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23/06/2009 | FRANCE | N°08-16644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-16644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), que la société Altran technologies (la société Altran), dont les titres ont été admis aux négociations sur le premier marché d'Euronext Paris en 1998, avait pour dirigeants, en 2001 et 2002, M. X..., président du conseil d'administration, et MM. Y..., Z... et A..., directeurs généraux délégués et administrateurs, M. B... étant l'un des commissaires aux comptes ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre

Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008), que la société Altran technologies (la société Altran), dont les titres ont été admis aux négociations sur le premier marché d'Euronext Paris en 1998, avait pour dirigeants, en 2001 et 2002, M. X..., président du conseil d'administration, et MM. Y..., Z... et A..., directeurs généraux délégués et administrateurs, M. B... étant l'un des commissaires aux comptes ; qu'après ouverture d'une enquête sur l'information financière et le marché du titre Altran à compter du 31 décembre 2001, la commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a adressé des notifications de griefs, sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier et des articles 1 à 4 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse (la COB), à la société Altran et à ses dirigeants ainsi qu'aux commissaires aux comptes ; qu'à la suite de la révélation de faits délictueux par ces derniers, une information judiciaire a parallèlement été ouverte ; que par décision du 29 mars 2007, la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Altran ainsi que des dirigeants et des commissaires aux comptes ; que la cour d'appel a réformé cette décision en ce qu'elle avait sanctionné les commissaires aux comptes mais a rejeté les recours formés par la société Altran et par MM. X..., Y..., A... et Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en annulation de la décision de l'AMF prononçant contre lui une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros alors, selon le moyen :

1° / que dans son mémoire devant la cour d'appel, il soutenait, à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure suivie devant la commission des sanctions, que la demande de transmission de pièces, dont le rapporteur était à l'origine, et, par voie de conséquence, la transmission, elle-même, desdites pièces et la notification complémentaire de griefs qui lui avait été adressée, en suite de cette transmission, étaient irrégulières et devaient être annulées ; qu'il indiquait ainsi que l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ne permet à l'AMF de demander communication de pièces pénales que lorsqu'elle est directement à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale et que, dans cette hypothèse, toutes les pièces relatives aux faits, " objet de la transmission ", doivent être communiquées et que tel n'avait manifestement pas été le cas en l'espèce, de sorte que la communication irrégulière et la notification complémentaire de griefs, qui lui avait été adressée " au vu des nouveaux éléments entrés en procédure, procès-verbaux d'auditions et copies des pièces du dossier de l'information judiciaire " devaient être annulées ; qu'en rejetant, sans aucun motif, cette demande d'annulation, formée par M. Y..., de la transmission des pièces et de la notification complémentaire de griefs qui lui avait été adressée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que les conditions des exceptions au principe du secret de l'instruction ne peuvent s'interpréter que strictement ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier que seule est envisagée la communication, par le procureur de la République, à l'AMF, de la copie de toute pièce de la procédure pénale lorsque l'action publique a été mise en mouvement suite à la transmission par l'AMF du rapport d'enquête ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt, statuant sur la demande de M. X..., puissent justifier le débouté de la demande de M. Y..., notamment quant à la notification complémentaire de griefs qui lui a été personnellement adressées suite à cette communication, la cour d'appel, en énonçant que " la transmission était de toute façon intervenue dans des conditions régulières, au regard des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'imposent pas la condition revendiquée par les requérants, en ce qui concerne la mise en mouvement préalable de l'action publique ", a violé le texte susvisé ;

3° / que dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Y... observait que, si la commission des sanctions avait écarté des débats, dans sa décision, les pièces irrégulièrement transmises et la notification de griefs subséquente, elle avait néanmoins, pour fixer le montant de la sanction, pris en considération les griefs notifiés dans cette notification complémentaire, à savoir la prétendue connaissance personnelle qu'aurait eue M. Y... des irrégularités comptables et du caractère inexact de l'information, de sorte que la communication irrégulière des pièces du dossier pénal, ensemble l'absence d'annulation de la seconde notification, lui faisait grief ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt, statuant sur la demande d'annulation formée par M. X..., puissent justifier le débouté de la demande de M. Y..., notamment quant à la notification complémentaire de griefs qui lui a été personnellement adressée, suite à cette communication, la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour dire que les griefs formulés par les requérants étaient inopérants, que la commission des sanctions avait écarté des débats les pièces en question et la notification complémentaire de griefs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. Y..., faisant valoir qu'elle avait pris en compte cette notification de griefs pour déterminer le montant de la sanction, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que le droit, pour tout justiciable, à un procès équitable impose le respect par le rapporteur, du principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, dans son mémoire, à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure conduite devant la commission des sanctions, que M. J..., rapporteur initialement désigné, avait saisi le président de l'AMF en vue d'obtenir la transmission des éléments du dossier pénal " susceptibles de démontrer la culpabilité à l'encontre de MM. Y... et X... " et indiquait que, ce faisant, le rapporteur avait préjugé de la participation de M. Y... aux irrégularités commises au sein du groupe Altran, au mépris de la présomption d'innocence et du principe d'impartialité auquel il était tenu ; qu'en se bornant, pour dire régulière la procédure suivie devant la commission des sanctions, à constater que les pièces pénales litigieuses et la notification complémentaire de griefs avaient été écartées par la commission des sanctions, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'atteinte, par le rapporteur, qui a préjugé de la culpabilité de M. Y..., à la présomption d'innocence, ensemble le droit à être jugé par un tribunal impartial, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la commission des sanctions avait écarté des débats les pièces litigieuses ainsi que la notification complémentaire de griefs ayant suivi leur transmission, c'est par une décision motivée et sans avoir à répondre au moyen dès lors inopérant visé par la quatrième branche que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les griefs formulés à cet égard par les requérants étaient inopérants ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, sans se référer à la connaissance personnelle qu'aurait eue M. Y... des irrégularités comptables et du caractère inexact de l'information, que les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants avaient pris en considération la gravité des manquements à la bonne information du public, la cour d'appel a ainsi répondu au moyen visé par la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le droit effectif, pour tout justiciable, d'être jugé par un tribunal impartial s'impose également au rapporteur ; que méconnaît ce principe d'impartialité, la décision de sanction rendue par une autorité administrative, au vu d'un rapport remis par une personne dont les intérêts n'étaient pas objectivement étrangers au dossier, peu important, à cet égard que les termes du rapport litigieux aient été ultérieurement adoptés par le successeur de son auteur ou que les mentions du rapport ne laissent pas présumer de la partialité de son auteur ; qu'en en jugeant autrement, pour débouter les requérants de leur demande de nullité de la procédure suivie devant la commission des sanctions, ensemble la décision prononcée à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Matignon développement 3, contrôlée indirectement par la société Axa investment managers, société dont M. H... rapporteur ayant succédé à M. J... courant 2006, était administrateur et vice-président, détenait depuis le mois de novembre 2005 une participation dans le capital de la société Altran inférieure à 5 % et qu'elle a franchi ce seuil à la hausse le 19 octobre 2006, l'arrêt retient que M. H... qui avait déposé son rapport le 19 octobre 2006, a demandé à être déchargé du dossier aussitôt qu'il a appris l'existence de cette participation ; que de ces constatations, desquelles il résulte que le lien existant, pendant l'exercice de ses fonctions de rapporteur, entre M. H... et la société Altran, présentait un caractère indirect, lointain et ténu et que le rapport au vu duquel avait statué la commission des sanctions n'avait pas été élaboré dans des conditions de nature à susciter un doute légitime quant à l'impartialité de ses auteurs, la cour d'appel a exactement déduit que les critiques formulées à cet égard étaient vaines ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1° / que le principe de la légalité des délits et des peines, ensemble la rétroactivité des lois pénales plus douces, exclut qu'une sanction puisse être prononcée à l'encontre d'une personne sur le fondement d'un texte abrogé pendant le temps de la poursuite ; que le texte de l'article 222-1 du règlement général de l'AMF, tel qu'issu de l'arrêté du 4 janvier 2007, abrogeant et remplaçant l'article 1er du règlement COB n° 98-07, a supprimé l'application aux " dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée " des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, laquelle n'a été rétablie que par l'arrêté du 26 février 2007 ; qu'il s'ensuit que les dirigeants de la société Altran ne pouvaient plus être sanctionnés, ès qualités, du seul fait d'un manquement à l'obligation de délivrer au public une information exacte, sincère et non trompeuse ; qu'en en jugeant autrement, au motif inopérant qu'il résultait de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et de l'article 1er du règlement COB n° 98-07, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire pouvait être prononcée à l'encontre de toute personne physique ou morale ayant manqué aux obligations d'informtion du public définies par ce règlement, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2° / qu'un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; qu'en l'espèce, M. Y..., simple directeur général délégué faisait valoir qu'il n'était, à l'époque des faits litigieux, en charge ni de la comptabilité du groupe, ni de la communication financière, de sorte qu'il ne pouvait se voir imputer les manquements relatifs aux informations en cause ; qu'en se bornant, pour sanctionner M. Y..., à affirmer que, directeur général délégué et administrateur, il était dans l'obligation, relevant nécessairement de sa fonction, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement COB n° 98-07 sur la qualité de l'information communiquée au public, sans rechercher quelle était l'étendue de la délégation accordée à M. Y... et son pouvoir effectif quant à l'initiative et au contrôle de la communication financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-1 du règlement général de l'AMF, ensemble l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

3° / que dans la décision entreprise, la commission des sanctions a écarté des débats la notification de griefs qui, seule, visait un manquement personnel de M. Y..., en ce qu'il aurait effectivement connu, du fait de son appartenance au comité des directeurs et de sa participation hebdomadaire aux " boards ", l'existence des irrégularités comptables et le caractère inexact et trompeur de l'information délivrée au public ; que, dès lors, était uniquement en débat, devant la cour d'appel, la question de savoir si M. Y... avait, en sa qualité de dirigeant, communiqué une information au public dont il aurait dû savoir qu'elle était inexacte et trompeuse ; qu'en retenant, néanmoins, pour dire que le manquement était imputable à M. Y..., que ce dernier était membre du CODIR, lequel avait pour objet d'examiner, toutes les semaines, les questions relatives au groupe et à sa gestion, dont le développement, le chiffre d'affaires, les comptes et la communication, que cette réunion hebdomadaire était suivie de " boards " auxquels participaient non seulement les directeurs opérationnels du groupe mais encore M. X... et M. Y... et qu'il ressortait des déclarations, non démenties, de M. A... que, d'une part, M. Y... était, au sein du groupe, l'homme des chiffres et que, d'autre part, toutes les décisions étaient prises collégialement par le comité de direction auquel il participait, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les majorations fictives du chiffre d'affaires et le caractère inexact des informations délivrées, la cour d'appel a méconnu les limites de la saisine et violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4° / que dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Y... indiquait expressément que les dépositions de MM. A... et C... s'inscrivaient dans une stratégie concertée visant à minimiser leur responsabilité en tentant d'imputer aux autres dirigeants la décision de création d'un chiffre d'affaires fictif, que la lecture de l'ensemble des dépositions versées à la procédure de sanction, autres que celles de MM. A... et C..., révélait qu'aucune des personnes entendues, tant par le magistrat instructeur que par l'AMF ne prétendait que M. Y... avait connaissance des irrégularités relevées, que le CODIR n'avait pour but que de fixer les grandes orientations stratégiques du groupe et de discuter de son évolution, que les chiffres qui y étaient évoqués étaient présentés et élaborés par MM. A... et C..., qu'il n'y était décidé ni d'objectifs à atteindre, ni de création de chiffre d'affaires fictif et qu'il ressortait de l'ensemble des dépositions des dirigeants de filiales, versées au dossier de l'AMF, qu'il n'avait à aucun moment été question, lors des " boards " auxquels participait M. Y..., de création de chiffre d'affaires fictif ; qu'en énonçant, néanmoins, pour retenir la connaissance personnelle que ce dernier aurait eue du caractère inexact des informations délivrées au public, que les déclarations de M. A... n'avaient jamais été démenties par les autres requérants, la cour d'appel a dénaturé le mémoire de M. Y... qui lui était soumis, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les textes et principes invoqués par la première branche, que M. Y... pouvait être sanctionné au titre des manquements commis par lui, en sa qualité de dirigeant de la société Altran, aux obligations d'information imposées à celle-ci ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que M. Y..., directeur général délégué de la société Altran, participait, avec les autres dirigeants, aux réunions hebdomadaires du comité de direction, qu'il présidait avec M. X..., que ce comité prenait collégialement les décisions pour le groupe et qu'il avait pour objet d'examiner les questions relatives au groupe et à sa gestion, dont le développement, le chiffre d'affaires, les comptes et la communication ; qu'après avoir retenu que M. Y... était dans l'obligation, relevant de ses fonctions, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement n° 98-07 de la COB sur la qualité de l'information délivrée au public par la société, l'arrêt relève encore qu'il n'allègue pas que des circonstances particulières l'auraient privé de l'exercice total ou partiel de ces fonctions, justifiant qu'il ait légitimement ignoré le caractère fallacieux des informations délivrées, et retient qu'il en résulte que M. Y... devait normalement savoir que le chiffre d'affaires avait été artificiellement majoré et que l'information délivrée au public était inexacte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations desquelles il résulte que M. Y... avait participé aux décisions relatives à la communication d'informations inexactes ou trompeuses alors qu'il aurait dû savoir que ces informations présentaient un caractère fallacieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les deux dernières branches, la cour d'appel n'a pas retenu que M. Y... avait eu personnellement une connaissance effective du caractère inexact et trompeur des informations délivrées ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le quatrième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Autorité des marchés financiers et la somme de 1 000 euros à M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Hubert Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation, formé par M. Y..., à l'encontre de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers le condamnant à une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier dispose : « Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objet de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits objets de la transmission » ; que le président de l'AMF a adressé, le 22 décembre 2004, une demande de transmission de pièces au procureur de la République de Paris ainsi formulée : « J'ai l'honneur de vous demander (...) de transmettre à l'AMF la copie des pièces de la procédure pénale relatives à ce dossier, susceptibles de caractériser l'implication personnelle de M X... et de M Y... quant à la qualité de l'information donnée au public » ; qu'en réponse à cette demande, le Parquet de Paris à transmis 20 procès-verbaux qui ont été communiqués à M. J..., rapporteur alors en charge de ce dossier, auquel la commission spécialisée du collège de l'AMF a indiqué que des notifications de griefs complémentaires avaient été délivrées le 14 avril 2005 à M. X... et à M. Y... « sur ce fondement » ; que la société ALTRAN, M. A... et M. X... prétendent que la demande de transmission de pièces et la transmission elle même sont irrégulières et portent atteinte aux droits de la défense, ces formalités ayant été effectuées en violation des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier qui imposent que la transmission du rapport d'enquête par l'AMF précède la mise en mouvement de l'action publique, condition qui n'était précisément pas réunie en l'espèce, puisqu'une information était ouverte ; que M. X... et M. Y... soutiennent aussi qu'en raison de sa partialité, ressortant de sa formulation même, la demande de transmission de pièces est intervenue en violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, M. X... demande également à la cour de déclarer nulle la notification complémentaire de griefs qui lui a été adressée ; que les griefs formulés par les requérants sont inopérants dès lors, d'une part, que la commission des sanctions a décidé d'écarter des débats les pièces en question, dont la transmission était de toute façon intervenue dans des conditions régulières, au regard des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'imposent pas la condition revendiquée par les requérants, en ce qui concerne la mise en mouvement préalable de l'action publique et dès lors, d'autre part, que la commission des sanctions a écarté la notification complémentaire de griefs ;

1) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Y..., à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure suivie devant la Commission des sanctions, soutenait que la demande de transmission de pièces, dont le rapporteur était à l'origine, et, par voie de conséquence, la transmission, elle-même, desdites pièces et la notification complémentaire de griefs qui lui avait été adressée, en suite de cette transmission, étaient irrégulières et devaient être annulées ; qu'il indiquait ainsi que l'article L 621-15 du code monétaire et financier ne permet à l'AMF de demander communication de pièces pénales que lorsqu'elle est directement à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale et que, dans cette hypothèse, toutes les pièces relatives aux faits, « objet de la transmission », doivent être communiquées et que tel n'avait manifestement pas été le cas en l'espèce, de sorte que la communication irrégulière et la notification complémentaire de griefs, qui lui avait été adressée « au vu des nouveaux éléments entrés en procédure, procès-verbaux d'auditions et copies des pièces du dossier de l'information judiciaire » devaient être annulées, (Cf. mémoire en réplique et récapitulatif, p. 11 à 16) ; qu'en rejetant, sans aucun motif, cette demande d'annulation, formée par M. Y..., de la transmission des pièces et de la notification complémentaire de griefs qui lui avait été adressée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, les conditions des exceptions au principe du secret de l'instruction ne peuvent s'interpréter que strictement ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article L 621-15 du code monétaire et financier que seule est envisagée la communication, par le Procureur de la République, à l'AMF de la copie de toute pièce de la procédure pénale lorsque l'action publique a été mise en mouvement suite à la transmission par l'AMF du rapport d'enquête ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt, statuant sur la demande d'annulation formée par M. D..., puissent justifier le débouté de la demande de M. Y..., notamment quant à la notification complémentaire de griefs qui lui a été personnellement adressée, suite à cette communication, la cour d'appel, en énonçant que « la transmission était de toute façon intervenue dans des conditions régulières, au regard des dispositions de l'article L. 621-15-1 du code monétaire et financier, qui n'imposent pas la condition revendiquée par les requérants, en ce qui concerne la mise en mouvement préalable de l'action publique », a violé le texte susvisé ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Y... observait que, si la Commission des sanctions avait écarté des débats, dans sa décision, les pièces irrégulièrement transmises et la notification complémentaire de griefs subséquente, elle avait néanmoins, pour fixer le montant de la sanction, pris en considération les griefs notifiés dans cette notification complémentaire, à savoir la prétendue connaissance personnelle qu'aurait eue M. Y... des irrégularités comptables et du caractère inexact de l'information, de sorte que la communication irrégulière des pièces du dossier pénal, ensemble l'absence d'annulation de la seconde notification lui faisait grief, (Cf. mémoire, p. 16 et 17) ; qu'à supposer que les motifs de l'arrêt, statuant sur la demande d'annulation formée par M. D..., puissent justifier le débouté de la demande de M. Y..., notamment quant à la notification complémentaire de griefs qui lui a été personnellement adressée, suite à cette communication, la cour d'appel, en se bornant à énoncer, pour dire que les griefs formulés par les requérants étaient inopérants, que la Commission des sanctions avait écarté des débats les pièces en question et la notification complémentaire de griefs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. Y..., faisant valoir qu'elle avait pris en compte cette notification de griefs pour déterminer le montant de la sanction, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le droit, pour tout justiciable, à un procès équitable impose le respect par le rapporteur, du principe d'impartialité ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir, dans son mémoire, à l'appui de sa demande d'annulation de la procédure conduite devant la Commission des sanctions, que M. J..., rapporteur initialement désigné, avait saisi le Président de l'AMF en vue d'obtenir la transmission des éléments du dossier pénal « susceptibles de démontrer la culpabilité à l'encontre de Messieurs Y... et E... » et indiquait que, ce faisant, le rapporteur avait préjugé de la participation de M. Y... aux irrégularités commises au sein du Groupe ALTRAN, au mépris de la présomption d'innocence et du principe d'impartialité auquel il était tenu, (Cf. mémoire, p. 10 à 12 et p. 14) ; qu'en se bornant, pour dire régulière la procédure suivie devant la Commission des sanctions, à constater que les pièces pénales litigieuses et la notification complémentaire de griefs avaient été écartées par la Commission, sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'atteinte, par le rapporteur, qui a préjugé de la culpabilité de M. Y..., à la présomption d'innocence, ensemble le droit à être jugé par un tribunal impartial, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation, formé par M. Y..., à l'encontre de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers le condamnant à une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros, AUX MOTIFS QUE la société ALTRAN, d'une part, M. Y..., M. A... et M. X... d'autre part, poursuivent également l'annulation de la décision de la Commission des sanctions en ce que le rapport qui lui a été soumis a été élaboré dans des conditions contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance ; qu'ils font valoir que l'un des rapporteurs, M. H... dirigeant de la société AXA INVESTMENT MANAGERS, se trouvait en situation de conflit d'intérêts dès lors que, dans le courant du mois d'octobre 2006, cette société a décidé d'augmenter sensiblement sa participation dans le capital d'ALTRAN et que, même si M. H... a finalement décidé de se déporter, son successeur, M. P. F..., ne pouvait se contenter de reprendre son rapport à son compte ; qu'il est vrai que la société MATIGNON DEVELLOPEMENT 3, contrôlée indirectement par la société AXA INVESTMENT MANAGERS, société dont M. H... était administrateur et vice-président, possédait depuis le mois de novembre 2005 une participation dans le capital d'ALTRAN, inférieure à 5 % et qu'elle a franchi ce seuil à la hausse le 19 octobre 2006 ; que les critiques formulées par les requérants sont cependant vaines dès lors, d'une part, que M. H... qui avait déposé son rapport le 19 octobre 2006, déclarant avoir appris par la presse l'existence de ces participations, a aussitôt demandé à être déchargé du dossier et que, d'autre part, M. F..., qui l'a remplacé, a indiqué qu'il s'appropriait les termes du rapport de son prédécesseur ; qu'au demeurant les requérants ne font pas état d'appréciations figurant dans le rapport de M. H... qui pourraient laisser présumer de sa part une attitude partiale à l'égard de la société ALTRAN et de ses dirigeants ;

ALORS QUE le droit effectif, pour tout justiciable, d'être jugé par un tribunal impartial s'impose également au rapporteur ; que méconnaît ce principe d'impartialité, la décision de sanction rendue par une autorité administrative, au vu d'un rapport remis par une personne dont les intérêts n'étaient pas objectivement étrangers au dossier, peu important, à cet égard que les termes du rapport litigieux aient été ultérieurement adoptés par le successeur de son auteur ou que les mentions du rapport ne laissaient pas présumer de la partialité de son auteur ; qu'en en jugeant autrement, pour débouter les requérants de leur demande de nullité de la procédure suivie devant la Commission des sanctions, ensemble la décision prononcée à leur encontre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours, formé par M. Y..., à l'encontre de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers le condamnant à une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE M. X..., M. Z... et M. Y... poursuivent l'annulation de la décision attaquée en prétendant qu'alors qu'ils sont mis en cause en qualité de dirigeants de la société ALTRAN pour « un manquement (..) relatif à l'obligation d'information du public », les dispositions relatives à la responsabilité des. dirigeants ont, après les faits et avant le prononcé de la décision par la commission, été abrogées, puisque l'article 221-1 du règlement général de l'AMF dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 janvier 2007 ne comportait plus l'alinéa suivant : « les dispositions de la présente section sont également applicables aux dirigeants de'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée », et que cet alinéa n'a été rétabli qu'en vertu d'un arrêté du 26 février 2007, sans effet rétroactif ; que le contentieux relatif aux manquements en matière d'information du marché étant soumis au principe de la légalité prévu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'abrogation du texte fondant l'incrimination doit conduire à l'extinction des poursuites ; qu'il résulte cependant de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 62115 du code monétaire et financier, de l'article 632-1 du règlement général de 1'AMF et de l'article 1er du règlement n° 98-07 de la COB, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire peut être prononcée à l'encontre de toute personne, physique ou morale, ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement ; que, dès lors, il importe peu, au cas d'espèce, que le règlement général de l'AMF homologué par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2007 ait omis de mentionner que les obligations mises à la charge de l'émetteur s'imposent également aux dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée ; que, quant à l'imputabilité des manquements, M. Y... soutient encore, d'une part, que n'assurant pas la direction opérationnelle et financière du groupe ALTRAN, n'ayant pas participé personnellement aux irrégularités comptables dénoncées et n'ayant pas en charge la communication financière du groupe, l'élément matériel des manquements poursuivis n'est pas caractérisé, et d'autre part, qu'en raison du rôle joué par M. A..., l'élément moral des manquements fait également défaut dans la mesure où il n'avait pas la possibilité de savoir que l'information communiquée était inexacte ; que, s'agissant de l'imputabilité des manquements aux dirigeants de l'émetteur, s'il est vrai que le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce commande de vérifier si, conformément à l'article 632-1 du règlement général de l'AMF, moins sévère sur ce point, ces dirigeants savaient ou auraient dû savoir que les informations communiquées étaient inexactes, imprécises ou trompeuses, il n'en demeure pas moins que M. X..., président-directeur général, d'une part, M. Z..., M. Y..., M. A..., directeurs généraux délégués et administrateurs, d'autre part, étaient tous dans l'obligation, relevant nécessairement de leur fonctions, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement COB 98-07 sur la qualité de l'information communiquée au public par la société ; qu'il suit de là que lorsque, comme en l'espèce, des informations inexactes, imprécises ou trompeuses sont communiquées au public, ils doivent en répondre à moins que des circonstances particulières, qui ne sont pas alléguées ici, ne les aient privés de l'exercice, total ou partiel, de ces fonctions, justifiant qu'ils aient légitimement ignoré le caractère fallacieux de ces informations ;

1) ALORS QUE le principe de légalité des délits et des peines, ensemble la rétroactivité des lois pénales plus douces, exclut qu'une sanction puisse être prononcée à l'encontre d'une personne sur le fondement d'un texte abrogé pendant le temps de la poursuite ; que le texte de l'article 222-1 du Règlement général de l'AMF, tel qu'issu de l'arrêté du 4 janvier 2007, abrogeant et remplaçant l'article 1er du Règlement COB n° 98-07, a supprimé l'application, aux « dirigeants de l'émetteur, de l'entité ou de la personne morale concernée » des dispositions relatives à l'obligation d'information du public, laquelle n'a été rétablie que par l'arrêté du 26 février 2007 ; qu'il s'ensuit que les dirigeants de la société ALTRAN ne pouvaient plus être sanctionnés, ès qualités, du fait d'un manquement à l'obligation de délivrer au public une information exacte, sincère et non trompeuse ; qu'en en jugeant autrement, au motif inopérant qu'il résultait de la combinaison des articles L 621-14 et L 621-15 du code monétaire et financier, de l'article 632-1 du Règlement général de l'AMF et de l'article 1er du Règlement COB n° 98-07, alors applicable, qu'une sanction pécuniaire pouvait être prononcée à l'encontre de toute personne physique ou morale ayant manqué aux obligations d'information du public définies par ce règlement, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, un dirigeant ne peut se voir sanctionner du fait d'un manquement à l'obligation de bonne information du public qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a communiqué au public une information non conforme aux exigences d'exactitude, de précision et de sincérité requises ; qu'en l'espèce, M. Y..., simple directeur général délégué faisait valoir qu'il n'était, à l'époque des faits litigieux, en charge ni de la comptabilité du groupe, ni de la communication financière, de sorte qu'il ne pouvait se voir imputer les manquements relatifs aux informations en cause ; qu'en se bornant, pour sanctionner, en sa qualité de dirigeant, M. Y..., à affirmer que, directeur général délégué et administrateur, il était dans l'obligation, relevant nécessairement de sa fonction, de veiller au respect des dispositions du code monétaire et financier et du règlement COB n° 98-07 sur la qualité de l'information communiquée au public, sans rechercher quelle était l'étendue de la délégation accordée à M. Y... et son pouvoir effectif quant à l'initiative et au contrôle de la communication financière de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-1 du Règlement général de l'AMF, ensemble l'article L 621-15 du code monétaire et financier ;

ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE les objections des requérants concernant le rôle particulier qui aurait été joué par M. A... sont vaines, puisque l'organisation de la direction du groupe ALTRAN reposait sur un comité de direction (CODIR) se réunissant chaque semaine qui était présidé par MM. X... et Y... et qui associait MM. Z... et A... ; que ce comité avait pour objet d'examiner les questions relatives au groupe et à sa gestion, dont le développement, le chiffre d'affaires, les comptes et la communication et que la réunion hebdomadaire était suivie de « boards » auxquels participaient non seulement les directeurs opérationnels du groupe mais encore M. X... et M. Y... ; que M. A..., dont les déclarations n'ont pas été démenties par les autre requérants, a précisé aux enquêteurs que « les aspects financiers et le contrôle de gestion relevaient de M. Alain G..., qui était, avec M. Y..., l'homme des chiffres. M Y... faisait un point hebdomadaire avec les deux trésoriers successifs du groupe, sur les aspects financiers, cash et chèques. M. C... faisait le point journalier avec le PDG, M X..., et rendait compte au comité de direction, qui prenait collégialement les décisions pour le groupe. » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., M. Y..., M. A... mais aussi M. Z..., quelles que soient, en ce qui concerne ce dernier, les appréciations de la commission des sanctions, devaient normalement savoir, d'une part, que le chiffre d'affaires au 31 décembre 2001 et au 30 juin 2002 avait été artificiellement majoré du fait d'enregistrement de factures à établir fictives et de divers enregistrements comptables irréguliers et, d'autre part, que l'information communiquée au public, relative au taux d'activité des consultants, au taux de croissance du chiffre d'affaires et du résultat, aux cessions de créances professionnelles et aux « earn out » relatifs à des rachats de société, était inexacte ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision relève que les manquements sont imputables à la société ALTRAN et à ses dirigeants,

3) ALORS QUE dans la décision entreprise, la commission des sanctions a écarté des débats la notification complémentaire de griefs qui, seule, visait un manquement personnel de M. Y..., en ce qu'il aurait effectivement connu, du fait de son appartenance au comité des directeurs et de sa participation hebdomadaires aux « boards », l'existence des irrégularités comptables et le caractère inexact et trompeur de l'information délivrée au public ; que, dès lors, était uniquement en débat, devant la cour d'appel, la question de savoir si M. I... avait, en sa qualité de dirigeant, communiqué une information au public dont il aurait dû savoir qu'elle était inexacte et trompeuse ; qu'en retenant, néanmoins, pour dire que le manquement était imputable à M. Y..., que ce dernier était membre du CODIR, lequel avait pour objet d'examiner, toutes les semaines, les questions relatives au groupe et à sa gestion, dont le développement, le chiffre d'affaires, les comptes et la communication, que cette réunion hebdomadaire était suivie de « boards » auxquels participaient non seulement les directeurs opérationnels du groupe mais encore M. X... et M. Y... et qu'il ressortait des déclarations, non démenties, de M. A... que, d'une part, M. Y... était, au sein du Groupe, l'homme des chiffres et que, d'autre part, toutes les décisions étaient prises collégialement par le Comité de direction auquel il participait, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les majorations fictives du chiffre d'affaires et le caractère inexact des informations délivrées, la cour d'appel a méconnu les limites de la saisine et violé l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS QU'au surplus dans son mémoire devant la cour d'appel, M. Y... indiquait expressément que les dépositions de MM. A... et C... s'inscrivaient dans une stratégie concertée visant à minimiser leur responsabilité en tentant d'imputer aux autres dirigeants la décision de création d'un chiffre d'affaires fictif, que la lecture de l'ensemble des dépositions versées à la procédure de sanction, autres que celles de MM. A... et C..., révélait qu'aucune des personnes entendues, tant par le magistrat instructeur que par l'AMF ne prétendait que M. Y... avait connaissance des irrégularités relevées, que le CODIR n'avait pour but que de fixer les grandes orientations stratégiques du Groupe et de discuter de son évolution, que les chiffres qui y étaient évoqués étaient présentés et élaborés par MM. A... et C..., qu'il n'y était décidé ni d'objectifs à atteindre, ni de création de chiffre d'affaires fictif et qu'il ressortait de l'ensemble des dépositions des dirigeants de filiales, versées au dossier de l'AMF, qu'il n'avait à aucun moment été question, lors des « Board » auxquels participait M. Y..., de création de chiffre d'affaires fictif ; qu'en énonçant, néanmoins, pour retenir la connaissance personnelle que ce dernier aurait eue du caractère inexact des informations délivrées au public, que les déclarations de M. A... n'avaient jamais été démenties par les autres requérants, la cour d'appel a dénaturé le mémoire de M. I... qui lui était soumis, et violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, (SUBSIDIAIRE),

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant le recours, formé par M. Y..., confirmé la décision de l'Autorité des Marchés Financiers le condamnant à une sanction pécuniaire de 1 000 000 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de sa demande de réduction de la demande de réduction de la sanction pécuniaire, M. Y... prétend que la Commission des sanctions n'a pas caractérisé la gravité des manquements qui lui sont personnellement reprochés et qu'elle n'a pas tenu compte du fait qu'il n'avait retiré aucun profit des communications critiquées ; que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits qui en ont éventuellement été retirés ; que les sanctions prononcées par la commission des sanctions à l'encontre de chacun des requérants ont pris en considération les critères fixés à l'article L 621-15 du code monétaire et financier, soit, en l'absence de profits retirés par les requérants, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DE LA DECISION ENTREPRISE, QUE les manquements à la bonne information du public, graves par leur nature même, ont été commis et réitérés de façon consciente pendant une durée significative ; qu'ils justifient ainsi un plein usage par l'AMF de son pouvoir de sanction ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer à l'encontre de M. Y..., directeur général délégué, qui ne pouvait manquer d'avoir une connaissance directe de l'ensemble des irrégularités relevées, un montant en rapport avec celui retenu à l'encontre de la société, soit 1 000 000 d'euros ;

1) ALORS QUE dans son mémoire devant la cour d'appel, M. I... faisait valoir que, la Commission des sanctions ayant écarté des débats la notification complémentaire de griefs qui lui avait été adressée, elle ne pouvait plus, faute d'acte d'accusation, retenir, pour déterminer de la sanction à l'encontre de l'exposant, un manquement commis et réitéré « de façon consciente » ; qu'en énonçant, pour confirmer la sanction prononcée par la Commission des sanctions, que cette dernière avait « pris en considération les critères fixés à l'article L 621-15 du code monétaire et financier, soit, en l'absence de profits retirés par les requérants, la gravité des manquements à la bonne information du public, commis à de nombreuses reprises pendant une durée significative », sans s'expliquer sur le moyen tiré du fait que le notification complémentaire de griefs, qui, seule, visait un manquement personnel de M. Y..., en ce qu'il aurait effectivement connu l'existence des irrégularités comptables et le caractère inexact et trompeur de l'information délivrée au public, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la notification de griefs initialement adressée à M. Y..., seule encore en débat, ne faisait nullement état d'un manquement de ce dernier quant à la communication financière relative au taux d'activité des consultants du Groupe, de sorte que ce « manquement » ne pouvait être retenu à son encontre pour la détermination de la sanction applicable ; qu'en se fondant, pour prononcer une sanction à l'encontre de M. Y..., sur l'ensemble des manquements relevés, en ce compris un manquement qui ne lui avait pas été notifié, la cour d'appel a encore violé l'article L 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16644
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-16644


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16644
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