LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COLLECTIF DES CONTRIBUABLES DE SAINT-NECTAIRE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 6 mai 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de corruption, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire de Gérard Y... et Albert X...:
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1 et 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, du chef de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs qu'en 1965, Albert X...nouvellement installé sur la commune de Saint-Nectaire acquérait au lieu dit Sailles une parcelle de terrain parmi un certain nombre, appelée Costa Grilla et y avait fait construire une maison d'habitation ; que désirant s'agrandir et souhaitant acquérir une parcelle contiguë, il contactait la propriétaire des parcelles, la société Unimarceau qui avait succédé à la société " Les Beaux sites " ayant obtenu une autorisation de lotissement et qu'ayant abandonné le projet de promotion immobilière lui proposait le rachat de l'intégralité des parcelles numérotées en lot ; que la vente intervenait en 1994 et qu'au cours des années suivantes, X...revendait un certain nombre de parcelles à des tiers en leur spécifiant que l'autorisation de lotissement était périmée et que pour toute construction individuelle, ils devaient procéder à des travaux d'équipement et de viabilisation ; que plusieurs permis de construire délivrés par le maire sur ces parcelles classées en zone Nah dans le POS de la commune de Saint-Nectaire, approuvé par le préfet du Puy-de-Dôme par arrêté du 22 mai 1981, ayant été annulés par la juridiction administrative, le conseil municipal décidait d'instaurer le principe de la participation pour voie nouvelle et réseau (PVNR) sur le territoire communal, puis commettait le cabinet Archi 4 pour une étude d'aménagement d'ensemble du secteur de Costa Grilla pour apprécier la compatibilité du projet de construction de maisons particulières avec la zone ; que, par délibération du 9 septembre 2003, le conseil municipal a approuvé le résultat de l'étude effectuée par Archi 4 en janvier et mai 2003, a décidé de l'intégrer au POS dans le cadre d'une modification de celui-ci, a décidé également d'appliquer la PNVR aux chemins à construire au Bas costa Grilla et au haut Costa Grilla et a fixé la part du coût des travaux à la charge des propriétaires fonciers de la zone ainsi que le mode de répartition de cette part entre les différentes parcelles ; que, sur arrêté du maire du 16 octobre 2003 et ordonnance du président du tribunal administratif du 14 octobre 2003, a été ouverte une enquête publique en vue de l'adaptation de la zone constructible Nah de Costa Grilla à la suite de l'étude de Archi 4 précitée et que l'enquête publique, qui s'était déroulée du 14 novembre au 17 décembre 2003, permettait au commissaire enquêteur, dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2004, d'émettre un avis favorable à la modification n° 7 du POS sous condition que la réglementation de zonage UH soit revue et complétée par les éléments proposés par ailleurs ; que, par délibération du 31 mars 2004, le conseil municipal a approuvé la modification du POS ; que, contrairement aux affirmations des parties civiles, Albert X...(et son épouse) a acquis de la société Unimarceau non pas une propriété d'un seul tenant mais diverses parcelles, qu'il n'a procédé à aucune division et qu'il n'était donc pas tenu à obtenir une autorisation de lotir ; que la délibération du 31 mars 2004 ayant approuvé la modification n° 7 du PLU (anciennement POS) a décidé que, sur la zone Nah de Costa Grilla d'une superficie de plus de 15 hectares, seule une superficie de 6, 80 hectares divisée en trois secteurs était classée en zone UH donc constructible, l'essentiel du reste étant classé en zone non constructible et que les conclusions du cabinet Archi 4, annexées au PLU, imposaient des contraintes particulières pour les constructions pour une bonne intégration dans l'environnement devant être protégé ; que, contrairement encore aux affirmations des parties civiles, la décision de la municipalité d'appliquer la PNVR à l'ensemble de son territoire a pour effet que les coûts d'équipement et de voirie notamment de la zone de Costa Grilla est à la charge des propriétaires fonciers, la commune ne faisant qu'avancer les frais ; que les décisions du conseil municipal relatives à l'aménagement et au classement dans le PLU de la zone de Costa Grilla qui n'entraînaient pas de charges supplémentaires anormales pour la commune n'ont pas été prises dans le seul intérêt de Albert X...et de Gérard
Y...
, les propriétaires de parcelles sur cette zone étant nombreux par suite des ventes consenties par le premier depuis 1994 ; que, pour ces délibérations des 9 septembre 2003 et 31 mars 2004, Albert X...n'a pas participé au vote et Gérard
Y...
n'a participé qu'au vote de la première et n'ont pas pris part à la moindre décision leur permettant d'octroyer ou d'obtenir un avantage ou de prendre indirectement un intérêt dans l'opération, la décision du 9 septembre, non nécessaire à la décision de modification du PLU, ne pouvant être considérée comme préparatoire à celle-ci ;
" alors que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci serait-elle exclusive de tout vote et se réduirait-elle à la préparation et à la proposition de la délibération, n'en constituerait pas moins, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que, par délibération du 31 mars 2004, le conseil municipal a approuvé la modification du POS transformant une partie de la zone Nah, non constructible en l'état, de Costa Grilla dans laquelle le maire, Gérard
Y...
, et son adjoint, Albert X..., avaient, directement ou indirectement, acquis des parcelles, en zone UH constructible ; qu'en décidant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de prise illégale d'intérêt au motif inopérant qu'Albert X...et n'avaient pas participé au vote des délibérations des 9 novembre 2003 et 31 mars 2004 et que Gérard
Y...
, n'avait participé qu'au vote de la première, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, à savoir que le fait, pour un élu, de proposer ou de préparer la décision finale prise par d'autres, même s'il est exclusif de tout vote, constitue la surveillance ou l'administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal ; que cette déduction inexacte des conséquences légales ne permet pas à l'arrêt de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-1, 432-15 et 432-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de corruption et détournement de fonds publics ;
" et aux motifs que s'agissant de la cession de la source des Granges, l'information et notamment l'examen des actes a permis d'établir que le 30 septembre 1988, la commune désirant créer un périmètre de protection autour de la source des Granges avait acquis pour un franc symbolique les terrains sur lesquels se trouvait cette source, laissant à la société Saem, venderesse, la disposition de la source elle-même et des eaux ; qu'il ne saurait, en conséquence, être reproché à Albert X...et Gérard
Y...
, membres du conseil municipal et administrateurs de la Saem, d'avoir spolié la commune au bénéfice de la Saem en cédant le 4 mars 2003, pour un prix conséquent, les mêmes parcelles, l'acte alors établi précisant bien que cette vente ne portait que sur les sources et accessoires non compris dans la précédente vente de 1988 et ne concernait pas les parcelles de terre elles-mêmes dont la commune était déjà propriétaire ;
" alors que l'association collectif des contribuables de Saint-Nectaire faisait valoir que l'acte notarié du 30 septembre 1988, au terme duquel la commune de Saint-Nectaire a acquis de la société des eaux thermales de Saint-Nectaire (SAEM) les parcelles sur lesquelles surgit la source des Granges, mentionne expressément que cette dernière " peut toujours user des eaux de la source des Granges à sa volonté dans la limite des besoins de son activité thermale malgré les cessions de terrains susénoncés, la commune faisant l'acquisition des terrains pour créer un périmètre de protection autour des sources des Granges ", que l'acte du 20 décembre 1991, qui avait étendu ce droit d'usage aux besoins commerciaux de la Saem, avait été précédé d'une délibération du conseil municipal du 24 juin 1991 faisant référence à la réunion du conseil d'administration de la Saem mentionnant " la vente de la source de l'eau des Granges " et que le contrat de livraison de l'eau par la commune à la laiterie Toury de 1989 et le titre de perception valant facture d'eau établi par la commune à l'encontre d'André Z...établissaient que la commune avait acquis en 1988 la source des Granges en n'octroyant à la Saem qu'un droit d'usage de cette eau et non la propriété de la source ; qu'elle soutenait donc qu'en procédant une seconde fois à la vente, par acte du 4 mars 2003, de la source des Granges à la commune, Gérard Y... et Albert X..., membres du conseil municipal et administrateurs de la Saem, s'étaient rendus coupables de corruption et de détournement de fonds public ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer que l'acte du 30 septembre 1988 établissait que la commune avait laissé à la Saem la disposition de la source elle-même et des eaux sans répondre aux conclusions dérimantes de la partie civile distinguant droit d'usage de la source et propriété de la source, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions de sorte que l'arrêt rendu ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;