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23/06/2009 | FRANCE | N°08-88393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-88393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,
- LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE HCRCT,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 24 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur

le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Claude,
- LE SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE HCRCT,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 24 octobre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-8, L. 2143-17 du code du travail, 85, 211, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

" aux motifs que Claude
Y...
soutient avoir été victime de diverses pressions, en particulier sur sa rémunération, l'employeur s'étant abstenu du paiement de son salaire et d'une indemnité de transport, de façon injustifiée et en considération de sa qualité de représentant du syndicat Force ouvrière, ces faits constituant une discrimination syndicale, la fragilisation de sa situation ayant en outre été recherchée pour faire entrave à son action syndicale ; que cependant, ces contestations ont été portées devant la juridiction prud'homale où chacune des parties a pu faire valoir ses droits ; que le comportement de l'employeur qui, à tort, a cru pouvoir légitimement interrompre le paiement des salaires au motif de l'absence de justificatifs fournis au moyen de bons de délégation par Claude
Y...
, en violation des dispositions du code du travail qui imposent la saisine préalable de la juridiction compétente, ne peut, pour ce seul motif, faire l'objet d'une incrimination pénale ; qu'en effet, l'employeur dispose d'un droit de contestation en la matière, sa résistance abusive au paiement des heures de délégation ne pouvant donner lieu qu'à sanction civile ; qu'en ce qui concerne les indemnités de transport, les parties s'opposent sur les conditions à remplir pour en obtenir le bénéfice ; que l'employeur soutient que les salariés ayant participé à une réunion à son initiative sur un jour de repos, ont pu bénéficier de son règlement dès lors qu'ils en ont fait la demande au moyen d'un formulaire spécial ; que les représentants des syndicats au sein de l'entreprise, y compris ceux de Force ouvrière, se sont conformés à cette formalité et ont obtenu les indemnisations réclamées ; que n'ayant pas formulé de demande, Claude
Y...
ne peut revendiquer ce paiement ; qu'en toute hypothèse, au regard de ces éléments, il ne peut être déduit de l'attitude de l'employeur, la volonté de se livrer à une discrimination syndicale ou de faire entrave, de façon indirecte, à l'activité du syndicat ;

" 1°) alors que, si l'article L. 2143-17 du code du travail ne dispense pas le salarié de justifier, en cas de contestation soulevée après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé, il n'autorise pas l'employeur à exiger avant tout paiement que le délégué lui rende compte de l'emploi de son temps ; qu'une telle exigence constitue le délit d'entrave même si l'employeur paie à l'échéance normale les heures de délégation ; qu'ayant retenu que l'employeur avait interrompu le paiement des salaires au motif de l'absence de justificatifs fournis au moyen de bons de délégation par le salarié protégé, la chambre de l'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, sa décision ne satisfaisant pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que, de surcroît, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que l'employeur avait cru pouvoir légitimement interrompre le paiement des salaires du salarié protégé, tout en retenant le caractère abusif de sa résistance au paiement des heures de délégation, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite quant à l'intention prêtée à l'employeur, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors que, encore, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du salarié protégé qui faisaient valoir que, ayant participé le 4 octobre 2005 à une grève nationale dans l'entreprise, il avait « été le seul salarié de l'hôtel à voir son salaire retenu et cela bien que le paiement de la journée de grève ait été accordé par la direction de l'entreprise, ce qui a été acté dans le protocole de fin de grève qui a été conclu, notamment sous la signature de Claude
Y...
, représentant du syndicat Force ouvrière », la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant constaté que les parties s'opposaient sur les conditions à remplir pour obtenir le bénéfice des indemnités de transport, en s'attachant à transcrire exclusivement la thèse développée par l'employeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, la privant ainsi, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 5°) alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui omet d'énoncer les faits de la poursuite et de statuer sur tous les chefs d'inculpation ; que l'employeur se rend coupable du délit d'entrave en gênant l'exercice des fonctions d'un salarié protégé ou en prenant toute mesure discriminatoire à l'encontre de celui-ci à raison de ses fonctions ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre de ces chefs en l'absence de volonté avérée de l'employeur de se livrer à une discrimination syndicale ou de faire entrave à l'activité du syndicat Force ouvrière, et non à celle exercée spécifiquement par le salarié protégé, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a privé celle-ci en la forme des conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-8 du code du travail, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

" aux motifs que Claude
Y...
soutient également n'avoir pas bénéficié d'un déroulement de carrière normal, l'employeur ne lui ayant permis de suivre aucune formation ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espace d'une vingtaine d'années, Claude
Y...
n'a bénéficié que de quatre formations, à des cours d'anglais et d'informatique et en matière de sécurité incendie, d'aménagement et de réduction du temps de travail ; que l'employeur expose que pendant cette période, le salarié n'a présenté aucun desiderata et n'a élevé aucune contestation ; qu'en l'état de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un complément d'information, il n'est pas démontré une volonté manifeste de l'employeur d'exclure Claude
Y...
du bénéfice de la formation professionnelle ; que s'agissant de son évolution de carrière, Claude
Y...
a occupé successivement les fonctions de commis d'étage, puis à compter de 1984, de sommelier d'étage, puis, depuis 1992, de chef de rang au room-service ; qu'il soutient qu'il devait ensuite, dans un délai de quatre ou cinq ans, accéder aux fonctions de chef d'étage ou de maître d'hôtel ; que cependant, l'employeur a fait valoir, sans être contredit, que plusieurs chefs de rang avaient une importante ancienneté, deux d'entre eux ayant même une ancienneté supérieure à celle de Claude
Y...
; qu'en outre, ni la convention collective ni les accords d'entreprise ne stipulent un passage systématique au poste supérieur de maître d'hôtel ; qu'en toute hypothèse, Claude
Y...
ne justifie pas qu'il ait fait, formellement, acte de candidature à ces fonctions ; qu'en l'état de ces éléments, ces faits ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une incrimination pénale ;

" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, l'arrêt retient que, selon la thèse soutenue par l'employeur, l'absence de formation délivrée au salarié protégé résulte de ce qu'il n'a présenté aucun desiderata et n'a élevé aucune contestation ; que contestant la présentation faite par l'employeur, et sollicitant un complément d'information de ce chef, le salarié protégé a soutenu que « c'est la direction qui seule définit les orientations en la matière dans le plan de formation et c'est au chef de service qu'il appartient ensuite de désigner le salarié dont il estime qu'il répond aux orientations générales » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que saisi du délit de discrimination syndicale, le juge doit comparer la situation du salarié protégé et celle des autres salariés, placés dans la même situation ; qu'en énonçant que l'absence de formation délivrée au salarié protégé résulte de ce qu'il n'a présenté aucun desiderata et n'a élevé aucune contestation, et que son absence d'évolution professionnelle résulte également de ce qu'il ne justifie pas avoir fait formellement acte de candidature au poste supérieur de maître d'hôtel, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à justifier que d'autres salariés placés dans la même situation que le salarié protégé avaient été privés également tant de formation que d'évolution de carrière, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors que, enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du salarié protégé qui faisaient valoir qu'il avait été privé délibérément « de toute augmentation individuelle, ainsi que de toutes les primes individuelles qui sont par ailleurs versées à ses collègues », la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1132-1, L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-8, L. 2143-17 du code du travail, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

" aux motifs que Claude
Y...
soutient encore qu'il a été victime de pressions constantes, de harcèlement, à l'occasion de son arrêt maladie ou indirectement, au moyen de sanctions prononcées à l'encontre de son épouse ; qu'il résulte des pièces produites que l'employeur est à l'origine d'un seul contrôle, intervenu en Pologne, à l'adresse que le salarié avait déclarée ; que s'agissant de l'exercice du droit de contrôle par l'employeur, ces faits ne peuvent faire l'objet d'une incrimination pénale ; qu'en ce qui concerne son épouse, qui n'est pas partie à la procédure, la partie civile ne démontre pas que les mesures prises à son encontre étaient motivées par la seule volonté de faire entrave à l'exercice de son activité syndicale, alors même que l'employeur a produit des éléments tendant à laisser supposer l'existence d'un conflit spécifique, en particulier une pétition des employés du service lingerie placés sous la responsabilité de Jolanta
Y...
; que Claude
Y...
reproche à son employeur l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; que l'autorisation administrative ayant été refusée, le tribunal administratif a été saisi de cette procédure ; qu'à supposer cette mesure de licenciement abusive et injustifiée, le simple exercice par l'employeur de son droit d'engager une procédure de licenciement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une incrimination pénale ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que si l'employeur est en droit d'engager une procédure de licenciement et a un droit de contrôle sur les arrêts maladie d'un salarié protégé, il lui est interdit d'exercer l'un ou l'autre de ces droits en considération de l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en énonçant que l'exercice par l'employeur tant de son droit de licencier que de son droit de contrôle ne peut faire l'objet d'une incrimination pénale, la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l'employeur n'avait pas exercé l'un ou l'autre de ces droits en considération seulement de l'appartenance syndicale du salarié, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que si l'article L. 2143-17 du code du travail ne dispense pas le salarié de justifier, en cas de contestation soulevée après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé, il n'autorise l'employeur ni à exiger avant tout paiement que le délégué lui rende compte de l'emploi de son temps, ni à sanctionner ses absences qualifiées d'injustifiées par un licenciement disciplinaire ; qu'une telle exigence, et a fortiori un tel licenciement, constituent le délit d'entrave ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du salarié protégé qui faisaient valoir que le licenciement pour motif disciplinaire prononcé le 13 février 2006 à son encontre l'avait été principalement pour « absences injustifiées » et non-respect de la « procédure des bons de délégation », la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88393
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-88393


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88393
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