LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois N 07-43.854 et P 07-43.855 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le pourvoi n° N 07-43.854 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi n° P 07-43.855 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
DECLARE non admis les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° N 07-43.854
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Madame X... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «que les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a con et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant u niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, en l'état de la rédaction de l'article 3.2.1., premier paragraphe, de l'accord litigieux du 27janvier 1997 (et de "l'esprit" de cet accord, qui consistait, en bref, à "lisser" annuellement la rémunération de certains des salariés de la société Moulinex directement confrontés aux "sautes de production", ou plus exactement de commercialisation, des produits de cette société, elle-même confrontée à une concurrence mondiale dont on connaît malheureusement le résultat final -cf notamment la page 11 des écritures d'appel des intimés), l'on doit admettre, avec les premiers juges, que, pas plus qu'en première instance, Liliane X... n'apporte la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle aurait été à un moment quelconque, soit "salariée de la direction industrielle (de la société Moulinex)", au sens de ce texte contractuel, soit "salariée hors direction industrielle, (mais) dont l'activité (était) directement soumise (aux) mêmes fluctuation(s) d'activité que celle(s) de (ces) activités industrielles" ; que d'ailleurs, quiconque est à peu près au fait du fonctionnement du "monde industriel" ne peut ignorer que le fonctionnement "d'un service comme la logistique ou la maintenance" (il faudrait choisir -cf cette fois-ci la page 11, paragraphe 3, des écritures d'appel de Liliane X...) "n'est pas directement soumis aux mêmes fluctuations" que ceux précisément concernés par la production industrielle d'une quelconque entreprise, étant au contraire observé que ces «services logistique et/ou maintenance» sont au contraire classiquement "en décalage" par rapport à ceux "directement productifs" ; que, comme le soulignent à juste titre les intimés, les second et troisième paragraphe du même accord ne constituaient qu'un "projet d'intention" auquel il n'a, au moins dans un premier temps, pas été donné suite pour les motifs exposés dans les propres écritures de ces intimés; que, même si l'on fait abstraction, pour l'anecdote, du fait que Liliane X... n'a à aucun moment contesté, pendant plus de quatre ans, les conditions (de l'époque) de sa rémunération, puis a à nouveau attendu plus de quatre ans pour saisir le conseil de prud'hommes de Lavai d'une action en paiement de prétendues heures supplémentaires, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée» (arrêt attaqué, p. 2 et p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Madame X... a été engagée par la société MOULINEX, le 9 avril 1973 ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société MOULINEX, elle a été licencié pour motif économique, le 21 septembre 2001 ; que Madame X... demande, en application de l'accord du 27 janvier 1997, le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le Conseil de Prud'hommes constate : - que Madame X... n'était pas rattachée à la direction industrielle mais à la direction structure usine ; qu'il n'est nullement justifié que son activité était soumise directement à la même fluctuation d'activité que celles des activités industrielles ; - que l'accord du 27 janvier 1997 disposait qu'il cesserait de produire ses effet le 31 décembre 1999 ; que pour la période postérieure à la date précitée, les heures effectuées entre 33 heures 15 à 39 heures, ne peuvent être retenues comme heures supplémentaires, la moyenne hebdomadaire sur l'année étant de 33 heures 15 ; sur la demande de congés payés : que Madame X... n'a pas effectué d'heures supplémentaires ; que l'accord du 27 janvier 1997 ne pouvait lui être imputable, elle sera déboutée de sa demande de rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires ; que Madame X... sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile» (jugement p. 5 et p 6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'accord du 27 janvier 1997 dont se prévalait Madame X..., pris en son article 3.2.1, 1er alinéa, prévoyait qu'il s'appliquait d'abord à tous les salariés de la direction industrielle en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait été à un moment quelconque salariée de la direction industrielle de la société, sans rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions oralement soutenues, p. 10, antépénultième, avantdernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 7), si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 3.2.1 de l'accord conclu au sein de la société MOULINEX le 27 janvier 1997 ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, l'accord du 27 janvier 1997 prévoyait, dans son article 3.2.1, premier alinéa, qu'il s'appliquait également aux salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise aux mêmes fluctuations d'activité que celles des activités industrielles ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier cette qualité à Madame X..., que quiconque est à peu près au fait du fonctionnement du monde industriel ne peut ignorer que le fonctionnement d'un service comme la logistique ou la maintenance n'est pas soumis aux mêmes fluctuations que ceux concernés par la production industrielle, les juges du fond, qui ont statué par un motif d'ordre général sans aucun lien avec l'espèce, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en se bornant à affirmer que les deux derniers paragraphes de l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997 ne constituaient qu'un «projet d'intention» auquel il n'avait pas été donné suite «pour les motifs exposés dans les propres écritures de ces intimés», sans se livrer euxmêmes à aucun travail d'analyse ni d'interprétation des dispositions conventionnelles litigieuses, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil.Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° P 07-43.855
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur Patrick Y... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférent et de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «les moyens, invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, en l'état de la rédaction de l'article 3.2.1., premier paragraphe, de l'accord litigieux du 27janvier 1997 (et de "l'esprit" de cet accord, qui consistait, en bref, à "lisser" annuellement la rémunération de certains des salariés de la société Moulinex directement confrontés aux "sautes de production", ou plus exactement de commercialisation, des produits de cette société, elle-même confrontée à une concurrence mondiale dont on connaît malheureusement le résultat final - cf notamment la page 11 des écritures d'appel des intimés), l'on doit admettre, avec les premiers juges, que, pas plus qu'en première instance, Patrick Y..., clairement affecté au service "maintenance générale" (cf ses bulletins de salaire), n'apporte la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait été à un moment quelconque, soit "salarié de la direction industrielle (de la société Moulinex)", au sens de ce texte contractuel, soit "salarié hors direction industrielle, (mais) dont l'activité (était) directement soumise (aux) mêmes fluctuation(s) d'activité que celle(s) de (ces) activités industrielles" ; que d'ailleurs, quiconque est à peu près au fait du fonctionnement du "monde industriel" ne peut ignorer que le fonctionnement "d'un service comme la logistique ou la maintenance" (il faudrait choisir - cf cette fois-ci la page 11, paragraphe 3, des écritures d'appel de Patrick Y...) "n'est pas directement soumis aux mêmes fluctuations" que ceux précisément concernés par la production industrielle d'une quelconque entreprise, étant au contraire observé que ces "services logistique et/ou maintenance" sont au contraire classiquement "en décalage" par rapport à ceux "directement productifs" ; que, comme le soulignent à juste titre les intimés, les second et troisième paragraphe du même accord ne constituaient qu'un "projet d'intention" auquel il n'a, au moins dans un premier temps, pas été donné suite pour les motifs exposés dans les propres écritures de ces intimés ; que s'il résulte effectivement de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'il incombe, au moins dans un premier temps, au salarié qui réclame à son employeur le paiement de prétendues heures supplémentaires d'étayer une telle demande par des éléments à priori crédibles ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, comme il l'a été vérifié, notamment à l'examen d'agendas qui ne prouvent rien, mais abstraction faite de "témoignages croisés" que se fournissent actuellement les divers salariés opposés pour les mêmes motifs à la société Moulinex et de "pièces (en principe) produites devant le conseil de prud'hommes de Lavai (cf la pièce n 22 du dossier de la cour)", mais qui ne figurent, ni au dossier de première instance, ni à celui de l'appelant (cf, par exemple, les pièces "1", "2" et "4", telles que détaillées dans cette "pièce 22"), il n'est donc pas établi que Patrick A... aurait effectué une quelconque heure supplémentaire pour le compte de son ancien employeur ; que, même si l'on fait abstraction cette fois-ci, ne serait-ce pour l'anecdote, du fait que Patrick Y... n'a à aucun moment contesté, pendant des années, les conditions (de l'époque) de sa rémunération, puis a à nouveau attendu plusieurs années pour saisir le conseil de prud'hommes de Laval d'une action en paiement de prétendues heures supplémentaires dont le paiement serait à supporter par l'A.G.S. (ceci expliquant d'ailleurs très certainement cela), il convient en conséquence de confirmer la décision déférée » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Y... a été engagé par la Société MOULINEX, le 17mai 1976 ; qu'à la suite de la procédure collective diligentée à l'encontre de la société MOULINEX, il a été licencié pour motif économique, le 21 septembre 2001 ; que Monsieur Y... demande, en application de l'accord du 27 janvier 1997, le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; que le Conseil de Prud'hommes constate : - que Monsieur Y... n'était pas rattaché à la direction industrielle mais à la direction maintenance usine ; - qu'il n'est nullement justifié que son activité était soumise directement à la même fluctuation d'activité que celles des activités industrielles ; - que l'accord du 27janvier 1997 disposait qu'il cesserait de produire ses effets le 31 décembre 1999 ; - que pour la période postérieure à la date précitée, les heures effectuées entre 33 heures 15 à 39 heures, ne peuvent être retenues comme heures supplémentaires, la moyenne hebdomadaire sur l'année étant de 33 heures 15 ; Monsieur Y... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur la demande des congés payés et du repos compensateur : que Monsieur Y... n'a pas effectué d'heures supplémentaires ; que l'accord du 27 janvier 1997 ne pouvait lui être imputable, il sera débouté de sa demande de rappel de congés payés afférents aux heures supplémentaires et de repos compensateur ; que Monsieur Y... sera également débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile » (jugement p. 5 et p.6) ;
ALORS QUE, premièrement, l'accord du 27 janvier 1997 dont se prévalait Monsieur Y..., pris en son article 3.2.1, 1er alinéa, prévoyait qu'il s'appliquait d'abord à tous les salariés de la direction industrielle en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait été à un moment quelconque salarié de la direction industrielle de la société, sans rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions oralement soutenues, p. 10, antépénultième, avantdernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 7), si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-2 du Code du travail, ensemble les articles 1134 du Code civil et 3.2.1 de l'accord conclu au sein de la société MOULINEX le 27 janvier 1997 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l'accord du 27 janvier 1997 prévoyait, dans son article 3.2.1, 1er alinéa, qu'il s'appliquait également aux salariés hors direction industrielle dont l'activité est directement soumise aux mêmes fluctuations d'activité que celles des activités industrielles ; qu'en se bornant à énoncer, pour dénier cette qualité à Monsieur Y..., que quiconque est à peu près au fait du fonctionnement du monde industriel ne peut ignorer que le fonctionnement d'un service comme la logistique ou la maintenance n'est pas soumis aux mêmes fluctuations que ceux concernés par la production industrielle, les juges du fond, qui ont statué par un motif d'ordre général sans aucun lien avec l'espèce, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en se bornant à affirmer que les deux derniers paragraphes de l'article 3.2.1 de l'accord du 27 janvier 1997 ne constituaient qu'un «projet d'intention» auquel il n'avait pas été donné suite «pour les motifs exposés dans les propres écritures de ces intimés», sans se livrer euxmêmes à aucun travail d'analyse ni d'interprétation des dispositions conventionnelles litigieuses, les juges du fond ont en toute hypothèse violé les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Monsieur Patrick Y... de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE «s'il résulte effectivement de l'article L 2 12-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'il incombe, au moins dans un premier temps, au salarié qui réclame à son employeur le paiement de prétendues heures supplémentaires d'étayer une telle demande par des éléments à priori crédibles ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, comme il l'a été vérifié, notamment à l'examen d'agendas qui ne prouvent rien, mais abstraction faite de "témoignages croisés" que se fournissent actuellement les divers salariés opposés pour les mêmes motifs à la société Moulinex et de "pièces (en principe) produites devant le conseil de prud'hommes de Lavai (cf la pièce n 22 du dossier de la cour)", mais qui ne figurent, ni au dossier de première instance, ni à celui de l'appelant (cf, par exemple, les pièces "1", "2" et "4", telles que détaillées dans cette "pièce 22"), il n'est donc pas établi que Patrick A... aurait effectué une quelconque heure supplémentaire pour le compte de son ancien employeur ;» (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut rejeter une demande en excipant de l'absence au dossier d'une pièce dont se prévaut le demandeur sans inviter les parties à s'expliquer sur cette absence ; qu'au cas d'espèce, en excipant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... relative aux heures supplémentaires, de l'absence au dossier d'une pièce dont il se prévalait, sans qu'il résulte de l'arrêt que les parties aient été mises à même de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que si le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, cette exigence ne saurait être comprise comme lui imposant de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de Monsieur Y... au titre des heures supplémentaires, motif pris qu'il n'était pas établi par ce dernier qu'il ait effectué une quelconque heure supplémentaire à l'encontre de son ancien employeur, fondant ainsi le rejet de la prétention sur l'absence de preuve du bien-fondé de celle-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont en toute hypothèse violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.