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23/06/2009 | FRANCE | N°08-88049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-88049


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code

de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2008, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse et l'a condamné au paiement d'une amende de 2 000 euros ainsi qu'à des réparations au profit de la partie civile ;

"aux motifs que le délit de dénonciation calomnieuse étant un délit instantané il y a lieu de ne retenir comme date de commission des faits que la seule date du 8 septembre 2003 notamment au regard de la caractérisation de l'élément moral de l'infraction ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Patrick X... auprès du juge d'instruction constitue une dénonciation spontanée à un officier de justice de faits susceptibles d'entraîner des sanctions pénales et disciplinaires à l'encontre de fonctionnaires de police, officiers de police judiciaire ; que les personnes visées par cette dénonciation, nommément désignées dans le corps de la plainte, sont parfaitement identifiables ; que Patrick X... a lui-même qualifié les faits qu'ils a dénoncés, en spécifiant, dans sa plainte du 8 septembre 2003 qu'ils lui paraissaient constituer les délits de harcèlement moral et de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine ; que ces infractions étaient susceptibles d'entraîner pour leurs auteurs, s'ils en avaient été convaincus, le prononcé des peines prévues par le code pénal mais aussi des sanctions disciplinaires eu égard à leur qualité de fonctionnaires de police, officiers de police judiciaire ; que la fausseté des faits dénoncés par Patrick X... résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 novembre 2006 pour insuffisance de charges et devenue définitive ; qu'à la date de son dépôt de plainte, le 8 septembre 2003, Patrick X... savait que les faits qu'il dénonçait étaient partiellement inexacts et ne pouvaient revêtir les qualifications juridiques qu'il leur attribuait ; que les premiers juges ont exactement retenu la "présentation fallacieuse et exagérée" des faits imputés par le prévenu à ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il en est ainsi de sa prétendue situation de vulnérabilité ou de dépendance que ne peuvent caractériser ses arrêts de travail pour maladie ; qu'il en est encore ainsi des éléments qu'il a avancés pour caractériser le harcèlement moral dont il s'est plaint en évoquant des "insultes, critiques, brimades, vexations" ; qu'en effet, il a présenté comme des "agressions verbales" les reproches qui lui ont été faits par Yves Y... pour son retard dans le traitement des dossiers et a évoqué des insultes dont il aurait été victime de la part, non des parties civiles, mais des commissaires de police Gréard et Normand ou qui auraient été proférées "en présence d'Yves Y..." ; qu'il a qualifié de "mesure vexatoire" le "retrait non justifié de certains dossiers importants" sans préciser lesquels ni dire en quoi il estime que son dessaisissement n'était pas justifié ; qu'il a présenté comme constituant une discrimination ou comme relevant d'une volonté de l'atteindre dans sa dignité des mesures prises par ses supérieurs en réalité dans le cadre de la mission qui était la leur de veiller au bon fonctionnement du service ; qu'il est ainsi du devoir d'un responsable de service de s'assurer, au besoin en le soumettant à un examen médical, de la santé d'un de ses subordonnés, en particulier lorsque l'intéressé exerce des fonctions telles que celles occupées par Patrick X... ; que ce dernier ne pouvait, de bonne foi, avancer qu'Yves Y... l'avait empêché "de se soigner convenablement" et avait été à l'origine de la "dégradation de son état de santé", alors qu'il lui appartenait de signaler sa situation au médecin du travail qui, si celle-ci l'avait exigé, n'aurait pas manqué de prescrire les mesures nécessaires (arrêt de travail, aménagement du service) ; que ces éléments caractérisent la mauvaise foi du prévenu ; que le délit de dénonciation calomnieuse qui lui est reproché est ainsi caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel ; que la déclaration de culpabilité sera en conséquence confirmée ;

"1°) alors que Patrick X... avait dénoncé dans sa plainte l'atteinte au droit à un procès équitable en faisant valoir qu'il dépendait professionnellement des autorités judiciaires de Grenoble et que le parquet, bien qu'informé de la décision administrative de réintégration dans son service, avait fait obstruction à celle-ci et refusé la délivrance de son habilitation d'officier de police judiciaire et, qu'en outre, le magistrat instructeur, qui avait instruit le dossier sur sa plainte avec constitution de partie civile et l'avait entendu, faisait désormais partie du parquet ; qu'il en déduisait l'absence d'indépendance et de neutralité des autorités de poursuites et la nullité substantielle en découlant ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen des conclusions de Patrick X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'il incombe au juge saisi de poursuite pour dénonciation calomnieuse, après une ordonnance de non-lieu, d'établir la mauvaise foi du prévenu qui doit résulter de sa connaissance au moment du dépôt de sa plainte de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne pouvait ignorer de la fausseté de la situation de vulnérabilité ou de dépendance dès lors que cette situation ne pouvait résulter de ses arrêts de travail pour maladie sans exposer en quoi ces arrêts de travail n'avaient pas pu le convaincre qu'il était dans la situation de vulnérabilité ou de dépendance visée dans sa plainte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que, pour caractériser la mauvaise foi de l'auteur d'une dénonciation calomnieuse, le juge doit établir que l'auteur de la plainte a sciemment dénoncé des faits qu'il savait inexacts ; qu'en se bornant à relever que Patrick X... avait présenté comme des agressions verbales les divers reproches qui lui avaient été adressés par ses supérieurs et comme des mesures discriminatoires le retrait de dossiers alors qu'il s'agissait de mesures prises par ses supérieurs dans le cadre de leur mission de veiller au bon fonctionnement du service, sans démontrer que Patrick X... avait conscience que ces mesures auraient été justifiées et qu'il aurait donc su qu'il ne pouvait pas s'agir de mesures vexatoires ou discriminatoire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse en violation des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, et qui pour le surplus revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88049
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-88049


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88049
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