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23/06/2009 | FRANCE | N°08-42152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité de serveuse par la société le New Trinquet par contrat du 19 janvier 2001 a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 décembre 2003 après cession du fonds de commerce à l'EURL Le Trinquet ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour lice

nciement abusif, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité de serveuse par la société le New Trinquet par contrat du 19 janvier 2001 a été licenciée pour motif économique par lettre du 15 décembre 2003 après cession du fonds de commerce à l'EURL Le Trinquet ; qu'elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques devant être distinguées des fluctuations normales du marché, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalités de difficultés économiques ; que seuls les cas d'endettement importants, les grandes difficultés de trésorerie et la détérioration du chiffre d'affaires ou des résultats sont constitutifs d'un juste motif de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Le Trinquet a adressé le 24 novembre 2003 à sa salariée, Mme Pierrette X..., une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour un prétendu motif économique ; que, par acte du 15 octobre 2003, l'EURL Le Trinquet a acquis le fonds de commerce appartenant à la SARL "Le New Trinquet" ; que seul l'actif ayant été cédé lors de la cession du fonds de commerce, l'EURL Le Trinquet n'avait pas à supporter le passif et les dettes de la société "Le New Trinquet", restés à la charge de celle-ci ; qu'il s'ensuit que seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL Le Trinquet devaient être prises en considération pour justifier un licenciement pour motif économique ; que, pour considérer que le licenciement de Mme X... était intervenu pour cause économique, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la légère baisse du chiffre d'affaires de la SARL "Le New Trinquet" (passant de 529 006 euros en 2000-2001, 525 588 en 2001-2002, 461 478 euros en 2002-2003 et 119 927 euros pour trois mois en 2003, ce qui ramené à une entière équivaut à 479 708 euros, soit une baisse de seulement 9 % en 4 ans) et des résultats (pour des montants peu significatifs) ; qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL Le Trinquet devaient être prises en considération, et alors d'autre part, que la SARL "Le New Trinquet" ne présentait pas une détérioration du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué a estimé, nonobstant la cession du fonds de commerce intervenue peu de temps avant le licenciement, que les difficultés économiques étaient avérées et nécessitaient des mesures de réorganisation ; que la gérante avait supprimé le poste pour occuper elle-même l'emploi de serveuse et que l'employeur justifiait ainsi de la suppression de ce poste ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces articles que la lettre de licenciement doit indiquer la priorité de réembauche et ses conditions de mise en oeuvre pour permettre au salarié d'en bénéficier s'il en fait la demande dans le délai fixé ; que l'omission de ces mentions cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ;

Attendu que pour rejeter la demande en ce sens formulée par Mme X..., l'arrêt confirmatif retient que la salariée ne justifiait pas de ce qu'elle avait informé l'employeur de son souhait d'user de cette faculté en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la salariée avait été informée dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Le Trinquet aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Le Trinquet à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Pierrette X... tendant à constater que son licenciement pour un prétendu motif économique était sans cause réelle et sérieuse, et débouté de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail et de dommages et intérêts pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE "Mme Pierrette X... soulève tout d'abord l'absence de motif économique du licenciement, soulignant : que le seul actif a été cédé lors de la cession du fonds de commerce, de sorte que le passif et les dettes annexes restaient à la charge du vendeur, que ce passif a dû faire l'objet d'un règlement ou d'un accord entre les parties lors de la fixation du prix de vente, qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre la date de début d'activité et la notification de son licenciement, que l'employeur ne lui a pas proposé de modification de son contrat au regard de son ancienneté et de sa polyvalence ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne salariée, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en l'espèce, la suppression d'emploi invoquée doit être la conséquence directe d'un des motifs économiques énoncés par l'article sus énoncé ; qu'il convient de rappeler que par acte authentique sous seing privé enregistré le 27 octobre 2003, la société NEW TRINQUET a cédé à la Sarl LE TRINQUET un fonds de commerce de bar, hôtel restaurant, trinquet, squash, tennis ; Qu'y sont indiqués les montants de chiffre d'affaires hors taxes : pour l'exercice du 1er juillet 2001 au 30 juin 2001 : 529.006 , pour l'exercice du 1er juillet au 30 juin 2002 : 525.588 , pour l'exercice du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 : 461.478 , pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 : 119.927 ; Que les résultats mentionnés sont les suivants : pour l'exercice du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 : - 7.369 , pour l'exercice du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 : - 21.370 , pour l'exercice du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 : - 26.957 , pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 : - 6.739 (estimation) ; que s'il apparaît vraisemblable que le prix de cession a été fixé en fonction de cette situation, il ressort des chiffres ci-dessus repris, que la santé économique de l'activité cédée était dégradée, puisque le chiffre d'affaires était en régression constante depuis 2001 et que mes résultats étaient négatifs depuis cette même année ; Que ces éléments permettent d'établir que des mesures de réorganisation de l'entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; Qu'il était en effet indispensable que la nouvelle gérante, Mme Z... prenne les mesures nécessaires propres à assurer la pérennité du fond et entreprenne de redresser l'activité hôtelière ; Qu'elle a ainsi décidé de réaliser des économies en supprimant le poste occupé par Mme Pierrette X..., pour remplir elle-même les fonctions de serveuse ; que le licenciement notifié le 15 décembre 2003 n'apparaît pas tardif en considération de la date de prise de possession du fonds de commerce cédé par l'EURL LE TRINQUET (15 octobre 2003) ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a retenu que tous les éléments constitutifs d'un licenciement économique étaient réunis en l'espèce ; Que le licenciement de Mme Pierrette X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse" (arrêt, p. 5 et 6),

ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne salariée, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que les difficultés économiques devant être distinguées des fluctuations normales du marché, ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffit à établir la réalités de difficultés économiques ; que seuls les cas d'endettement importants, les grandes difficultés de trésorerie et la détérioration du chiffre d'affaires ou des résultats sont constitutifs d'un juste motif de licenciement ;

Qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL LE TRINQUET a adressé le 24 novembre 2003 à sa salariée, Madame Pierrette X..., une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour un prétendu motif économique ; que, par acte du 15 octobre 2003, l'EURL LE TRINQUET a acquis le fonds de commerce appartenant à la SARL « Le new Trinquet » ; que seul l'actif ayant été cédé lors de la cession du fonds de commerce, l'EURL LE TRINQUET n'avait pas à supporter le passif et les dettes de la société « Le new Trinquet », restés à la charge de celle-ci ; qu'il s'ensuit que seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL LE TRINQUET devaient être prises en considération pour justifier un licenciement pour motif économique ;

Que, pour considérer que le licenciement de Madame X... était intervenu pour cause économique, la Cour d'appel s'est bornée à rappeler la légère baisse du chiffre d'affaires de la SARL « Le new Trinquet » (passant de 529.006 en 2000-2001, 525.588 en 2001-2002, 461.478 en 2002-2003 et 119.927 pour trois mois en 2003, ce qui ramené à une entière équivaut à 479.708 , soit une baisse de seulement 9 % en 4 ans) et des résultats (pour des montants peu significatifs) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL LE TRINQUET devaient être prises en considération, et alors d'autre part, que la SARL « Le new Trinquet » ne présentait pas une détérioration du chiffre d'affaires et des résultats, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Pierrette X... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage et pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE "les premiers juges ont relevé avec pertinence que la lettre de licenciement mentionnait que la salariée bénéficiait d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 321-14 du Code du travail, la priorité de réembauchage ne s'impose à l'employeur qu'à partir du jour où le salarié a demandé à en bénéficier ; Qu'en l'espèce, Mme Pierrette X... ne justifie pas de ce qu'elle a informé l'EURL LE TRINQUET de ce qu'elle userait de cette faculté, en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification" (arrêt, p. 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation (mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre) cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que cette omission l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail est due ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par l'EURL LE TRINQUET à Madame Pierrette X... se bornait à indiquer « Je vous rappelle que vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail », sans rappeler à la salariée qu'il lui appartenait de prendre l'initiative de solliciter le bénéfice de la priorité ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée sur les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage ;

Qu'en se bornant à relever que « Mme Pierrette X... ne justifie pas de ce qu'elle a informé l'EURL LE TRINQUET de ce qu'elle userait de cette faculté, en cas d'emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification », sans rechercher si la salariée avait été informée sur les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2, alinéa 3, du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ;

Que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Madame X... faisait valoir qu'elle n'avait pas été informée sur les conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42152
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-42152


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42152
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