LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1999 par le Lycée professionnel Jacques Raynaud-Association Formation et Métier (l'AFM), d'une part en qualité d'enseignante déléguée auxiliaire affectée au Lycée par l'Éducation nationale par voie d'arrêtés, d'autre part en qualité de formatrice au secteur de la formation des apprentis du lycée où elle effectuait des vacations rémunérées à l'heure ; qu'elle a démissionné de ses fonctions le 6 janvier 2003 puis a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2004 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et faire condamner son ex-employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir condamné l'AFM à lui verser la seule somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-4-3 du code du travail qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps complet, l'employeur pouvant uniquement renverser cette présomption en rapportant la preuve d'un horaire à temps partiel et de la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de contrat écrit et a retenu l'existence d'un temps partiel au vu des seuls bulletins de paie et des plannings versés aux débats, éléments pourtant insuffisants pour établir l'existence d'un horaire à temps partiel et la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, convenues avec la salariée, violant ainsi l'article susvisé ;
Mais attendu que la salariée ne justifie pas avoir soutenu devant le juge du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour Mme X...
Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail de Madame Catherine X... en contrat à durée indéterminée à temps partiel et d'avoir condamné le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier à lui verser la seule somme de 900 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Aux motifs que « Madame Catherine X... a été recrutée par le Lycée Professionnel Jacques Z..., selon contrat conclu avec l'éducation nationale, en qualité d'enseignante déléguée auxiliaire et a bénéficié entre 1999 et 2003 d'arrêtés de délégation.
En revanche, il est constant qu'en sa qualité de formatrice, secteur de la formation des apprentis du lycée, Madame Catherine X... a effectué, à compter du 1er septembre 1999, des vacations renouvelées chaque année par la remise de plannings, et a toujours été rémunérée à l'heure.
Comme le relève à juste titre le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier, les dispositions des articles L.122-1-1 D121-2 du code du travail autorisent la conclusion de contrats à durée déterminée dans certains secteurs d'activité tels l'enseignement.
Néanmoins, le Lycée Professionnel Jacques Z..., association Formation et Métier convient qu'en l'absence de contras établis par écrit, conformément à l'article L.122-3-1 du code du travail, les parties doivent être considérées comme liées par un contrat à durée indéterminée.
Dès lors il sera fait droit à la demande de Madame Catherine X... qui verra son contrat de travail qualifié de contrat à durée indéterminée.
En outre, Madame Catherine X... se verra attribuer, en application de l'article L.122-3-13 du code du travail, l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L.122-3-1 du code du travail, une indemnité de requalification équitablement fixée à la somme de 900 euros puisqu'il est constant, en l'état des bulletins de paye et des plannings de travail aux débats, que Madame Catherine X... accomplissait, moyennant une rémunération brute moyenne de 820 euros environ, un travail à temps partiel » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.212-4-3 du Code du travail qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps complet, l'employeur pouvant uniquement renverser cette présomption en rapportant la preuve d'un horaire à temps partiel et de la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de contrat écrit et a retenu l'existence d'un temps partiel au vu des seuls bulletins de paie et des plannings versés aux débats, éléments pourtant insuffisants pour établir l'existence d'un horaire à temps partiel et la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois, convenues avec la salariée, violant ainsi l'article susvisé.