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23/06/2009 | FRANCE | N°08-41887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-41887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille

neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DECLARE non admis le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave ;

Aux motifs que la lettre de licenciement fixant les termes du litige énonçait que le licenciement était motivé par les griefs suivants : non-respect des consignes de travail figurant sur la feuille de route les 11 et 15 mai 2001 : ne poinçonne pas les tickets au collège de Rixheim, comportement inadmissible à l'égard d'une passagère, non respect des consignes pour les rendus des disques, l'état de propreté et la manipulation du sélecteur ; que le premier grief était établi par les feuilles de route et les disques ainsi que par le rapport de Monsieur Z... ; alors que Monsieur X... avait pour consigne de laisser le car au dépôt entre deux services, il l'avait utilisé pour rentrer à son domicile pendant sa pause, estimant que cette pratique était générale dans l'entreprise et que les modifications imposées étaient contestées par les syndicats ; que si l'usage autorisant les conducteurs à regagner leur domicile avec le véhicule de service avait pu exister, il avait été aboli par l'accord de réduction du temps de travail du 22 février 2001 se substituant aux accords et usages en vigueur ; que la poursuite de l'usage antérieur était en outre démentie par Monsieur A... attestant que depuis le rachat de la société par le groupe Vivendi, «cela a changé» ; qu'il n'appartenait pas à Monsieur X... de contester les consignes données même si certains conducteurs persistaient à suivre l'usage antérieur ce qui n'était pas démontré ; que Monsieur X... savait qu'il ne pouvait rejoindre son domicile avec le bus, ayant déjà fait l'objet d'observations en juillet 2000 ; que contrairement à ce qu'il soutenait, la feuille de route du 15 mai 2001 précisait que le véhicule devait être laissé au dépôt entre 12h00 et 14h00 ; qu'il ne contestait pas le deuxième grief mais invoquait le dysfonctionnement du composteur ; que cet incident ne lui interdisait pas de noter la date et l'heure de la prise en charge sur les titres de transport, ce qui était la pratique dans l'entreprise selon l'attestation de Monsieur B... ; que le non respect des consignes justifiait le licenciement, manifestant la volonté du salarié de ne pas respecter le pouvoir de direction de l'employeur ; que compte tenu des nombreux rappels à l'ordre dont avait fait l'objet le salarié depuis décembre 1999, le maintien du contrat de travail pendant le préavis était impossible, ce que confirmait le courrier de Monsieur X... du 15 juin 2001 par lequel il invoquait un usage et les contestations des syndicats ;

Alors que 1°) en s'étant fondée, pour retenir que Monsieur X... savait qu'il ne pouvait rejoindre son domicile avec le bus et décider qu'il avait commis une faute grave, sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'observations en juillet 2000, inopérante, dès lors qu'elle avait préalablement constaté l'existence d'un usage dans l'entreprise, jusqu'au 22 février 2001, permettant aux conducteurs de regagner leur domicile avec leur véhicule de service, ce dont il résultait que ces observations, dont l'objet ne ressort d'ailleurs pas des motifs de l'arrêt, avaient nécessairement eu un objet autre que de reprocher au salarié de rejoindre son domicile avec son bus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail) ;

Alors que 2°) en ayant énoncé que selon l'attestation de Monsieur C...

Desroches, existait dans l'entreprise une « pratique » selon laquelle en cas de dysfonctionnement du composteur, étaient notés la date et l'heure de la prise en charge sur les titres de transport, la cour d'appel a dénaturé cette attestation qui mentionnait seulement que «si le composteur est hors fonction, les conducteurs doivent noter sur le titre de transport la date et l'heure de la prise en charge » (pièce n° 52 communiquée par la société Kunegel», sans indiquer qu'il s'agissait d'une pratique existant effectivement dans l'entreprise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Alors que 3°) en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si en cas de panne du composteur, la saisie manuelle de la date et de l'heure de la prise en charge sur les tickets de tous les collégiens n'était pas matériellement impossible, la manipulation de tous les tickets ne pouvant qu'entraîner un retard très important, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail) ;

Alors que 4°) après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement qui fixaient les termes du litige, la cour d'appel qui a reproché au salarié de ne pas avoir tenu compte des rappels à l'ordre dont il avait fait l'objet depuis décembre 1999, non mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail (recodifié à l'article L. 1232-6 du Code du travail) ;

Alors que 5°) après avoir constaté que le salarié avait fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre depuis décembre 1999, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi la poursuite du contrat de travail était, subitement en 2001, devenue impossible pendant la durée limitée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail) ;

Alors que 6°) en n'ayant pas caractérisé en quoi la lettre du salarié envoyée à son employeur le 15 juin 2001 confirmait que le licenciement du 12 juin 2001 reposait sur une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41887
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-41887


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41887
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