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23/06/2009 | FRANCE | N°08-88410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-88410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Frédérica,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2008, qui, pour recel en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'ar

rêt attaqué a déclaré Marie-Frédérica X... coupable de recel de vol en récidive et l'a condamnée à une pein...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie-Frédérica,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2008, qui, pour recel en récidive, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Frédérica X... coupable de recel de vol en récidive et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et sur l'action civile, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était solidairement responsable du préjudice subi par la victime avec Jean-Yves X... et a confirmé le sursis à statuer dans l'attente de l'évaluation de ce préjudice ;

"aux motifs qu'une perquisition effectuée le 27 décembre 2006 dans cette commune, ... au domicile de Marie-Frédérica X... permettait de découvrir une partie du mobilier dérobé à Jean-Christian Y..., lequel en reprenait possession ; que l'enquête a établi que deux des meubles volés à Jean-Christian Y... ont été immédiatement vendus au Mans lors d'un déballage pour professionnels par un homme dénommé Jean-Yves X... accompagné d'une femme, tous deux étant connus pour tenir un stand à cette foire depuis trois ans ; que l'acquéreur Bernard Z... a émis au Mans le 9 novembre 2006, un chèque de 1 250 euros au bénéfice de Marie-Frédérica X... ; que cette dernière a rédigé une facture au nom de Jean-Yves X... portant la date du 11 novembre 2006 sur laquelle il est indiqué que le chèque n°7313700, correspondant à celui émis par Bernard Z..., a été débité le 17 novembre 2006 ; que lorsque les deux meubles ont été retrouvés sur le marché de Saint-Ouen, Marie-Frédérica X... a expliqué les avoir achetés à une personne non identifiée, sans écrit à un camion de passage ; qu'elle a toutefois admis que la baisse étonnante du prix à 1 500 euros aurait dû l'alerter sur leur origine ; que la version de Marie-Frédérica X... est toutefois peu vraisemblable ; qu'elle a en effet reconnu qu'elle se procurait ses revenus par la revente de meubles ; qu'elle aurait dépensé 1 500 euros pour acheter les deux meubles qu'elle a revendus le 9 novembre 2006 pour 1 250 euros ; que l'affirmation présentée pour la première fois devant la cour selon laquelle elle aurait acheté au vendeur de Montreuil d'autres meubles qui n'auraient pas été découverts lors de l'enquête et qu'elle aurait restitués spontanément, sans que l'on sache par qui, ne repose sur aucun élément ; que le tribunal a exactement relevé que, même dans l'hypothèse du vendeur de Montreuil, elle avait su apprécier le prix proposé par rapport à la valeur des meubles ; que d'autres meubles appartenant à la victime ont été retrouvés chez elle, pour retenir qu'elle avait connaissance de leur provenance frauduleuse, la vente lors du déballage au Mans ayant eu lieu dans un temps très proche du vol par effraction commis dans la résidence de la victime ;

"et aux motifs adoptés que, par ailleurs, à supposer qu'ils aient acquis les meubles volés à Jean-Christian Y... dans les circonstances qu'ils ont indiqués, il convient de relever que cet achat a eu lieu dans un temps très proche du cambriolage, ce qui laisse supposer fortement une proximité avec le ou les voleurs ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que non seulement ils ne pouvaient ignorer les règles et précautions habituelles de cette profession, mais le fait qu'ils aient rédigé une facture comportant une mention fallacieuse d'inscription au registre du commerce établit sans conteste leur intention frauduleuse ; que celle-ci ressort, par ailleurs, du prix dérisoire qu'il ont payé, selon leurs dires, les meubles qu'ils auraient acheté dans des conditions que ce serait interdit tout professionnel ;

"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en vertu de l'article 321-1 du code pénal, le receleur doit avoir su que le bien recelé provenait d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a déduit la mauvaise foi de la prévenue du fait qu'elle avait menti dès lors qu'il était incohérent d'acheter, comme elle le prétendait, deux meubles pour un prix de 1 500 euros pour ensuite les revendre moins cher et que si elle prétendait ne pas avoir seulement acheté ces deux meubles mais également d'autres meubles qu'elle avait restitués spontanément, il n'en existait aucune preuve ; qu'elle ne pouvait conclure à une telle incohérence sans s'expliquer sur le procès-verbal de saisie auquel les conclusions déposées pour la prévenue se référaient faisant la liste des meubles restitués spontanément par la prévenue à l'occasion de la perquisition effectuée à son domicile, ce qui établissait qu'elle n'avait pas seulement acquis les deux seuls meubles revendus par elle pour 1 250 euros, contrairement à ce qu'estime la cour d'appel ;

"2°) alors que, pour rejeter le moyen de défense de Marie-Frédérica X... affirmant avoir acheté en un lot plusieurs meubles pour un montant de 1 500 euros dont elle ne connaissait pas la valeur s'occupant uniquement de brocante, et avoir revendu les deux meubles retrouvés aux puces de Saint-Ouen, en pensant faire une bonne affaire, la cour d'appel a jugé que la prévenue mentait nécessairement parce qu'il n'était pas cohérent de revendre des meubles pour un prix de 1 250 euros alors qu'elle avait prétendu les avoir requis pour 1 500 euros ; qu'elle ne pouvait sans mieux s'en expliquer ou se contredire retenir une telle incohérence dès lors qu'elle constatait, par ailleurs, que la perquisition effectuée au domicile de Marie-Frédérica X... avait permis de découvrir une partie du mobilier dérobé à Jean-Christian Y..., lequel en reprenait possession ;

"3°) alors qu'en considérant que la proximité dans le temps entre le cambriolage et la prétendue acquisition par elle laissait supposer que la prévenue connaissait les voleurs, la cour d'appel, qui se prononce par un motif purement hypothétique, a privé sa décision de base légale ;

"4°) alors qu'à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement qui n'étaient même pas implicitement visés dans son arrêt, faute d'avoir indiqué quelles étaient les règles s'imposant à la profession de brocanteur dont le non-respect aurait établi la connaissance par la prévenu de l'origine frauduleuse des biens qu'elle avait acquis, les juges du fond n'en ont pas moins privé leur décision de base légale ;

"5°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions selon lequel si elle avait su que les biens étaient volés, Marie-Frédérica X... aurait pris des précautions, en n'établissant aucune facture et surtout en n'y portant aucune mention qui aurait permis de remonter à elle, alors que la facture indiquait son nom même si elle faisait état du prénom de son mari, son adresse, et même son numéro de téléphone et son ancien numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce qui suffisait à établir sa bonne foi ; que faute d'avoir répondu à ce moyen de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88410
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-88410


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88410
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