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23/06/2009 | FRANCE | N°08-88247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-88247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sobhy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 21 octobre 2008 ; qu'Angelika X..., Oli

via X..., Benjamin X... et Christian X..., interviennent aux fins de reprise d'instance en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Sobhy, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 juillet 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur est décédé le 21 octobre 2008 ; qu'Angelika X..., Olivia X..., Benjamin X... et Christian X..., interviennent aux fins de reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de Sobhy X... ;

Qu'il y a donc lieu de statuer sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de confrontation réclamée par la partie civile et prononcé un non-lieu ;

"aux motifs que Sobhy X... méconnaît ce qu'est une confrontation, au stade de l'instruction préparatoire, qui est essentiellement une procédure écrite ; qu'il est vrai qu'à l'oral une confrontation peut, lors de moments fugaces, donner l'impression de ce que dit untel n'est pas exact, ou qu'au contraire, tel autre a été criant de bonne foi ; qu'au regard de la recherche de la manifestation de la vérité, une confrontation n'a cependant de sens que si, par référence a des données précises, ou à des informations avérées, ou par la production de documents aussi probants qu'incontestables, l'on se met en mesure de prendre en défaut un adversaire ; que les vociférations, tout comme les incantations, sont en aucune utilité ; que Sobhy X... n'a significativement pas proposé de questions supplémentaires à celles auxquelles les témoins ont été soumis ; que la concordance des dires des salariés protégés, de ceux ayant quitté l'entreprise, et des cadres, encore au service d'Alcatel, et pouvant dès lors être, eux, soupçonnés de partialité, a été totale ; que, dans ces conditions, il n'est pas de raison légitime de retarder le moment de décider du sort à donner à la procédure jusqu'après réalisation de telle confrontation souhaitée par la partie civile, les accusations des uns, sans que celles-ci soient assorties du moindre indice objectif susceptible de leur conférer un début de vraisemblance, ne pouvant raisonnablement l'emporter sur telles vociférations lancées en défense par les autres quand bien même ces dernières ne seraient elles d'aucune manière étoffées de façon objective ;

"1°) alors que s'il relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction d'apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction, elle doit toutefois justifier de son refus par référence aux éléments de l'espèce en démontrant l'inutilité ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations d'ordre théorique, de surcroît erronées, quant à la finalité et l'intérêt d'une mesure de confrontation, pour refuser d'y faire droit, la chambre de l'instruction n'a pas, en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance, car ne se prononçant pas sur l'utilité ou non de la confrontation sollicitée au regard de la manifestation de la vérité, justifié sa décision ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction qui tout en relevant les « accusations des uns » et les « vociférations lancées en défense par les autres » prétend néanmoins se fonder sur la concordance de tous les témoignages pour refuser la confrontation sollicitée, ne permet pas, en l'état de cette contradiction de motifs caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 201 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'expertise psychologique ou psychiatrique réclamée par la partie civile et prononcé un non-lieu ;

"aux motifs qu'une expertise psychologique ou psychiatrique d'un sujet techniquement basée sur des entretiens entre ce dernier et l'expert, ne saurait avoir pour but, ou effet, de déterminer l'origine de l'éventuelle dépression à laquelle serait confrontée la personne examinée ;

"alors que la partie civile ayant sollicité cette expertise pour réfuter les allégations de diverses personnes entendues lors de l'information et qui mettaient ses griefs sur le compte d'une personnalité dépressive, la chambre de l'instruction en rejetant cette demande parce qu'elle aurait pour objet de faire rechercher l'origine de cette dépression, n'a pas en modifiant ainsi l'objet de la demande, justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 222-33-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu prononcé du chef de harcèlement moral ;

"aux motifs que si en matière délictuelle, le délai de prescription de l'action publique est, en droit français, de trois ans et qu'il a été interrompu, dans le cas présent, par le dépôt, le 2 décembre 2004, de la plainte avec constitution de partie civile, d'où le renvoi, dans le réquisitoire introductif, à la date du 1er décembre 2001, il n'en demeure pas moins que le délit de harcèlement moral n'a été institué, en droit pénal français, que par une loi du 17 janvier 2002 ; qu'en cet état, aucun fait antérieur à cette dernière date ne peut donc être pris en compte comme susceptible d'être un éventuel élément constitutif du délit concerné ;

"alors que si le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale s'oppose à ce que des agissements commis avant le 17 janvier 2002 puissent être poursuivis par application de l'article 222-23-2 du code pénal issu de cette loi, en revanche, le délit de harcèlement moral incriminé par ce texte, se trouvant caractérisé par la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, la chambre de l'instruction se devait de prendre en considération l'ensemble des faits dénoncés par la partie même antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition susvisée pour rechercher si les faits postérieurs ne s'inscrivaient pas dans le prolongement d'un comportement répondant aux finalités visées par cet article ; qu'en refusant de procéder à cet examen par une fausse application de l'article 111-3 du code pénal, la chambre de l'instruction ne permet pas à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 211, 575 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de harcèlement moral ;

"aux motifs que les accusations de Sobhy X... n'ont été étayées par aucun élément objectif, concret et palpable ; que les différentes pièces produites par l'intéressé n'ont aucunement donné à penser que ces plaintes- d'actes répétés commis à son encontre tout autant que d'actes ayant en eux-mêmes causé souffrance- étaient fondées, alors qu'il aurait été si simple pour l'intéressé, par la production, notamment, de courriers électroniques significatifs, de mettre en difficulté ses adversaires, s'il y avait matière à cela ;

"1°) alors qu' ayant constaté (arrêt p. 4) que la plainte de la partie civile était accompagnée de cinquante-et-une pièces dont des lettres de membres de la CFDT adressées à la direction de l'établissement d'Alcatel qui prenaient la défense de Sobhy X... désigné comme victime de discrimination syndicale et objet d'un déclassement professionnel, la chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire prétendre que les plaintes de la partie civile ne se trouvaient étayées par aucun élément objectif ;

"2°) alors que la partie civile ayant dénoncé une succession de faits distincts et précis qu'elle récapitulait dans une note au demeurant reproduite par l'arrêt (p 23), la chambre de l'instruction, qui n'a pas examiné de manière séparée chacun de ces griefs et les a écarté par des considérations d'ordre général, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer non établie la réalité des accusations de la partie civile sans répondre à l'argument péremptoire de son mémoire dénonçant le changement subit de progression de sa carrière et d'appréciation de ses compétences, ce qui était de nature à établir une dégradation des conditions de travail du salarié, d'autant qu'elle avait relevé, par ailleurs, les déclarations de divers responsables d'Alcatel remettant en cause les compétences de la partie civile, ce qui n'en rendait que plus plausible le grief de dénigrement" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88247
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-88247


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88247
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