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24/06/2009 | FRANCE | N°07-42779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 12 juillet 1999, en qualité de vendeur technique, par la société de distribution et de gestion exploitant un centre commercial sous l'enseigne "Carrefour" (la SDG) ; que l'article 5 de son contrat de travail stipulait que le salarié percevrait un salaire fixe mensuel et une rémunération variable de 1 % sur le dépassement de chiffre d'affaires réalisé pour certaines familles de produit

s de son rayon en fonction d'objectifs trimestriellement fixés ; que cette d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 mars 2007), que M. X... a été engagé à compter du 12 juillet 1999, en qualité de vendeur technique, par la société de distribution et de gestion exploitant un centre commercial sous l'enseigne "Carrefour" (la SDG) ; que l'article 5 de son contrat de travail stipulait que le salarié percevrait un salaire fixe mensuel et une rémunération variable de 1 % sur le dépassement de chiffre d'affaires réalisé pour certaines familles de produits de son rayon en fonction d'objectifs trimestriellement fixés ; que cette dernière disposition n'ayant jamais été appliquée, faute d'objectifs fixés par l'employeur, le salarié a signé le 6 avril 2000 un document intitulé "Charte vendeurs B8" prévoyant en ses articles 2d et 2f que les vendeurs recevraient une guelte de 0,4 % du chiffre d'affaires mensuel réalisé par chacun d'entre eux sur un certain nombre de produits limitativement énumérés ; que ces dispositions ont été rétroactivement appliquées à partir du mois de janvier 2000 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait accepté la modification de son contrat de travail résultant de la charte du 6 avril 2000 et d'avoir condamné la SDG à lui payer la seule somme de 400 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en déboutant pour le surplus l'intéressé de ses demandes en paiement de salaires et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune clause de la "charte vendeur B8" ne stipulait que la rémunération complémentaire qui y était prévue était destinée à être substituée à la rémunération complémentaire prévue au contrat de travail, celui-ci ne comportant pas davantage de stipulation en ce sens, ce dont il résultait nécessairement une ambiguïté justifiant la recherche de la commune intention des parties sur ce point ; que dès lors, en affirmant néanmoins, et contrairement aux premiers juges qui avaient quant à eux relevé la nécessité de rechercher l'intention commune des parties, que "la lecture de la charte révélait que la guelte constitu ait dorénavant la seule partie variable de la rémunération" et en tenant ainsi pour claires les stipulations manifestement imprécises, et donc ambiguës, de la charte quant à la substitution ou au cumul des rémunérations complémentaires, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut, lorsqu'elle est tacite, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en excluant le droit de M. X... de faire valoir à la fois son droit à la prime prévue dans son contrat de travail et son droit à la guelte stipulée dans la charte vendeur B8, du fait qu'il n'aurait sollicité l'application de son contrat de travail sur ce point qu'au mois d'août 2003, la cour d'appel, qui admettait par ailleurs le caractère obligatoire de ces stipulations, dont elle a réparé l'absence de mise en oeuvre par l'allocation, à M. X..., de dommages-intérêts, pour les périodes situées en dehors de l'application de la charte vendeur B8, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel constatait que les champs d'application des primes respectivement prévues par le contrat de travail et par la charte vendeur étaient différents, s'agissant dans le contrat de travail, d'une prime générale et, dans la charte vendeur, d'une prime personnalisée ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de M. X..., si l'assiette distincte de ces primes ne témoignait pas de la volonté de les cumuler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la violation d'une clause de rémunération complémentaire oblige l'employeur à indemniser le salarié du manque à gagner qu'il subi du fait de cette violation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération de 1 % sur le dépassement du chiffre d'affaires réalisé au-dessus d'un objectif fixé pour certaines familles de produits, aurait dû s'appliquer après expiration de la charte vendeur, le défaut d'application, par la société Carrefour, des stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération complémentaire devait donner lieu à une indemnisation destinée à compenser l'entier préjudice subi par M. X..., sans que la cour d'appel puisse tenir compte, pour l'évaluation de ce préjudice, des versements par ailleurs effectués par l'employeur de manière erronée, en application d'une charte vendeur devenue caduque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

5°/ qu'en déclarant que la somme de 15 000 000 FCFP réclamée par M. X... à titre de dommages-intérêts était "hors de proportion" avec le préjudice réellement subi dans la mesure où M. X... avait perçu un intéressement mensuel au titre de l'application de la charte, sans expliquer en quoi cet intéressement, qui équivalait à 0,40 % du chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur certaines familles de produits, et qui, pendant trois années, s'était substitué au versement de 1 % du dépassement du chiffre d'affaires général réalisé sur des familles de produits en partie distinctes, justifiait le versement, à M. X..., de la seule somme de 400 000 FCFP, a fortiori dans la mesure où la cour d'appel estimait à 130 000 FCFP une indemnité également destinée à compenser la non-application du pourcentage de 1 % susvisé, mais sur la seule période de quatre mois (entre juillet 1999 et décembre 1999), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ;

6°/ qu''il résulte des transactions conclues entre la société Carrefour, d'une part, et respectivement Mme Y... et M. Z..., d'autre part, auxquelles la cour d'appel s'est référée pour évaluer le montant de l'indemnité due à M. X..., que Mme Y..., embauchée en 1989, qui présentait le plus d'ancienneté avait reçu une prime transactionnelle de 570 351 FCFP, tandis que M. Z..., entré dans la société en 1991, avait perçu une indemnité transactionnelle de 728 563 FCFP, ce dont il résulte que l'ancienneté était sans rapport avec le montant de la prime, seul devant d'ailleurs être pris en compte, tant en application de la charte vendeur B8 que du contrat de travail, le montant du chiffre d'affaires réalisé ; que dès lors, en limitant l'indemnité due à M. X... à 400 000 FCFP, au regard des indemnités transactionnelles susvisées, du fait que M. X... n'avait été embauché par la société Carrefour qu'en 1999, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, telle que résultant du contrat de travail comme de la charte vendeur B8, et a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à l'appréciation souveraine de la commune intention des parties rendue nécessaire par l'ambiguïté des engagements successifs qu'elles avaient souscrits, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation que rendait nécessaire le caractère ni clair ni précis de la "Charte Vendeurs B8", que celle-ci s'était, avec l'accord du salarié, substituée au contrat de travail en ce qui concernait le calcul de la partie variable de son salaire ;

Attendu, ensuite, que la critique formulée par les trois dernières branches du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant du préjudice financier causé au salarié par les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP MONOD et COLIN, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait accepté la modification de son contrat de travail résultant de la charte du 6 avril 2000, et d'avoir condamné la société CARREFOUR à payer à Monsieur X... la seule somme de 400.000 FCFP à titre de dommages et intérêts, en déboutant pour le surplus l'intéressé de ses demandes en paiement des salaires et dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, comme ses collègues Madame Denise Y... et François Z..., Djimmy X... a signé la charte vendeur B8 ; que ce document de nature contractuelle a mis en place une prime personnalisée revenant aux vendeurs du rayon HIFI à compter du mois de janvier 2000, calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé dans leur secteur d'activité ; qu'il résulte des débats que l'entreprise n'a pas établi les objectifs trimestriels par famille de produits à partir desquels la prime de 1 % sur le dépassement du chiffre d'affaires devait être calculée, de sorte que cet intéressement n'a jamais été mis en oeuvre ; qu'en revanche, la prime personnalisée créée par la charte a été versée aux vendeurs selon les modalités de calcul arrêtées par ce document ; que la prime générale stipulée au contrat de travail et la guelte tendent aux mêmes fins à savoir créer un intéressement au chiffre d'affaires au profit des vendeurs de matériel photo, bureautique, TV HIFI, etc ... en plus de leur rémunération fixe ; que la lecture de la charte révèle que la guelte constitue dorénavant la seule partie variable de la rémunération comme dans l'extrait non équivoque de la clause f/Montant de la rémunération qui suit : « pour exemple, un vendeur réalisant 8.000.000 Francs C.F.P de chiffre d'affaire, se verra rétribué à hauteur de 32 000 Francs CFP BRUT, en plus de son salaire de base » ; que ce n'est qu'au mois d'août 2003 que Djimmy X... a sollicité l'application de la prime de 1 % sur le dépassement du chiffre d'affaires réalisé au-dessus de l'objectif fixé alors qu'il bénéficiait depuis plus de trois années, du versement mensuel de la guelte calculée selon la charte ; qu'il n'existe aucun élément établissant l'intention de l'employeur de faire profiter les employés du rayon technique, du cumul des deux primes ; que le premier juge a ainsi décidé de manière pertinente que la charte s'était substituée au contrat de travail en ce qui concerne le calcul de la partie variable du salaire de Djimmy X... et que ce dernier en avait accepté les termes ; mais que la charte signée au mois d'avril 2000 stipule que son application est limitée à une période de six mois à l'issue de laquelle une réunion de concertation devra être organisée afin d'en fixer les modalités définitives ; que l'employeur n'a pas donné de suite à ces prescriptions contractuelles ; que s'agissant de décider d'une modification d'une partie de la rémunération qui constitue un élément substantiel du contrat de travail, la charte ne pouvait être considérée comme se renouvelant par tacite reconduction, d'autant que les parties lui avaient fixé une durée déterminée ; que la charte est donc devenue caduque de sorte que les clauses du contrat initial relatives à la rémunération de Djimmy X... ont repris leur plein effet et que la prime due à ce salarié devait être calculée en fonction de l'article 5 dudit contrat ; que le tribunal a chiffré le préjudice de Djimmy X... pour la seule période précédant l'entrée en vigueur de la charte en spécifiant à juste titre que Djimmy X... n'avait bénéficié du versement d'aucune prime pour les mois de juillet à décembre 1999 ; que Djimmy X... dont les prétentions tendant au cumul de la prime sur objectifs et de la guelte de 0,4% du chiffre d'affaires mensuel seront dès lors rejetées, sollicite à titre de dommages et intérêts, une somme totale de 15.000.000 Francs CFP qui est manifestement hors de proportion avec le manque à gagner qu'il a réellement subi dans la mesure où il a perçu un intéressement mensuel ; qu'au regard des accords transactionnels passés entre l'employeur et les deux autres salariés concernés par la « charte vendeur B8 », dont les situations notamment au niveau de la fluctuation des primes mensuelles reçues, sont comparables à celle de Djimmy X... sauf en ce qui concerne l'ancienneté (Madame Y... est entrée dans l'entreprise le 13 novembre 1989 et Monsieur Z... le 1 er février 1991 alors que l'appelant a été embauché en 1999), il convient de fixer à 400.000 Francs CFP le préjudice financier que la SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE GESTION sera tenue d'indemniser ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rémunération constituant incontestablement un élément essentiel du contrat de travail, l'employeur ne peut en modifier la structure sans l'accord du salarié ; que cet accord, qui doit être exprès, clair et précis, ne répond néanmoins à aucune formalité particulière obligatoire ; que s'il prend généralement la forme d'un avenant, il peut toutefois résulter de tout autre document établissant clairement que le salarié a donné un accord éclairé à la modification proposée, exempt de vice et non équivoque ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... conclu à partir de juillet 1999, prévoyait le paiement d'une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable correspondant à 1 % du dépassement du chiffre d'affaires réalisé au delà de l'objectif fixé trimestriellement sur les familles de produits suivantes : photo, micro bureautique, TV, HIFI/son, gros électroménager ; que le 6 avril 2000, Monsieur X... a signé, ainsi que deux autres collègues du rayon B8 et la direction du magasin CARREFOUR, un document intitulé « charte vendeur B8 » aux termes de laquelle, à compter rétroactivement de janvier 2000, une guelte de 0,40 % du chiffre d'affaires réalisé mensuellement sur une gamme de produits définis, serait versée ; que ce document précise également le rôle du vendeur, les horaires et le lieu de travail, la gamme de produits sujets à guelte et la procédure d'évaluation du chiffre d'affaires par vendeur ; que le fait que ce document n'ait pas été intitulé « avenant » ne saurait suffire à lui ôter le caractère d'un accord, dès lors qu'il a été signé du demandeur qui a ainsi clairement manifesté son consentement aux dispositions qu'il contient ; que toutefois, ce document ne précise pas si la guelte qu'il prévoit remplace la partie variable envisagée par le contrat de travail de Monsieur X... ou s'ajoute à elle ; qu'il convient dans ces conditions, de rechercher la commune intention des parties sur ce point ; qu'il résulte des pièces produites que : les salaires versés de janvier à avril 2000 ne comportent aucune prime calculée sur le dépassement du chiffre d'affaires réalisé au dessus de l'objectif qui par ailleurs ne semble jamais avoir été fixé ; qu'à compter de mai 2000, les salaires versés ont subi une augmentation sensible compte tenu du paiement d'une prime dite « exceptionnelle » qui correspond à la guelte prévue à l'accord d'avril 2000 ; que si le pourcentage de la guelte accordée est réduit, passant de 1% à 0,4 % du chiffre d'affaires, il convient toutefois d'observer que les familles de produits sur lesquels la guelte est calculée sont plus importantes dans la charte de 2000 que dans le contrat de travail et que la base de calcul est augmentée, puisque passant d'un chiffre d'affaires marginal (dépassement de l'objectif fixé) à la totalité du chiffre d'affaires réalisé ; qu'un tableau comparatif établi par la société CARREFOUR confirme que le nouveau calcul est plus avantageux pour le salarié ; que la charte de 2000 ne fait pas mention du salaire fixe qui pourtant a continué d'être payé après sa signature, établissant ainsi clairement que l'objet de cet accord ne concernait que la partie variable du salaire ; qu'en donnant l'exemple d'un vendeur qui réalise un chiffre d'affaires de 8 millions et percevra une guelte de 32 000 F CFP « en plus de son salaire de base » (0,4% de 8.000.000 FCFP) l'accord d'avril 2000 indique clairement que cette prime se substitue à tout autre calcul de la partie variable du salaire ; que si le raisonnement de Monsieur X... était retenu il conduirait à lui accorder une prime de 1,40 % sur les produits cités dans son contrat'et dans la charte (tels que photos), de seulement 0,40% sur ceux qui ne sont envisagés que dans la charte (les montres, téléphones, climatiseurs) et de 1 % pour ceux qui ne sont cités que dans le contrat, le tout selon des bases de calcul différentes pour chacun d'eux (dépassement de l'objectif ou totalité du chiffre d'affaires réalisé), ce qui à l'évidence n'a pas été voulu des parties compte tenu de la complexité des calculs à mettre en oeuvre, alors surtout qu'aucun objectif de chiffre d'affaires n'a jamais été fixé ; qu'enfin, contrairement aux allégations du demandeur, la société CARREFOUR respecte les dispositions de la charte de 2000 en calculant la prime sur le seul chiffre d'affaires réalisé personnellement par chaque vendeur et non sur la totalité du chiffre d'affaires du rayon : qu'en effet : - le terme guelte signifie pourcentage accordé à un vendeur sur ses ventes ; - les exemples et procédures indiqués dans la charte confirment ce calcul : « procédure d'évaluation du chiffre d'affaires par vendeur», exemple chiffré, « un vendeur réalisant un chiffre d'affaires », etc ... ; qu'ainsi, il sera retenu que la charte signé le 6 avril 2000 par Monsieur X... constitue un accord de sa part quant à la modification de sa rémunération aux termes de laquelle il doit recevoir à compter de janvier 2000 un intéressement de 0,40% du chiffre d'affaires réalisé par lui sur la gamme de produits cités, au lieu et place de la prime prévue à son contrat de travail ;

1°) ALORS QU'aucune clause de la « charte vendeur B8 » ne stipulait que la rémunération complémentaire qui y était prévue était destinée à être substituée à la rémunération complémentaire prévue au contrat de travail, celui-ci ne comportant pas davantage de stipulation en ce sens, ce dont il résultait nécessairement une ambiguïté justifiant la recherche de la commune intention des parties sur ce point ; que dès lors, en affirmant néanmoins, et contrairement aux premiers juges qui avaient quant à eux relevé la nécessité de rechercher l'intention commune des parties, que « la lecture de la charte révélait que la guelte constituait dorénavant la seule partie variable de la rémunération » et en tenant ainsi pour claires les stipulations manifestement imprécises, et donc ambiguës, de la charte quant à la substitution ou au cumul des rémunérations complémentaires, la cour d'appel a dénaturé ces stipulations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut, lorsqu'elle est tacite, résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que dès lors, en excluant le droit de Monsieur X... de faire valoir à la fois son droit à la prime prévue dans son contrat de travail et son droit à la guelte stipulée dans la charte vendeur B8, du fait qu'il n'aurait sollicité l'application de son contrat de travail sur ce point qu'au mois d'août 2003, la Cour d'appel, qui admettait par ailleurs le caractère obligatoire de ces stipulations, dont elle a réparé l'absence de mise en oeuvre par l'allocation, à Monsieur X..., de dommages et intérêts, pour les périodes situées en dehors de l'application de la charte vendeur B8, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel constatait que les champs d'application des primes respectivement prévues par le contrat de travail et par la charte vendeur étaient différents, s'agissant dans le contrat de travail, d'une prime générale et, dans la charte vendeur, d'une prime personnalisée ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., si l'assiette distincte de ces primes ne témoignait pas de la volonté de les cumuler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la violation d'une clause de rémunération complémentaire oblige l'employeur à indemniser le salarié du manque à gagner qu'il subi du fait de cette violation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ayant constaté que la clause du contrat de travail prévoyant une rémunération de 1% sur le dépassement du chiffre d'affaires réalisé au-dessus d'un objectif fixé pour certaines familles de produits, aurait dû s'appliquer après expiration de la charte vendeur, le défaut d'application, par la société CARREFOUR, des stipulations du contrat de travail relatives à la rémunération complémentaire devait donner lieu à une indemnisation destinée à compenser l'entier
préjudice subi par Monsieur X..., sans que la Cour d'appel puisse tenir compte, pour l'évaluation de ce préjudice, des versements par ailleurs effectués par l'employeur de manière erronée, en application d'une charte vendeur devenue caduque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ;

5°) ALORS QU'en déclarant que la somme de 15.000.000 FCFP réclamée par Monsieur X... à titre de dommages et intérêts était « hors de proportion » avec le préjudice réellement subi dans la mesure où Monsieur X... avait perçu un intéressement mensuel au titre de l'application de la charte, sans expliquer en quoi cet intéressement, qui équivalait à 0,40% du chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur certaines familles de produits, et qui, pendant trois années, s'était substitué au versement de 1% du dépassement du chiffre d'affaires général réalisé sur des familles de produits en partie distinctes, justifiait le versement, à Monsieur X..., de la seule somme de 400.000 FCFP, a fortiori dans la mesure où la Cour d'appel estimait à 130.000 FCFP une indemnité également destinée à compenser la non-application du pourcentage de 1% susvisé, mais sur la seule période de 4 mois (entre juillet 1999 et décembre 1999), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil ;

6°) ALORS QU'il résulte des transactions conclues entre la société CARREFOUR, d'une part, et respectivement Madame Y... et Monsieur Z..., d'autre part, auxquelles la Cour d'appel s'est référée pour évaluer le montant de l'indemnité due à Monsieur X..., que Madame Y..., embauchée en 1989, qui présentait le plus d'ancienneté avait reçu une prime transactionnelle de 570.351 FCFP, tandis que Monsieur Z..., entré dans la société en 1991, avait perçu une indemnité transactionnelle de 728.563 FCFP, ce dont il résulte que l'ancienneté était sans rapport avec le montant de la prime, seul devant d'ailleurs être pris en compte, tant en application de la charte vendeur B8 que du contrat de travail, le montant du chiffre d'affaires réalisé ; que dès lors, en limitant l'indemnité due à Monsieur X... à 400.000 FCFP, au regard des indemnités transactionnelles susvisées, du fait que Monsieur X... n'avait été embauché par la société CARREFOUR qu'en 1999, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, telle que résultant du contrat de travail comme de la charte vendeur B8, et a derechef violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42779
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 07 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-42779


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42779
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