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23/06/2009 | FRANCE | N°08-87196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2009, 08-87196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2008, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à dix-sept amendes de 300 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

des articles L. 221-1, L. 221-17, L. 221-19, R. 262-1 du code du travail, de l'arrêté préfect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2008, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, l'a condamné à dix-sept amendes de 300 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1, L. 221-17, L. 221-19, R. 262-1 du code du travail, de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993, a déclaré Hugues
Y...
coupable d'avoir employé des salariés sans respect de la durée minimale de repos hebdomadaire en contravention avec l'arrêté préfectoral du pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail et l'a condamné à dix-sept amendes de 150 euros ;

" aux motifs que l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993 a été pris au vu d'un accord intersyndical intervenu le 6 mai 1993 entre le syndicat patronal des boulangers et boulangers pâtissiers d'Ariège-Pyrénées, organisation patronale, et les unions départementales des syndicats CGT, FO, CFDT, et CGC, organisations salariales ; que le prévenu ne saurait utilement opposer que les organisations syndicales auxquelles il est affilié n'ont pas signé cet accord, dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'illégalité ; que, par ailleurs, si les terminaux de cuisson qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la production, il n'en demeure pas moins que ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution, dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur, laquelle est la fourniture de produits de boulangerie ; qu'ainsi, les différences de l'exploitation existantes dans les secteurs de l'activité d'une même profession ne peuvent justifier la qualification de professions distinctes ; que l'arrêté critiqué, conçu en termes généraux, vise tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain ; qu'il s'applique à l'ensemble des professionnels se livrant à l'activité de vendre ce produit, y compris ceux qui n'assurent pas eux-mêmes les diverses phases de fabrication ; qu'en conséquence, l'arrêté est opposable au prévenu ; qu'en ayant sciemment refusé de fermer les établissements aux périodes constatées par les services de police, périodes sur lesquelles aucune observation quelconque n'est avancée, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; que l'enquête a révélé que le prévenu n'avait pas respecté l'arrêté préfectoral qui lui imposait un jour de fermeture hebdomadaire, sur la période du 21 avril 2006 au 29 août 2006, jour de l'audition de Andrée Z..., responsable adjointe de cet établissement ; que l'infraction a donc été commise à dix-sept reprises ; qu'il convient de condamner Hugues
Y...
à dix-sept amendes de 300 euros ;

" 1°) alors que, la légalité de l'arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail suppose que l'arrêté ait été pris à la suite d'un accord exprimant l'opinion de la majorité des professionnels concernés ; qu'Hugues
Y...
faisait valoir que l'accord sur le fondement duquel l'arrêté du 9 décembre 1993 avait été pris, avait été signé par les seuls boulangers artisans et que, dès lors, les effets de cet accord ne pouvaient être étendus à des professions non-signataires, notamment aux terminaux de cuisson et aux boulangeries industrielles, que s'il correspondait à la volonté de la majorité des professionnels vendant ou distribuant du pain dans le département de l'Ariège, ce qui n'avait pas été vérifié par le préfet préalablement à la promulgation de l'arrêté ; qu'en se bornant à retenir, de manière vague et imprécise, qu'il n'était pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession sans constater ni être en mesure de dire clairement si l'accord conclu exprimait la volonté de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que, la légalité de l'arrêté préfectoral suppose que cet arrêté ait été pris après une négociation entre les intéressés, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'à cet égard, Hugues
Y...
faisait valoir qu'un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 30 mars 2005, avait jugé que l'accord à intervenir entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs devait résulter d'échanges et de discussions menés simultanément et collectivement entre ces différents organismes et non de simples avis recueillis séparément auprès de chacun d'entre eux, qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1993, ne mentionnait aucune négociation collective et contradictoire par l'ensemble des intervenants sur le marché spécifique, de sorte qu'il n'avait pas permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'absence de consultation et de négociation collective n'était pas de nature à exclure que l'arrêté exprime l'opinion de la majorité des professionnels concernés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'en l'état des organisations consultées, l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession sans rechercher, comme elle y était invitée par Hugues
Y...
(conclusions d'appel p. 5), si les statistiques émanant de l'INSEE ne démontraient pas que dans l'Ariège les boulangers artisans étaient minoritaires dans le secteur de la vente et de la distribution du pain, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire, a privé sa décision de toute base légale ;

" 4°) alors qu'en ne répondant pas aux conclusions dirimantes d'Hugues
Y...
qui soutenait que l'arrêté préfectoral était inopposable à la profession qu'il exerçait dans la mesure où la convention collective du 13 juillet 1993, applicable à la boulangerie industrielle, donnait deux jours de repos, si possible consécutifs, et qu'il était dès lors impossible pour cette profession de fermer un jour par semaine pendant toute la durée du repos hebdomadaire puisqu'il était de deux jours et qu'aucun texte ne pouvait mettre en échec des dispositions conventionnelles plus favorables au personnel (conclusions d'appel d'Hugues
Y...
p. 6), la cour d'appel a privé sa décision d'un flagrant défaut de motifs et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'Hugues
Y...
, gérant de la société SFM qui exploite le dépôt de pain " L'Epis gaulois " à Foix, a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 221-14 devenu L. 3132-29 du code du travail pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 1993, prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui invoquait l'illégalité et l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral, et déclarer celui-ci coupable, l'arrêt retient que l'arrêté a été pris au vu d'un accord intersyndical intervenu le 6 mai 1993 entre le syndicat patronal des boulangers et boulangers-pâtissiers d'Ariège-Pyrénées, organisation patronale, et les unions départementales des syndicats CGT-FO, CFDT et CGC, organisations salariales ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi, en l'état des organisations consultées, que l'accord obtenu n'exprimerait pas l'opinion de la majorité des membres de la profession, que l'arrêté vise tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain, qu'il s'applique à l'ensemble des professionnels se livrant à l'activité de vente de ce produit y compris ceux qui n'assurent pas eux-mêmes les diverses phases de la fabrication et qu'il est opposable au prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, par l'article L. 221-9 1° devenu L. 3132-12 du code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne fait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme qu'Hugues
X...
devra verser au syndicat patronal des boulangers-pâtissiers d'Ariège-Pyrénées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87196
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-87196


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87196
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