées sont sans fondement ;
ALORS, en premier lieu, QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il est présumé conclu à temps complet, sauf à l'employeur de rapporter la double preuve de l'existence d'un temps partiel et de ce que le salarié, informé de son rythme de travail, ne se trouve pas dans l'obligation de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en ne répondant pas aux conclusions circonstanciées par lesquelles la salariée faisait valoir que le contrat à temps partiel conclu pour l'année 2002, dès lors qu'il ne contenait aucune indication sur la répartition des heures de travail, devait être présumé avoir été conclu à temps plein (p. 4), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QU'un contrat de travail à temps partiel qui ne comporte pas les mentions exigées par l'article L. 212-4-3 est réputé prévoir un temps plein ; qu'en refusant de calculer les heures de travail au titre d'un taux plein, sans avoir constaté la présence dans le contrat de travail d'une mention relative à la répartition des heures de travail ni retenu que l'employeur avait rapporté la preuve contraire permettant de renverser cette présomption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.