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24/06/2009 | FRANCE | N°07-41273;07-43771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41273 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 07-41.273 et X 07-43.771 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Gauthier, épouse X..., a été engagée par la société Barclays finance comme conseiller financier à compter du 13 mars 2000 selon contrat de travail ne mentionnant pas de durée ni d'horaire de travail et prévoyant une rémunération exclusivement constituée de commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-41

.273 dirigé contre l'arrêt du 11 janvier 2007 :

Vu les articles L. 3123-14 et L. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 07-41.273 et X 07-43.771 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Gauthier, épouse X..., a été engagée par la société Barclays finance comme conseiller financier à compter du 13 mars 2000 selon contrat de travail ne mentionnant pas de durée ni d'horaire de travail et prévoyant une rémunération exclusivement constituée de commissions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 07-41.273 dirigé contre l'arrêt du 11 janvier 2007 :

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3231- du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base du salaire minimum de croissance, l'arrêt retient que le contrat de travail ne comportait aucun horaire précis et que la clause selon laquelle la salariée devait réserver toute son activité professionnelle à la société ne s'analyse pas comme prévoyant un horaire à temps complet ; qu'aucune pièce établissant le nombre d'heures qu'aurait accomplies la salariée n'est produite et que l'employeur ne pouvait contrôler effectivement l'horaire de celle-ci ; que n'étant pas établi que la salariée ait eu un horaire de travail égal à la durée légale hebdomadaire du travail, elle ne pouvait prétendre au SMIC en application de l'article L. 141-10 du code du travail ;

Attendu cependant, d'abord, que le contrat de travail qui ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve notamment de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;

Attendu, ensuite, que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas de durée ni d'horaire de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur les moyens du pourvoi n° X 07-43.771 dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2007 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 11 janvier 2007 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 juin 2007 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Constate l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2007 ;

Condamne la société Barclays finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Barclays finance à payer à Mme Denis la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° H 07-41.273

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... ne pouvait pas bénéficier des dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance et de l'avoir déboutée en conséquence de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Madame X... ne comportait aucun horaire précis ; qu'aucune note de service imposant des horaires à la salariée n'est versée aux débats ; que n'est produite aucune attestation d'autres salariés de l'entreprise faisant état du nombre d'heures de travail qu'aurait accomplies la salariée ; … ; que la clause qui précise que la salariée devait réserver toute son activité professionnelle à la société et ne pas apporter pendant toute la durée du contrat un concours direct ou indirect à une entreprise quelconque à but lucratif sans autorisation de la société, ne s'analyse pas comme prévoyant un horaire à temps complet ; que le contrat de travail imposait à la salariée d'établir des rapports écrits sur ses démarches et d'une manière générale d'accomplir tout travaux administratifs qui pouvaient lui être confiés dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il n'est pas établi que la salarié ait dû se rendre au siège de la société pour effectuer des travaux administratifs pour le compte et sous le contrôle de l'employeur ; que le contrat de travail ne précisait pas quel devait être le contenu des rapports ; que les rubriques de la fiche hebdomadaire des contacts commerciaux indiquaient le nom des clients, la nature des visites, les ventes effectuées et les rappels de client ; que ces mentions étaient insuffisantes pour permettre à l'employeur d'exercer un contrôle effectif sur l'amplitude de l'horaire accompli par la salariée ; qu'en conséquence, il ne ressort pas de ces éléments que la salariée ait eu un horaire égal à la durée légale hebdomadaire du travail, ce dont il résulte qu'elle ne peut prétendre au SMIC ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que le contrat a été conclu à temps complet ; que dans ce cas, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que la salariée ne pouvait prétendre au salaire minimum de croissance au motif qu'il n'était pas établi qu'elle avait un horaire égal à la durée légale hebdomadaire, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que le contrat était à temps partiel, ce dont il résultait qu'en l'absence d'écrit, le contrat était présumé conclu à temps complet, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' à l'exception des Voyageurs-représentantsplaciers, la circonstance que le salarié ne soit pas soumis à un horaire de travail déterminé ne l'exclut pas du bénéfice du salaire minimum de croissance ; que la Cour d'appel qui n'a pas considéré que Madame X... était VRP, aurait dû déduire de sa qualité de salariée qu'elle avait reconnue, que les dispositions légales relatives au salaire minimum de croissance s'appliquaient en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code du travail.

Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, qui est la suite et la conséquence de l'arrêt précédemment attaqué du 11 janvier 2007, sera déclaré nul par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier arrêt, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 fixe le montant du chiffre d'affaire minimum au 1er janvier 1997 à 200.000 francs et indique qu'il sera révisable au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des salaires horaires publié par l'INSEE ; que la société SCS Barclays Finance justifie que le volume contractuel minimal pour les conseillers financiers s'élevait à 670.000 francs pour l'année 2000, de même que pour l'année 2001 et à 102.000 euros (soit 669.000 francs) en 2002 ; qu'en 2002, Madame Gauthier X... a réalisé un chiffre nul en août, septembre, octobre et novembre ; qu'elle s'est trouvée au 102eme rang sur 110 conseillers en France ; qu'en conséquence, Madame Gauthier X... a accepté lors de la signature du contrat de travail un chiffre minimum, qui n'a quasiment pas évolué en 3 ans et qu'elle a atteint jusqu'au mois d'août 2002 ; que cet objectif était donc réalisable ; qu'elle ne fournit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle l'employeur n'a pas mis à sa disposition le matériel nécessaire ; qu'elle ne justifie pas davantage l'usage d'un avertissement dans le cas d'objectif non réalisé ou de l'effondrement des produits Barclays, lequel en tout état de cause, a été subi par les autres conseillers financiers dont plus de 90% ont obtenu de meilleurs résultats qu'elle en 2002 ; que la non réalisation par Madame Gauthier X... de l'objectif contractuellement fixé lui est donc imputable et justifie son licenciement ;

ALORS QUE l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que dès lors, le juge doit vérifier si l'insuffisance de résultat invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à dire que la non réalisation par Madame X... de son objectif lui était imputable et justifiait son licenciement, sans rechercher si ses mauvais résultats procédaient d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute qui lui aurait été imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41273;07-43771
Date de la décision : 24/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 2009, pourvoi n°07-41273;07-43771


Composition du Tribunal
Président : M. Marzi (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41273
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