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23/06/2009 | FRANCE | N°08-14117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2009, 08-14117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société L'Inédit français et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre M. Jean X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société anonyme L'Inédit français (la société) a notamment pour actionnaires M. Jak X..., ses fils MM. Jean, Michel et Alain X..., ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme Aurélie X... ; que la société a eu pour présidents successifs Anne X..., épouse aujourd'hui décédée de M. Jak

Y..., puis M. Jean X... de mai 2003 à juin 2004, enfin Mme Aurélie X... depuis cette dern...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société L'Inédit français et à Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre M. Jean X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société anonyme L'Inédit français (la société) a notamment pour actionnaires M. Jak X..., ses fils MM. Jean, Michel et Alain X..., ainsi que l'épouse de ce dernier, Mme Aurélie X... ; que la société a eu pour présidents successifs Anne X..., épouse aujourd'hui décédée de M. Jak Y..., puis M. Jean X... de mai 2003 à juin 2004, enfin Mme Aurélie X... depuis cette dernière date ; qu'au mois de juin 2006, M. Jak X... a fait assigner la société et Mme X... devant le juge des référés et demandé que cette dernière soit condamnée sous astreinte à lui communiquer divers documents sociaux ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que la société et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné personnellement, sous astreinte, Mme X... à communiquer à M. Jak X... les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004, la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, alors, selon le moyen, que lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission de certains documents limitativement énumérés, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, se prétendant actionnaire de la société, M. Jak X... a saisi, sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et L. 238-1 du code de commerce, le juge des référés aux fins d'obtenir la communication de différents documents sociaux ; que Mme X... et la société ont contesté la qualité d'actionnaire de M. Jak X... en faisant valoir que ce n'était que, par une convention de portage que celui-ci se trouvait apparemment propriétaire desdites actions, ainsi qu'il ne l'avait pas contesté dans un message électronique du 19 avril 2005 ; que, dans leurs écritures d'appel corroborées par des éléments de preuve (bordereau de remise du chèque, délibérations des assemblées générales de la société, etc.), la société et Mme X... ont également rappelé que, lors de la formation de la société, la souscription du capital avait été entièrement libérée par M. Alain X..., M. Jak X... n'ayant lui-même versé aucune somme, et que, lors des augmentations de capital, M. Jak X... n'y avait jamais souscrit ; qu'ils faisaient enfin valoir qu'une procédure était pendante devant le tribunal de commerce de Paris ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à la qualité de M. Jak X... d'associé de la société, ce qui a amené la cour d'appel de Paris à considérer dans un arrêt du 7 décembre 2007 qu'il existait un " doute (...) sur la qualité à agir " de M. Jak X... ; qu'après avoir constaté que " saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile et " 225-115, 225-117, 225-35 et 238-1 du code de commerce ", le président du tribunal de commerce l'était " en référé " (et non pas en la forme des référés) et qu'il ne pouvait donc statuer qu'en cette qualité ", la cour d'appel s'est bornée à relever que " l'article 6 des statuts démontre en l'état, la qualité d'actionnaire de Jak, alors (...) qu'aucune décision judiciaire n'a décidé du contraire " pour en déduire que M. Jak X... était une " personne intéressée " ayant donc " qualité pour agir " ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse quant à la qualité d'actionnaire de M. Jak X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 238-1 du code de commerce ;

Mais attendu que la procédure d'injonction de faire organisée par l'article L. 238-1 du code de commerce n'est pas soumise à d'autres conditions que celles posées par ce texte ; qu'ayant relevé que les statuts de la société démontraient, en l'état, la qualité d'actionnaire de M. Jak X... et qu'aucune décision judiciaire n'avait décidé du contraire, ce dont elle a déduit qu'il était, au sens du texte, une personne intéressée et qu'il avait à ce titre qualité pour agir, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 238-1 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner Mme X... à communiquer à M. Jak X... la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'actionnaire a droit à la communication de ces pièces ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces documents ne figurent pas parmi ceux que visent les textes limitativement énumérés par l'article L. 238-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à communiquer à M. Jak X... la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande tendant à la condamnation de Mme X... à communiquer à M. Jak X... la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société L'Inédit français et Mme X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné personnellement, sous astreinte, Madame Aurélie X... à communiquer à Monsieur Jak X... les comptes détaillés des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, les procèsverbaux des feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004, la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001,

AUX MOTIFS QUE " saisi sur le fondement des articles 872, 873 du CPC et « 225-115, 225-117, 225-35 et 238-11 du Code commerce », le président du tribunal de commerce de Paris l'était « en référé » (et non pas en la forme des référés) et qu'il ne pouvait donc statuer qu'en cette qualité ; considérant que ce juge des référés a été justement choisi pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 238-1 du Code de commerce, comme le mentionne le dit article, alors que – contrairement à ce que soutient Jak X... – l'article 1843-4 du Code civil vise le président du tribunal statuant « en la forme des référés » ; que l'article 6 des statuts démontre en l'état, la qualité d'actionnaire de Jak, alors d'une part que le courriel de Jak du 19 avril 2005 (répondant à celui d'Alain du 14) ne constitue à l'évidence pas un aveu de celuici, et alors d'autre part qu'aucune décision judiciaire n'a décidé du contraire ; que Jak « personne intéressée » a donc « qualité pour agir », sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer ; que conformément à l'article L. 225-117 du Code de commerce, le droit de communication de l'actionnaire est limité aux trois derniers exercices, c'est-à-dire dans le cas d'espèce (assignation du 28 juin 2006) 2003 à 2005 ; que conformément à l'article L. 225-115 du Code de commerce, l'actionnaire a droit à obtenir communication de « l'inventaire » c'est-à-dire « document comptable décrivant et estimant les éléments actifs et passifs de l'entreprise, permettant de récapituler à la clôture de l'exercice la situation réelle de l'entreprise » (« termes juridiques » de S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER) ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande puisque seules les « liasses fiscales » de la société ont été communiquées ; qu'il n'est pas contesté que l'actionnaire a droit à la communication des pièces visées aux § 26 et 27 susvisés ; que depuis juin 2004, Aurélie X..., président de l'INEDIT, devrait être en possession de tous les documents de la société ; que jamais avant l'instance et malgré de nombreux échanges épistolaires ou par courriel, cette dernière n'a soutenu ne pas être en possession de ces documents ; qu'il n'est pas contesté qu'une photocopie d'un procès-verbal d'assemblée générale du 3 Juin 2004, (assemblée générale présidée par Jean X...) comporte la signature de Aurélie X... sous la mention « certifié conforme à l'original » ; qu'il n'est pas non plus contesté que des documents concernant l'INEDIT se trouvent au domicile de Madame Aurélie X... ; que l'INEDIT n'a pas cherché à obtenir un constat tendant à démontrer que les pièces litigieuses se trouvaient chez Jean X..., alors qu'elle a diligenté une telle mesure à l'encontre de Jak, mesure qui s'est d'ailleurs révélée vaine ; que ni Aurélie, ni Alain X... ne contestent le fait que le siège social de l'INEDIT (qui ne comporte aucun salarié) est demeuré à leur propre domicilie pendant la présidence de Jean ; que la demande de l'INEDIT et d'Aurélie X... à l'encontre de Jean se heurte ainsi à une contestation sérieuse ; que tous les éléments susvisés tendent à démontrer que les documents litigieux sont détenus par l'INEDIT " (arrêt, p. 4 et 5),

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission de certains documents limitativement énumérés, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en l'espèce, se prétendant actionnaire de la Société L'INEDIT FRANÇAIS, Monsieur Jak X... a saisi, sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et L. 238-1 du Code de commerce, le juge des référés aux fins d'obtenir la communication de différents documents sociaux ; que Madame Aurélie X... et la Société L'INEDIT FRANÇAIS ont contesté la qualité d'actionnaire de Monsieur Jak X... en faisant valoir que ce n'était que, par une convention de portage que celui-ci se trouvait apparemment propriétaire desdites actions, ainsi qu'il ne l'avait pas contesté dans un message électronique du 19 avril 2005 ; que, dans leurs écritures d'appel corroborées par des éléments de preuve (bordereau de remise du chèque, délibérations des assemblées générales de la société, etc.), la Société L'INEDIT FRANÇAIS et Madame Aurélie X... ont également rappelé que, lors de la formation de la société, la souscription du capital avait été entièrement libérée par Monsieur Alain X..., Monsieur Jak X... n'ayant lui-même versé aucune somme, et que, lors des augmentations de capital, Monsieur Jak X... n'y avait jamais souscrit ; qu'ils faisaient enfin valoir qu'une procédure était pendante devant le Tribunal de commerce de Paris ayant pour objet de faire trancher la contestation relative à la qualité de Monsieur Jak X... d'associé de la Société L'INEDIT FRANÇAIS, ce qui a amené la Cour d'appel de Paris à considérer dans un arrêt du 7 décembre 2007 qu'il existait un « doute … sur la qualité à agir » de Monsieur Jak X... ;

Qu'après avoir constaté que « saisi sur le fondement des articles 872, 873 du CPC et « 225-115, 225-117, 225-35 et 238-11 du Code commerce », le président du tribunal de commerce de Paris l'était « en référé » (et non pas en la forme des référés) et qu'il ne pouvait donc statuer qu'en cette qualité », la Cour d'appel s'est bornée à relever que « l'article 6 des statuts démontre en l'état, la qualité d'actionnaire de Jak, alors … qu'aucune décision judiciaire n'a décidé du contraire » pour en déduire que Monsieur Jak X... était une « personne intéressée » ayant donc « qualité pour agir » ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas une contestation sérieuse quant à la qualité d'actionnaire de Monsieur Jak X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 238-1 du Code de commerce ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;

Qu'en l'espèce, après avoir rappelé « que conformément à l'article L. 225-115 du Code de commerce, l'actionnaire a droit à obtenir communication de « l'inventaire » c'est-à-dire « document comptable décrivant et estimant les éléments actifs et passifs de l'entreprise, permettant de récapituler à la clôture de l'exercice la situation réelle de l'entreprise » (« termes juridiques » de S. GUINCHARD et G. MONTAGNIER) », la Cour d'appel a considéré « qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande puisque seules les « liasses fiscales » de la société ont été communiquées » ;

Que, cependant, il est constant que la Société L'INEDIT FRANÇAIS a régulièrement produit aux débats les rapports généraux des commissaires aux comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005 (pièces n° 5, 6, 15) contenant les documents comptables détaillés, visés et certifiés par le Commissaire aux comptes, décrivant les éléments d'actif et passif de la société, ainsi que sa situation réelle à la fin de l'exercice ;

Qu'en qualifiant de simples « liasses fiscales » ces documents, la Cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant elles-mêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ;

Qu'en l'espèce, il ressort des conclusions d'appel de la Société L'INEDIT FRANÇAIS et de Madame Aurélie X... que celles-ci se sont opposées à la demande de Monsieur Jak X... tendant à la communication des procès-verbaux et feuilles ou registres de présence des assemblées générales en 2003 et 2004 et des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001 ;

Qu'en affirmant péremptoirement « qu'il n'est pas contesté que l'actionnaire a droit à la communication » de ces documents, alors que, tout au contraire, la Société L'INEDIT FRANÇAIS et Madame Aurélie X... le contestaient, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, DE SURCROIT, QUE lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ; que cette liste est limitative et ne comprend pas les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le registre de présence audit conseil, les convocations adressées aux administrateurs, les procèsverbaux et feuilles de présence des assemblées d'actionnaires ;

Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jak X... a saisi le président du Tribunal de commerce de Paris « sur le fondement des articles 872, 873 du CPC et 225-115, 225-117, 225-35 et 238-1 du Code de commerce » d'une requête tendant à la condamnation de Madame Aurélie X... à lui communiquer, notamment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le registre de présence audit conseil, les convocations adressées aux administrateurs, les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées d'actionnaires ;

Qu'en condamnant, sur le fondement de l'article L. 238-1 du Code de commerce, Madame Aurélie X..., à titre personnel, et non la Société L'INEDIT FRANÇAIS, à communiquer à Monsieur Jak X... les procès-verbaux des feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004, la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, la Cour d'appel a violé l'article L. 238-1 du Code de commerce ;

5°) ALORS, DE PLUS, QUE le juge des référés ne peut ordonner au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à la communication de certains documents sociaux limitativement énumérés que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Jak X... a saisi le président du Tribunal de commerce de Paris « sur le fondement des articles 872, 873 du CPC et 225-115, 225-117, 225-35 et 238-1 du Code de commerce » d'une requête tendant à la condamnation de Madame Aurélie X... à lui communiquer, notamment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, le registre de présence audit conseil, les convocations adressées aux administrateurs, les procèsverbaux et feuilles de présence des assemblées d'actionnaires ;

Qu'en condamnant, sur le fondement de l'article L. 238-1 du Code de commerce, Madame Aurélie X..., à titre personnel, et non la Société L'INEDIT FRANÇAIS, à communiquer à Monsieur Jak X... les procès-verbaux des feuilles de présence des assemblées organisées en 2003 et 2004, la copie des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que du registre de présence audit conseil et des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001, ce qui constituait à tout le moins une difficulté sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 238-1 du Code de commerce ;

6°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;

Que, pour condamner Madame Aurélie X... à communiquer divers documents – dont elle ne détient malheureusement pas les originaux signés – à Monsieur Jak X..., la Cour d'appel a considéré que « ni Aurélie, ni Alain X... ne contestent le fait que le siège social de l'INEDIT (qui ne comporte aucun salarié) est demeuré à leur propre domicilie pendant la présidence de Jean », soit jusqu'en juin 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le siège social de la Société L'INEDIT FRANÇAIS ait conservé son siège social pendant la présidence de Monsieur Jean X... au domicile de madame Aurélie X... (quai Voltaire), la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°) ALORS, ENFIN, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant ellesmêmes fixées par les conclusions des parties ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ;

Qu'en l'espèce, il ressort des conclusions d'appel de la Société L'INEDIT FRANÇAIS et de Madame Aurélie X... que celles-ci se sont opposées à la demande de Monsieur Jak X... tendant à la communication des procès-verbaux et feuilles ou registres de présence des assemblées générales en 2003 et 2004 et des réunions du conseil d'administration organisées en 2004, ainsi que des convocations adressées aux administrateurs depuis le 28 mai 2001 ; que Madame Aurélie X... faisait notamment valoir que n'étant présidente que depuis le 3 juin 2004, elle ne disposait pas de ces documents puisque ses prédécesseurs, Madame Anne X..., puis Monsieur Jean X..., ne les lui avaient pas remis ; qu'il est constant que se rendant compte de certaines lacunes dans les éléments en sa possession, elle a interrogé le cabinet comptable sur l'état de la situation des livres et comptes sociaux ; que, dans sa réponse du 9 mai 2005, le cabinet comptable a constaté qu'ils manquaient ; que les demandes de Madame Aurélie X..., tant auprès de Monsieur Jak X... (qui détenait les archives de son épouse décédée, Madame Anne X...) que de Monsieur Jean X... sont restées vaines ;

Que, pour condamner Madame Aurélie X... à communiquer divers documents – qu'elle ne détient malheureusement pas – à Monsieur Jak X..., la Cour d'appel a considéré que « que depuis juin 2004, Aurélie SlGALLA, devrait être en possession de tous les documents de la société ; que jamais avant l'instance et malgré de nombreux échanges épistolaires ou par courriel, cette dernière n'a soutenu ne pas être en possession de ces documents », et que « ni Aurélie, ni Alain X... ne contestent le fait que le siège social de l'INEDIT (qui ne comporte aucun salarié) est demeuré à leur propre domicilie pendant la présidence de Jean », soit jusqu'en juin 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'a jamais été soutenu par Madame Aurélie X... que le siège social était resté à son domicile pendant la présidence de Monsieur Jean X..., alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces produites aux débats que la Société L'INEDIT FRANÇAIS avait son siège social au..., 75008 Pars (cf. pièce n° 17 communiquée par Monsieur Jak X... : procès-verbal de l'AGO du 3 juin 2004, présidée par Monsieur Jean X...) et alors, enfin, que bien avant l'assignation du 28 juin 2006,

Madame Aurélie X... avait clairement indiqué-pour s'en inquiéter-ne pas disposer de l'ensemble des documents sociaux, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14117
Date de la décision : 23/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2009, pourvoi n°08-14117


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14117
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