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23/06/2009 | FRANCE | N°09-82229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 09-82229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jamal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 5§

1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jamal,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 5§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Jamal X... ;

"aux motifs que l'intéressé reconnaît en partie avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que toutefois, ses déclarations sont très éloignées de celles qui ont été faites par les autres personnes impliquées dans ce dossier et qui le mettaient en cause pour des quantités nettement plus importantes que celles qu'il reconnaissait ; que l'information se poursuit ; qu'il apparaît impératif d'éviter tout contact entre Jamal X... et ses complices, des investigations restant en cours, en particulier une commission rogatoire aux fins d'entendre d'autres témoins ; qu'il est en outre nécessaire que le mis en examen ne puisse exercer des pressions ou se concerter tant avec Clément Y..., qui est intervenu au domicile de la mère de Jimmy Z..., et à l'encontre duquel un mandat de recherche a été décerné, qu'avec Murat A..., lequel n'a pas comparu, alors qu'il était convoqué devant le magistrat instructeur ; qu'une confrontation doit de même être organisée avec l'une des personnes qui met en cause l'intéressé ; qu'il importe qu'elle puisse être réalisée à l'abri de tout risque de concertation frauduleuse et de pression alors que ce risque apparaît d'autant plus important que Jamal X... ne propose que de retourner vivre chez ses parents c'est-à-dire dans le quartier dans lequel le trafic pour lequel il est mis en examen était organisé, à proximité immédiate du domicile de Jean-Charles B... et Jimmy Z... ; qu'un contrôle judiciaire, qui n'implique pour l'essentiel que des mesures de surveillance discontinues et a posteriori, serait inefficace, compte tenu de la pauvreté des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre, à prévenir les risques susvisés, alors que l'intéressé a été retrouvé en possession, en maison d'arrêt, d'un téléphone portable ce qui démontre son peu d'empressement à respecter les règles qui lui sont imposées ; que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour exécuter une confrontation et une expertise psychiatrique nécessitée par l'état d'un des mis en examen qui fait l'objet d'une mesure de protection aux incapables majeurs, que la clôture de l'instruction peut être envisagée dans un délai de trois mois ; que ces circonstances particulières, déduites des éléments de l'espèce, établissent que la prolongation de la détention provisoire de Jamal X... demeure justifiée au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée ;

"alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue "l'unique moyen" de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à affirmer que les circonstances de l'espèce établissent que la prolongation de la détention provisoire demeure "justifiée" au regard des critères énumérés par ce texte, sans démontrer en quoi la détention provisoire constitue "l'unique moyen" de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs qu'il définit, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82229
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°09-82229


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82229
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